Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
A titre liminaire, les juges montpelliérains soulignent que le maire doit à la fois s'assurer de la conformité du projet au régime de la loi littoral et l'apprécier au regard des éventuelles prescriptions des documents d'urbanisme : « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, […] au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme entre les documents […] d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, […]
Lire la suite…Pour y voir plus clair, cet article décrypte les principales modalités d'application de cette loi. […] Elle figure aujourd'hui au sein du Code de l'urbanisme, aux articles L. 121-1 et suivants. […] Mais elle trouve également à s'appliquer aux communes riveraines des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, des estuaires et des deltas (article L. 321-2 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] ni comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est méconnu. […] En quatrième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application des règles spécifiques au littoral, dispose : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
[…] 68-01-01-02-01-02 […] Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Lorsque le territoire d'une commune est soumis aux dispositions de la loi « Littoral », son urbanisation doit respecter les règles spécifiques posées aux articles L. 121-1 et s. du Code de l'urbanisme. […] Selon le Conseil d'Etat, non, l'application de la règle posée par l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme devant être effectuée en fonction de l'environnement global de la parcelle et non en tenant compte uniquement de la situation des terrains qui jouxtent celle-ci. […] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121 8 du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, […]
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