Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39.
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; () « et aux termes de l'article L. 131-7 du même code, dans sa version applicable au litige : » En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. () ".
[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A du 03 MAI 2007. […] Faits prévus et réprimés par les articles L.421-3-4, L.480-4 et L.160 du Code de l'urbanisme ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 du Code pénal, L.421-1,L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme, 470 du Code de Procédure Pénale ;
[…] territoriale d'aménagement prévue par l'article L . 172-1 ; […] de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L . 4251- 3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; […] Aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3 ° à 11° de l'article L. 131 -1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131 […]
L'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dispose que l'autorité compétente doit procéder à une analyse de la compatibilité du PLU avec l'ensemble des documents de rang supérieur mentionnés aux articles L. 131-4 et L. 131-5 du code de l'urbanisme, dont le SCoT, […] Pour les PLU soumis à ce régime, la mise en compatibilité s'effectue par une procédure de modification simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l'urbanisme. […] Pour les PLU soumis au régime antérieur à cette ordonnance, le délai de mise en compatibilité avec le SCoT approuvé après l'approbation d'un PLU, […]
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