Rejet 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2103965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 3 janvier 2022, la SNC 26 SDR, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°51-98/2020 du 29 septembre 2020 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 26 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de modification du plan local d’urbanisme n’a pas été notifié à l’ensemble des personnes publiques associées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
— les dispositions relatives à la pérennisation des surfaces de bureaux sont incompatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région Île-de-France ;
— les décisions se fondent sur des faits matériellement inexacts quant à l’augmentation de la population suresnoise et du nombre de logements entre 1999 et 2016 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 3 janvier 2022, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, représenté par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC 26 SDR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle vise en réalité la délibération n°12-13/2020 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense du 4 février 2020 ;
— elle est tardive ;
— la SNC 26 SDR est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par la SNC 26 SDR ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Suresnes, représentée par Me Mailliard, s’associe aux observations formulées par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Baysan, représentant la SNC 26 SDR, et de Me Mailliard, représentant l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 6 juillet 2018, le président de l’établissement public territorial de Paris Ouest La Défense a engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes. Par un arrêté du 19 juillet 2019, il a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et en a organisé les modalités. Cette enquête s’est tenue du 3 septembre au 4 octobre 2019. Le 6 décembre 2019, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de deux recommandations. Le conseil de territoire a approuvé la modification par une délibération du 4 février 2020. Par lettre du 2 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans le cadre de son contrôle de légalité, demandé à l’établissement public territorial de retirer une disposition du plan local d’urbanisme modifié au motif que cette disposition imposait des formalités d’octroi du permis de construire autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Par une délibération du 29 septembre 2020, le conseil de territoire a de nouveau approuvé la modification du plan local d’urbanisme de Suresnes. La SNC 26 SDR a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération le 26 novembre 2020, recours rejeté par une décision du 26 janvier 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la délibération du 29 septembre 2020, ensemble la décision du 26 janvier 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ».
3. La société requérante soutient que l’ensemble des personnes publiques associées n’ont pas eu notification du projet de modification du plan local d’urbanisme de Suresnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a notifié à l’ensemble des personnes publiques associées le projet de modification préalablement à l’enquête publique. Si la requérante conteste que le projet ait été notifié à toutes les personnes publiques associées, compte tenu du faible nombre d’avis rendus, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense n’aurait pas notifié le projet de modification du plan local d’urbanisme à l’ensemble des personnes publiques associées. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () « et aux termes de l’article L. 131-7 du même code, dans sa version applicable au litige : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
6. Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013, fixe, au fascicule n° 3 relatif aux " orientations réglementaires et [à la] carte de destination générale des différentes parties du territoire « qui regroupe l’ensemble des dispositions normatives s’imposant aux schémas de cohérence territoriale, et en leur absence aux plans locaux d’urbanisme ou documents d’urbanisme en tenant lieu, un objectif d’augmentation minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, dans les » communes comprenant des quartiers à densifier à proximité d’une gare ", dont la commune de Suresnes fait partie. En vertu des dispositions de ce fascicule, l’augmentation de la densité humaine permet de mesurer l’accroissement des capacités d’accueil en matière de population et d’emploi.
7. La modification en litige a introduit les dispositions suivantes dans le règlement de plusieurs zones du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « Dans les secteurs identifiés en rouge sur le plan de zonage, les surfaces affectées à la destination » bureau « ne peuvent être transformées en une autre destination que cela soit par le biais d’un changement de destination ou par le biais d’une démolition reconstruction. ». La société requérante fait valoir que ces dispositions sont incompatibles avec les dispositions du SDRIF susmentionnées. Toutefois les dispositions en litige visent uniquement à pérenniser les surfaces de bureau dans certains secteurs de la commune de Suresnes sans y interdire la construction de logements. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la modification, que ces dispositions ne concernent que quelques secteurs représentant 9,5% du territoire communal et uniquement quelques bâtiments au sein de ces mêmes secteurs. Enfin, les dispositions du SDRIF mentionnées au point 6 visent notamment l’accroissement des capacités d’accueil en matière d’emploi auxquelles contribuent les surfaces de bureau. Il s’ensuit que les dispositions visant à pérenniser les surfaces de bureau dans certains secteurs de la commune de Suresnes, introduites dans le plan local d’urbanisme à l’occasion de la modification approuvée par la délibération attaquée, sont compatibles avec le SDRIF. Le moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que la modification des dispositions du plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur de fait dès lors que les chiffres de la démographie suresnoise mentionnés dans la notice de présentation sont erronés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la population de la commune de Suresnes a fortement augmenté de 1999 à 2016 et, contrairement à ce que soutient la société requérante, a continué à augmenter par la suite. Par ailleurs, la SNC SDR 26 ne peut se prévaloir des chiffres relatifs à la production de bureaux dans le département des Hauts-de-Seine pour justifier qu’il ne serait pas nécessaire de préserver des surfaces de bureaux dans la commune de Suresnes. Ainsi, la société requérante n’établit pas que la commune se serait fondée sur des constats erronés pour justifier la modification du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que la modification des dispositions du plan local d’urbanisme serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle empêche la création de logements et maintient, voire aggrave, la disproportion de surfaces de plancher de bureau.
10. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions en litige visent uniquement à pérenniser les surfaces de bureau dans certains secteurs de la commune de Suresnes et n’interdisent nullement la construction de logements dans ces secteurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que d’autres dispositions du plan local d’urbanisme favorisent la construction de logements sur la commune. Enfin, il n’est pas contesté qu’entre 1999 et 2016, 2 962 logements ont été créés sur la commune de Suresnes et que sur la période 2010-2017, 35 771 m2 de bureaux ont été démolis permettant ainsi la construction de 1 266 logements sur les terrains libérés. Il s’ensuit que la délibération n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir présentées par la défense, de rejeter les conclusions de la SNC 26 SDR tendant à l’annulation de la délibération du 29 septembre 2020 approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC 26 SDR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC 26 SDR la somme demandée par l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SNC 26 SDR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC 26 SDR, à l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Tiré
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Grange ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution immédiate ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Gendarmerie ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Interdit ·
- Audition ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.