Entrée en vigueur le 1 août 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
1° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ;
2° Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
[…] l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 122 -16 du code de l'urbanisme : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une » unité touristique nouvelle « , […] dans les conditions prévues au II de l'article L . 151-7. « . Aux termes de l'article R. 122 -9 du même code : » Constituent des unités touristiques nouvelles locales, […] Aux termes de l'article L. 122-25 […]
[…] — le délai de retrait de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est expiré ; — les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-5, L.122-5-1 et L. 122-25 du code de l'urbanisme, présentés pour la première fois en appel, ne sont, par suite, pas recevables, et les conclusions d'appel ne pouvaient être utilement dirigées qu'à l'encontre du dispositif de l'ordonnance contestée.
En vertu de l'article L. 1251-2 du code des transports, […] par renvoi, les articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme s'appliquent exclusivement aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne. […] Le 2ème alinéa de son article L. 1251-2 prévoit ainsi que les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions des articles L. 1251-3 à L. 1251-8, et le cas échéant par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme. […]
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