Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
L. 211-2, 5°) et, sauf lorsqu'il statue sur une demande, être précédée d'une procédure contradictoire (CRPA, art. L. 121-1). […] La règle posée par l'avis du 1ᵉʳ juillet 2025 1) Le code de l'urbanisme prévoit que la péremption d'un permis est acquise par le seul laps de temps, sans qu'une décision n'ait à intervenir. […] L. 211-2 CRPA et, hors décision sur demande, précédée d'un contradictoire (art. L. 121-1). 2) Exception – compétence liée. […]
Lire la suite…Afin de protéger le territoire des communes situé le long du littoral, l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme pose une règle de principe selon laquelle « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. » Le littoral en question s'entend largement selon les critères précisément fixés par l'article L. 321-2 du code de l'environnement et par l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme (communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; certaines communes riveraines […] Voir pour un survol de ce régime, […]
Lire la suite…[…] ni comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est méconnu. […] En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application des règles spécifiques au littoral, dispose : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
[…] 68-01-01-02-01-02 […] Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Lorsque le territoire d'une commune est soumis aux dispositions de la loi « Littoral », son urbanisation doit respecter les règles spécifiques posées aux articles L. 121-1 et s. du Code de l'urbanisme. Parmi ces règles, figure celle posée par l'article L 121-8 au terme de laquelle l'extension d'une zone urbanisée ne peut être effectuée que dans le prolongement d'espaces déjà construits : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants« . […] Selon le Conseil d'Etat, non, […]
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