Infirmation partielle 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 déc. 2023, n° 21/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-392
N° RG 21/00462 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5F
M. [I] [P]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à ILES FIDJI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX- RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Dans la soirée du 17 octobre 2014, M. [I] [P] a pris le volant de la voiture de son ami, M [T], avec l’accord de ce dernier. M. [T] était assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [P], confondant la pédale de frein avec celle de l’accélérateur, a perdu le contrôle du véhicule pour finir sur un trottoir, fauchant deux piétons et en frôlant un autre (M. [R], M. [D] et Mme [U]).
Par jugement du tribunal correctionnel d’Auch du 27 janvier 2015, M. [I] [P] a été reconnu coupable de blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et le défaut de permis de conduire, et condamné pénalement pour ces faits.
La société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur du véhicule impliqué, en application de la loi du 5 juillet 1985, a versé des indemnités transactionnelles aux victimes les moins sévèrement touchées.
Pour le préjudice subi par M. [D], elle a versé à ce dernier une somme de 53 573,16 euros, ainsi qu’une somme de 8 700,96 euros à la CPAM et une somme de 2 246,64 euros à l’organisme Carpimko, soit un total de 64 520,76 euros.
Elle a versé à Mme [U] une somme de 2 550 euros.
Par exploit signifié le 9 juillet 2018, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Axa France Iard a fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes afin d’obtenir de lui le remboursement des indemnités versées aux victimes en sa qualité de responsable de 1'accident.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 septembre 2018, le préjudice de M.[R] a été liquidé.
La société Axa France Iard a payé au titre de l’indemnisation due à M. [R] une somme de 1 242 618,35 euros outre les sommes de 115 620,56 euros et 60 933 euros à la CPAM sur une somme globale lui revenant de
750 537,03 euros.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Axa France Iard à l’encontre de M. [I] [P],
— constaté que M. [I] [P] ne disposait pas du permis de conduire le jour de l’accident, et qu’en application des dispositions de l’article R21l-13 du code des assurances et des conditions particulières et générales de la police souscrite auprès de la société Axa France Iard, le sinistre causé par M. [I] [P] fait valablement l’objet d’une exclusion de garantie par la société Axa France Iard,
— condamné M. [I] [P] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 64 520,76 euros versée au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [W] [D],
— condamné M. [I] [P] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 2 550 euros allouée à Mme [S] [U] en indemnisation de son préjudice,
— condamné M. [I] [P] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 1 242 618,35 euros allouée à M. [J] [R] par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 décembre 2018,
— condamné M. [I] [P] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 750 537,03 euros au titre de la créance définitive de la CPAM, indemnité forfaitaire de gestion comprise,
— condamné M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 janvier 2021, M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er décembre 2020, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
— dire l’action de la société Axa France Iard prescrite,
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [P] irrecevable et subsidiairement infondé en son appel ;
À titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2020,
À titre subsidiaire, si la cour d’appel infirmait partiellement le jugement en
estimant applicable la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, et en estimant cette prescription acquise pour les sommes liées au préjudice de M [W] [D] et Mme [U] :
— statuant à nouveau et infirmant le jugement, condamner M. [I] [P] à lui rembourser la somme de 1 242 618,35 euros allouée à M [R], par jugement en date du 20 septembre 2018, outre 750 537,03 euros au titre de la créance définitive de la CPAM incluant l’indemnité forfaitaire de gestion.
Y ajouter, en tout état de cause :
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner M. [I] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription de l’action
M. [P] soutient que l’article L 121-12 du code des assurances est inapplicable au litige, la société Axa France Iard n’agissant pas en tant que subrogée dans les droits de son assuré.
Il estime que le seul recours subrogatoire sur lequel la société Axa France Iard pourrait se fonder est celui prévu par l’article L 211-1 alinéa 2 du code des assurances. Il observe cependant qu’en l’espèce, l’assuré M. [T] n’ayant pas empêché M. [P] de conduire, un tel recours est voué à l’échec.
Si l’action de la société Axa France Iard est alors fondée sur les dispositions des articles R 211-10 et R 211-13 du code des assurances, il fait valoir qu’elle correspond à une action en remboursement, laquelle dérivant d’un contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale de l’article
L 114-1 du code des assurances.
Selon lui, la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 22 octobre 2015 n°14-25383), retient que le délai de prescription de cette action a pour point de départ la décision définitive qui consacre l’invalidité du permis de conduire, soit en l’espèce le 27 janvier 2015, date du jugement correctionnel définitif retenant la circonstance aggravante de défaut de permis de conduire de M.[P], étant précisé que l’assureur était présent à l’instance correctionnelle. Il soutient donc qu’en l’assignant le 1er août 2018, la société Axa France Iard est prescrite en son action.
M. [P] conteste par ailleurs la subrogation conventionnelle invoquée par l’intimée qui résulterait de la signature des transactions par les victimes. Il considère qu’il s’agit d’une phrase type insérée dans les procès-verbaux de transaction n’actant d’aucun engagement, qui n’est donc pas régulière et relève que les organismes de sécurité sociale, ne l’ont pas subrogée dans leurs droits.
En réponse, la société Axa considère que la prescription biennale de l’article L 114-1 n’est pas applicable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action engagée par l’assuré contre son assureur ou réciproquement.
Elle ajoute que, s’il devait être considéré que son action soit soumise à une prescription biennale, la Cour de cassation ne prévoit pas que le point de départ serait la date du jugement correctionnel définitif, soit le 27 janvier 2015. Selon elle, l’action en remboursement ne peut être engagée que lorsqu’existe la certitude que le conducteur concerné est bien dans le cas d’une exclusion de garantie, et lorsque l’assureur a indemnisé les victimes, faute de quoi, la créance de l’assureur ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, soulignant que dans l’arrêt du 22 octobre 2015, à la date du jugement définitif consacrant le défaut de permis de conduire, les indemnités avaient déjà été versées.
Elle prétend en tout état de cause que la Cour de Cassation n’a fait application de la prescription de deux ans dans le cas d’espèce cité que parce que les deux parties avaient admis l’application de ladite prescription.
Selon elle, son action en remboursement ne résulte pas d’une stipulation du contrat d’assurance, mais d’une norme impérative du contrat d’assurance.
Elle estime que son action est une action subrogatoire, légale puisque prévue par l’article L121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, mais aussi conventionnelle, si on se réfère à l’article 1346-1 du code civil. Subrogée dans les droits des victimes, et s’agissant de dommages corporels, elle considère que la prescription décennale de l’article 2226 du code civil doit s’appliquer.
M. [P] ne conteste ni sa responsabilité dans l’accident survenu le 14 octobre 2014 ni avoir été condamné pour blessures involontaires avec notamment la circonstance aggravante qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
La subrogation prévue par l’article L121-12 du code des assurances ne trouve application que lorsque l’assuré, dans les droits duquel l’assureur est subrogé, après indemnisation, a été la victime du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société Axa France Iard sollicitant la condamnation de M. [P] à lui payer les sommes qu’elle a versées à M. [D], Mme [U], M. [R] et aux organismes payeurs pour les préjudices subis par ces derniers.
Si l’assureur dispose d’une action subrogatoire contre le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, exclusive du droit commun, pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes d’un accident, celle-ci n’est toutefois possible, selon l’article L 211-1 alinéa 3 du code des assurances que contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, hypothèse étrangère au présent litige, puisqu’il est acquis aux débats que M. [P] était autorisé à conduire le véhicule par M. [T] assuré. Le premier juge a donc à raison également écarté l’application de ces dispositions au présent litige.
Il résulte des articles R 211-10 et R 211-13 du code des assurances, que lorsque le contrat d’assurance automobile obligatoire comporte une clause excluant les sinistres de la garantie de l’assureur dans les situations où le conducteur, au moment du sinistre, n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la réglementation (cas de l’espèce, non discuté), cette exclusion n’est pas opposable aux victimes, et l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place.
La société Axa France Iard qui a réglé, dans ce cadre, des indemnités à M. [D], Mme [U], M. [R] et ses ayants droit, et aux organismes payeurs pour les sommes versées au titre des préjudices subis par eux, agit donc dans le cadre d’une action en remboursement.
Ce recours en remboursement des indemnités versées aux victimes ou à leurs ayants droit, exercé contre le conducteur, responsable de l’accident, non titulaire d’un permis de conduire valable, ne résulte pas d’une stipulation du contrat d’assurance, mais d’une norme impérative du code des assurances.
La prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances ne peut donc être opposée par M. [P] et seule la prescription de droit commun est applicable, dans les conditions de l’article 2224 du code civil.
Le délai de prescription d’une telle action ne peut courir qu’à compter du versement aux victimes des indemnités et de la caractérisation de l’exclusion de garantie.
M. [P] a été condamné par jugement du 27 janvier 2015 et la société Axa France Iard justifie le règlement de sommes aux victimes par des versements effectués après cette date.
L’assignation ayant été délivrée le 13 juin 2018, le premier juge retient à bon droit que l’action n’était pas prescrite.
La cour confirme la décision du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’elle retient l’absence de prescription de l’action.
— sur les montants des indemnités
Il n’y a pas de discussion sur les montants des indemnités dont il est sollicité le remboursement.
La cour confirme la décision attaquée sauf à rectifier que le préjudice de M. [R] a été liquidé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 septembre 2018 et non du 20 décembre 2018, tel qu’indiqué par erreur par le tribunal judiciaire de Vannes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune contestation n’est soulevée quant aux dispositions du jugement sur ce point. Celles-ci sont donc confirmées.
La cour estime n’y avoir lieu à application de ces dispositions en cause d’appel. M. [P] est condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Marie Verrando aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier que le préjudice de M. [R] a été liquidé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 septembre 2018 et non du 20 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Marie Verrando aux offres de droit.
Le Greffier La Présidente
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