Infirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 29 févr. 2012, n° 10/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 8 juillet 2010, N° 10/00540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 10/5153
Monsieur A X
c/
Société Compagnie GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (Chambre 1°, RG 10/00540) suivant déclaration d’appel du 12 août 2010
APPELANT :
Monsieur A X, né le XXX à LA ROCHEFOU-CAULD (16110), de nationalité Française, demeurant Le bourg – 16310 MONTEMBOEUF,
assisté de la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Françoise LOUBIGNAC, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME,
INTIMÉE :
Société Compagnie GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8/XXX – XXX,
assistée de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et de Maître Katell LE BORGNE substituant Maître BETHUNE DE MORO de la SCP BETHUNE DE MORO – POUSSET – BMP, avocats plaidants au barreau d’ANGOULEME,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les époux X-D sont divorcés. La résidence de l’enfant commun Z a été fixée chez sa mère le père ayant un droit de visite d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le 4 mars 2007, à la suite de l’exercice de son droit de visite, M X a reconduit son fils Z chez sa mère. Celui-ci a tenté d’allumer un feu dans la cheminée en utilisant de l’essence. Les flammes ont jailli en dehors du foyer et ont embrasé l’habitation.
La compagnie d’assurances de M Y beau-père d’Z, la compagnie Gan assurances a indemnisé celui-là à hauteur de 250.505 € outre 1.691 € et s’est retournée contre M X pour obtenir le paiement de la moitié de cette somme.
Après avoir mis en demeure M X de lui régler cette somme, la compagnie Gan a fait assigner, celui-là devant le Tribunal de grande instance d’Angoulême pour obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement du 8 juillet 2010, rendu en l’absence de M X, le Tribunal a fait droit à cette demande et ce sur le fondement des alinéas 1 et 4 de l’article 1384 du code civil.
Le 12 août 2010, M X a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 22 décembre 2010, l’avoué de la compagnie Gan a fait connaître à la Cour que tant sa cliente que son correspondant sollicitaient que l’affaire soit plaidée devant une formation collégiale..
Le 20 décembre 2010, M X a conclu à l’infirmation de la décision déférée. Il soutient n’avoir aucune responsabilité dans l’accident, l’enfant n’habitant pas chez lui. Il avance que, par contre, il existe un défaut de surveillance de la mère qui a laissé seul un enfant de 16 ans qui présentait un comportement puéril. Il désire l’allocation de 1.500 € pour ses frais irrépétibles.
La compagnie Gan assurances a conclu le 20 septembre 2011. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée. A titre subsidiaire, elle demande que M X soit tenu de lui verser 126.098 € sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit prononcé une condamnation du même montant au visa des articles 1382 ou 1383 du même code. Elle sollicite 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, si c’est la mère de l’enfant qui hébergeait ce dernier, cette cohabitation avait cessé du fait de l’absence de celle-là. Z étant gardien du bidon d’essence à l’origine du sinistre, la responsabilité de l’appelant devra être retenue au visa des articles 1384 alinéa 1 ou 1383 du code civil.
SUR QUOI LA COUR
Le divorce des époux X-D a été prononcé le 12 janvier 1999 par le Tribunal de grande instance d’Angoulême.
Ce jugement a décidé que l’autorité parentale sur l’enfant commun Z né le XXX serait exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile de sa mère et a dit que le droit de visite du père s’exercerait à la convenance mutuelle des parties et à défaut les 1°, 3° et éventuellement 5° week end de chaque mois du samedi soir au dimanche soir et lors de la première ou deuxième moitié des vacances scolaires en alternance.
L’article 1384 du code civil pose que le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Cette solidarité cesse donc de jouer lorsque les parents sont légalement séparés et que la résidence de l’enfant a été fixée chez un seul d’entre eux. Tel est bien le cas en l’espèce puisque après le divorce des parents la résidence de l’enfant a été fixée chez la mère. Il est avéré par ailleurs que l’accident s’est produit alors que le droit de visite du père était terminé. Il est en effet constant qu’à l’issue de son droit de visite, le père a reconduit Z au domicile de sa mère le 4 mars 2007 vers 18 heures. Z a mis le feu à l’immeuble les abritant lui et sa mère et appartenant à son beau-père vers 21 heures 30. Le simple fait que M X ait exercé conformément à ce qui était prévu son droit de visite n’a pas fait cesser la cohabitation entre Z et sa mère. Il ne peut donc être retenu sa responsabilité sur ce texte du code civil.
La Compagnie Gan demande ensuite que la responsabilité de M X soit retenue en sa qualité de représentant légal de son fils Z, gardien du bidon d’essence à l’origine de l’incendie sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Pour l’ensemble de ces textes il convient de relever qu’il s’agit de textes généraux sur la responsabilité alors qu’un alinéa précis de l’article 1384 prévoit la responsabilité du père et de la mère d’un enfant mineur. Il est donc impossible de retenir l’un quelconque de ces articles étant relevé que rien ne démontre que M X ait eu connaissance de l’absence de son ex épouse pendant encore plusieurs jours lorsqu’il a déposé Z à l’issue de son droit de visite et qu’il pouvait légitimement penser qu’elle avait pris toutes dispositions pour assurer le suivi et la surveillance d’Z. Il ne peut donc être retenu la responsabilité de M X dans ce sinistre.
La décision déférée doit être infirmée et la compagnie Gan doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute la compagnie Gan assurances de ses demandes,
Condamne la compagnie Gan assurances à verser la somme de 1.000 € à M X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la compagnie Gan assurances supportera les dépens de première instance et d’appel application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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