Désistement 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2220657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220657 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la société MicroBrain Biotech demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer la somme de 22 140,98 euros, au titre des redevances d’occupation du domaine publique pour les années 2016, 2017 et 2018, résultant de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2022 ;
2°) de condamner l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris à lui verser une somme de 47 821,50 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à titre subsidiaire et reconventionnel, à la condamnation de la société MicroBrain Biotech à lui verser la somme de 22 140,98 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société MicroBrain Biotech en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 novembre 2024, la société MicroBrain Biotech, représentée par Me Blard et Me Ghermi, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris, représentée par Me Béjot et Me Ferré, déclare accepter le désistement de la société requérante et déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 novembre 2024, la société MicroBrain Biotech a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MicroBrain Biotech.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MicroBrain Biotech, à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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