Rejet 28 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 déc. 2018, n° 1600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1600353 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1600353 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ SILENT GLISS FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Melun
Mme Y (9ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 7 décembre 2018 Lecture du 28 décembre 2018 _________ 15-06-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la société Silent Gliss France, représentée par Me Badinier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 15, alinéa 2, de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 26 octobre 2004 lequel s’applique à l’ensemble des sociétés de capitaux ; cet accord s’applique de façon directe et autonome en France sans que l’administration fiscale puisse lui opposer le champ d’application de la directive 2003/49/CE définit en son annexe ;
- elle remplit, en tout état de cause, l’ensemble des conditions visées par la directive 2003/49/CE telles que transposées aux articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts, ces articles s’appliquant aux sociétés pas actions simplifiés débitrices en France.
N° 1600353 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Silent Gliss France n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 ;
- la convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986 ;
- l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, conclu le 26 octobre 2004 ;
- la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiement d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents et son annexe ;
- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Silent Gliss France, société par actions simplifiées française, a versé des redevances, en vertu d’un contrat de licence, à sa société sœur Silent Gliss International, qui a son siège en Suisse, pour un montant total de 404 348 euros en 2010, 426 895 euros en 2011 et 451 656 euros en 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 8 novembre 2013, des rappels de revenus à la source au titre des années 2010, 2011 et 2012 selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Silent Gliss France demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Si un accord externe de l’Union européenne peut, en vertu des dispositions combinées de l’article 88-1 de la Constitution et de l’article 216 paragraphe 2 du traité sur le
N° 1600353 3
fonctionnement de l’Union européenne, conduire à écarter, par l’octroi d’une exonération, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à un tel accord, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans
l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de l’accord, de déterminer si cet accord fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
3. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente
: (…) b. (…) tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (…) ». Par ailleurs, l’article 182 B bis et l’article 119 quater du même code, issus de
l’article 27 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 pris pour la transposition de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, disposent, d’une part, que « La retenue à la source prévue à l’article 182 B n’est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l’article 119 quater (…) », à savoir notamment « une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée (…) », d’autre part, que cette exonération est subordonnée notamment à la condition que la personne bénéficiaire des paiements « a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la société Silent Gliss International, bénéficiaire des redevances payées par la société requérante, lesquelles constituent des produits tirés d’une propriété industrielle ou commerciale, a le siège de sa direction effective en Suisse, et non dans un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, ces redevances sont, en vertu de la loi fiscale nationale rappelée au point 3, soumises à l’application d’une retenue à la source.
5. Toutefois, d’une part, aux termes du 2ème alinéa de l’article 15 de l’accord entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne du 26 octobre 2004 : « Sans préjudice de
l’application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les Etats membres, les paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l’Etat de la source lorsque : / – ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins
25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que / – une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un Etat membre et que l’autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que / – aux termes d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n’est situé dans cet Etat tiers, et que / – toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération, en particulier sur des paiements d’intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d’une société de capitaux (…) ».
6. D’autre part, un accord international conclu par l’Union européenne doit être interprété en fonction des termes dans lesquels il est rédigé ainsi qu’à la lumière de ses objectifs.
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Les articles 31 des conventions de Vienne, du 23 mai 1969 sur le droit des traités, et, du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, qui expriment en ce sens le droit international général coutumier, précisent qu’un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but.
7. L’accord du 26 octobre 2004 précité précise que pour l’application de l’article 15 précité, « En ce qui concerne la Suisse, l’expression « sociétés de capitaux » couvre : société anonyme ; société à responsabilité limitée ; société en commandite par actions ». L’accord ne comportant en revanche aucune précision sur cette notion concernant les Etats membres de l’Union européenne et ne renvoyant notamment, pour cette définition, ni à la directive 2003/48/CE ni à son annexe, il convient, comme il a été dit, d’interpréter les termes de l’accord de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but. Or, d’une part, il ressort des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce que les sociétés par actions simplifiées sont des sociétés de capitaux au sens du droit national, et ont, d’ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, été expressément mentionnées par le législateur parmi les sociétés de capitaux devant bénéficier de l’exonération à l’occasion de la transposition en droit français de la directive 2003/48/CE. D’autre part, l’objet de l’accord du 26 octobre 2004 est de prévoir des mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE lesquelles, depuis leur transposition par l’article 27 de la loi n°2003-1312, exonèrent les sociétés par actions simplifiées de retenue à la source lorsque les autres conditions prévues par les articles 119 quater et 223 B bis du code général des impôts sont remplies. Par conséquent, les sociétés par actions simplifiées doivent être regardées, en ce qui concerne la France, comme des sociétés de capitaux au sens et pour l’application de l’article 15 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 26 octobre 2004.
8. Par suite, dès lors qu’il est constant que la société Silent Gliss International, société sœur de la société par actions simplifiées Silent Gliss France, requérante, a la forme de société de capitaux, que ces deux sociétés sont détenues directement à plus de 25 % depuis plus de deux ans par la société Silent Gliss Holding SA et sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, les redevances en cause ne sont pas imposées dans l’Etat de la source par application des stipulations précitées de l’alinéa 2 de l’article 15 de l’accord du 26 octobre 2004.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société Silent Gliss France est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Silent Gliss France et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La société Silent Gliss France est déchargée des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Article 2 : L’Etat versera à la société Silent Gliss France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Silent Gliss France est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents
- Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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