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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 oct. 2022, n° 2105814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, la commune d’Arbas, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le silo de stockage des plaquettes du réseau de chaleur bois sur le territoire communal.
Elle soutient que :
— ayant fait réaliser un réseau de chaleur bois dans la commune, réceptionné le 18 février 2019, dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par le groupement Viard (Esi) Architecture et Paysages, le lot gros œuvre confié à la société Campet et le lot serrurerie à la société Rodrigues, l’installation comporte un silo de stockage de bois réalisé par la Sas Campet et un système de fermeture par trappe métallique installée par la société Rodrigues ;
— postérieurement à la réception des ouvrages, des fissurations sont apparues rendant difficile et dangereux l’accessibilité au stockage du bois, sachant que si les intervenants ont été alertés sur l’apparition des désordres, les constructeurs concernés ne sont pas intervenus ;
— dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de mettre fin auxdits désordres.
Vu :
— les actes de communication de la requête aux défendeurs qui n’ont pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune d’Arbas, qui est une simple mesure d’instruction qui a pour objet de déterminer la ou les causes des désordres allégués par la requérante, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes qui relèvent du juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant le silo de stockage des plaquettes du réseau de chaleur bois sur le territoire communal. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la commune d’Arbas et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune d’Arbas, d’une part et M. D E), la Sarl Architecture et Paysage, la société Campet et la société d’exploitation Ets Rodrigues, d’autre part.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux : silo de stockage des plaquettes du réseau de chaleur bois à Arbas (31160) ;
— de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre et de réalisation du silo de stockage des plaquettes du réseau de chaleur bois sur le territoire communal ;
— de décrire les désordres qui affectent le silo de stockage des plaquettes du réseau de chaleur bois de la commune d’Arbas, en indiquant leur date d’apparition ;
— de rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d’un défaut d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune d’Arbas pour l’exploitation de la chaufferie et résultant de ces désordres ;
— plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 4 : M. C B, domicilié 28 rue Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse (31500), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Arbas, à M. D E), à la Sarl Architecture et Paysage, à la société Campet, à la société d’exploitation Ets Rodrigues et à M. C B, expert.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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