Article L131-8 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 26 mai 2026

NOTA

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20

1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 avril 2024, n° 2103832Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; () « . […] 8. […]

 Lire la suite…

[…] - la délibération est entachée d'un vice de procédure car la commune n'a pas collaboré avec l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en méconnaissance de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; […] la description de l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 du code de l'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte n'est pas complète ni suffisante notamment avec la loi montagne et avec la charte du PNR ; les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement ne sont pas correctement décrites ; […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 131-6 du code de l'urbanisme : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […] Parmi les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1 du même code figurent : « 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; […] L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; (…) ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires467

0
Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L131-8 Code de l'urbanisme
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L131-8 Code de l'urbanisme
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…

Sur l'article 5, renuméroté article 16, modifie l'article L131-8 Code de l'urbanisme
Cet amendement vise à clarifier la portée du nouvel article L. 1214-19-1 du code des transports, qui fixe un délai aux autorités organisatrices de la mobilité nouvellement créées pour élaborer un plan de mobilité: - il précise, d'une part, que cet encadrement ne concerne que les autorités assujetties à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3, qui ne concerne que les autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ; - il porte, d'autre part, de 18 à 24 mois le délai … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion