Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2201654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Cambremer a délivré à la société Terralia Normandie un permis d’aménager un lotissement d’habitation de dix-huit lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cambremer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— le permis d’aménager est illégal du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 4 juillet 2007 en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone 1AU dès lors que :
— le plan local d’urbanisme méconnait la règle de l’urbanisation limitée en l’absence de schéma de cohérence territoriale, codifiée à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le plan local d’urbanisme a été approuvé, désormais codifiée à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme ; la commune de Cambremer n’est plus couverte par un schéma de cohérence territoriale depuis la dissolution de la communauté de communes de Cambremer ;
— le plan local d’urbanisme, en ouvrant à l’urbanisation une zone 1AU de plus de quatorze hectares, dont le terrain d’assiette du projet, en vue d’accueillir, à court terme, soixante à quatre-vingt logements et, à long terme, entre soixante à quatre-vingt logements supplémentaires, porte atteinte au principe de gestion économe de l’espace ;
— la création de la zone 1AU empiète sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II « marais de la Dives et à ses affluents » sur plus de 1300 m2 et sur une partie du terrain d’assiette du projet ;
— le plan local d’urbanisme est entaché de contradictions internes s’agissant de la création de la zone 1AU ;
— le classement en zone 1AU du terrain d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le précédent document d’urbanisme, qui est un plan d’occupation des sols qui classait en zone NA le terrain servant d’assiette au projet et ne permettait pas, par suite, la réalisation d’un lotissement ;
— le pétitionnaire n’a pas eu recours à un architecte pour établir le dossier de demande de permis et ce, en méconnaissance des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager est assorti de prescriptions imprécises ou renvoyant à une instruction ultérieure sur les points justifiant des informations complémentaires, notamment aux articles 2, 6 et de 10 à 15, ce qui démontre que les services instructeurs ne disposaient pas de l’ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer ;
— la notice de présentation du projet de lotissement ne comporte pas d’éléments relatifs aux matériaux utilisés et aux modalités d’exécution des travaux et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager méconnaît l’article 1AU.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 1AU.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 1AU.13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Cambremer, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à défaut de l’article L. 600-5 du même code et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant est dépourvu d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la société Terralia Normandie, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 janvier 2024. Compte tenu des conditions météorologiques rendant impossible le maintien de cette audience, les parties ont été averties, dès le 9 janvier 2024, de ce que l’affaire était renvoyée à une audience le 12 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Leduc, représentant la commune de Cambremer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2021, la société Terralia Normandie a déposé une demande de permis d’aménager pour réaliser un lotissement comprenant dix-huit lots à usage d’habitation sur un terrain situé rue d’Englesqueville à Cambremer. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la maire de la commune de Cambremer lui a délivré le permis sollicité, la maire ayant, par ailleurs, par une décision du 16 mai 2022, rejeté le recours gracieux formé par M. A C qui demande au tribunal d’annuler le permis d’aménager délivré à la société Terralia Normandie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme en vigueur : « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2022 () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Cambremer serait située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ne lui sont pas applicables. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l’urbanisation limitée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 4 juillet 2007 que l’un des objectifs poursuivis par la commune de Cambremer est de « favoriser le développement de l’urbanisation » afin de « répondre à une demande résidentielle ». S’il ressort des pièces du dossier que la population n’a augmenté que de 0,1 % sur la période de 1999 à 2005, après avoir augmenté de 1,2 % entre 1982 et 1990 puis de 0,9 % entre 1990 et 1999 et que le parc de logements croît de manière constante depuis 1982, cette circonstance ne saurait suffire pour établir qu’il n’existe pas, pour autant, de besoins en logements, dès lors que, sur la même période, il est observé une baisse concomitante du nombre de logements vacants. Il ressort des pièces du dossier qu’en ouvrant 6,5 hectares à l’urbanisation sur les 2 357 hectares que compte le territoire communal, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu permettre la construction de soixante à quatre-vingts logements à moyen terme, en retenant « une extension urbaine maîtrisée » et « tenant compte de la capacité en termes de desserte et d’équipement » du secteur 1AU. Dans ces conditions, l’ouverture à l’urbanisation n’est pas manifestement disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de gestion économe de l’espace doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’existence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II couvrant le terrain d’assiette du projet et dont le plan local d’urbanisme a pris en compte n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire toute construction dans son emprise. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il crée la zone 1AU en partie dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le plan local d’urbanisme est entaché de contradictions internes s’agissant de la création de la zone 1AU au motif que le plan d’aménagement et de développement durables et l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur l’urbanisation à l’ouest du centre-bourg ne fixent pas de seuil minimal ni maximal concernant le nombre de logements à créer, notamment, sur la partie nord de la zone qui constitue le terrain servant d’assiette au projet, aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n’imposait que le plan d’aménagement et de développement durables ou les orientations d’aménagement et de programmation comportent des objectifs chiffrés sur l’urbanisation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique que la commune de Cambremer est reliée à une station d’épuration utilisée à environ 85 % en 2006 et dont la capacité de traitement peut être un facteur limitant le développement de l’urbanisation, il ressort du même rapport que la commune de Cambremer prévoyait une extension de la station d’épuration à l’horizon 2010 et que l’ouverture d’une partie des secteurs réservés est conditionnée à la disponibilité de capacités de traitement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur en cause ne pouvait pas être équipé des autres réseaux, notamment électriques, de capacité suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement du secteur en zone 1AU doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 4 juillet 2007 en tant qu’il a classé le terrain servant d’assiette au projet de lotissement en zone 1AU doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de recours à un architecte :
9. Aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ». Aux termes de l’article R. 441-4-2 du code de l’urbanisme : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ».
10. Il ressort de la demande de permis d’aménager, en particulier du formulaire CERFA signé par un architecte, que le dossier a été établi par un architecte. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions assortissant le permis d’aménager :
11. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
12. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
13. Le permis d’aménager délivré à la société Terralia Normandie est assorti de quinze prescriptions, qui rappellent les obligations légales auxquelles est soumis le projet ainsi que toute modification ultérieure, le cas échéant. Ainsi, l’article 3 prescrit les mesures d’archéologie préventives à mettre en œuvre préalablement à la réalisation du projet, l’article 5 détaille les prescriptions, notamment, techniques à respecter au titre de la défense extérieure contre l’incendie, l’article 6 énonce celles relatives aux réseaux liquides et l’article 7, celles relatives au réseau et alimentation électriques. Les prescriptions des articles 10 à 14 concernent les futures constructions et ont trait à leur aspect architectural, à la gestion des déchets, au stationnement, à la réglementation thermique, aux clôtures, espaces verts et plantations. Enfin, les articles 2, 4 et 8 indiquent les différentes autorisations, autres que celles délivrées au titre du code de l’urbanisme, que le bénéficiaire du permis est tenu de recueillir pour la réalisation du projet. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les quinze prescriptions énoncées dans l’arrêté attaqué portent sur des points précis et limités et ne sont pas de nature à bouleverser l’économie générale du projet de lotissement faisant l’objet de la demande de permis d’aménager. La circonstance, en particulier, que l’article 15 est relatif au permis d’aménager modificatif ne signifie pas pour autant que le projet autorisé est insuffisamment défini ni qu’il implique nécessairement une instruction ultérieure. Il en va de même s’agissant de l’article 2 conditionnant l’opération à l’accord du gestionnaire des eaux pluviales, de l’article 6 relatif aux prescriptions applicables à la réalisation des réseaux liquides et des articles 10 à 14 relatifs aux prescriptions applicables aux futures constructions. Les prescriptions particulières dont est assorti le permis d’aménager ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient nécessité que le bénéficiaire du permis présente un nouveau projet ni qu’il fournisse des informations techniques complémentaires permettant de connaître le détail du projet envisagé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande du permis d’aménager, que le programme des travaux précise les matériaux et les modalités d’exécution des travaux, en particulier que la structure de la voie nouvelle, créée depuis la rue d’Englesqueville, aura les caractéristiques suivantes ou similaires : « mise en place d’un film géotextile U24 – 260g ou similaire, encaissement en tout-venant 0/120 sur une épaisseur de 40 cm moyen, couche de base en grés concassé 0/31.5 sur une épaisseur de 15 cm moyen, revêtement en phase provisoire BBM 0/14 sur 5 cm pour la voirie et monocouche gravillonné pour les trottoirs, enrobés denses BBSG 0/10 dosé à 140 kg/m2 sur 5-5 cm en phase définitive ». En outre, un plan des voiries détaille l’organisation des travaux d’aménagement. Dans ces conditions, et à supposer que le terrain soit situé dans les abords d’un monument historique, le service instructeur a été mis à même d’apprécier la teneur du projet et sa conformité aux règles d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1AU.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Selon l’article 1AU.2 du règlement du plan local d’urbanisme, les secteurs seront ouverts à l’urbanisation que si la station d’épuration communale dispose des capacités nécessaires pour le traitement des eaux usées.
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie du 24 novembre 2021, que le projet de lotissement sera raccordable au réseau d’assainissement route d’Englequesville. S’il est précisé qu’une étude est réalisée afin d’apporter une solution au dysfonctionnement du poste de refoulement situé route d’Englesqueville, qui sera chargé de collecter les effluents du lotissement vers la station d’épuration de Cambremer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la station d’épuration serait saturée et ferait obstacle à l’ouverture à l’urbanisation et la délivrance du permis d’aménager. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU.2 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1AU.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. En vertu de l’article 1AU.3 du règlement du plan local d’urbanisme, les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements qu’ils desservent et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité des manœuvres lors de l’entrée ou de la sortie des parcelles. Les constructions et installations doivent être adaptées à l’approche et à l’accès des véhicules de secours ou d’enlèvement des ordures ménagères et les voies principales de desserte d’un secteur doivent être aménagées, en plus de la chaussée, de bas-côtés plantés d’alignements d’arbres-tiges et de places de stationnement à proximité des entrées de parcelles. Enfin, les voies en impasse doivent se terminer par une placette permettant aux véhicules de secours et de service de faire demi-tour et aucune chaussée ne peut avoir une largeur d’emprise inférieure à six mètres dont une largeur de chaussée inférieure à 4,5 mètres.
19. Il ressort des prescriptions de l’article 4 de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2022 qu’une surface de dégagement engazonnée d’une longueur entre six et quinze mètres sera réalisée pour la visibilité et pour éviter toute manœuvre sur la voie publique. Les accotements de l’accès comporteront au moins un arbre de chaque côté de l’accès. Les voies principales de desserte du lotissement seront aménagées, en plus de la chaussée, de bas-côtés qui peuvent prendre la forme de trottoirs, plantés d’alignements d’arbres-tiges et de places de stationnement à proximité des entrées de parcelles. Les voies en impasse se termineront par une placette permettant aux véhicules de secours et de service de faire demi-tour et aucune chaussée ne pourra avoir une largeur d’emprise inférieure à six mètres dont une largeur de chaussée inférieure à 4,5 mètres. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la route d’Englesqueville ne présenterait pas les caractéristiques permettant de desservir le lotissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU.3 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1AU.13 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. En vertu de l’article 1AU.13 du règlement du plan local d’urbanisme, les lotissements doivent comprendre des espaces destinés à la mise en valeur paysagère du quartier dont la superficie sera au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière, ces espaces ne devant comprendre ni aires de stationnement ni bassins de rétention des eaux pluviales.
21. Il est constant que la superficie aménagée est de 15 546 m² et que la superficie dédiée aux espaces destinés à la mise en valeur paysagère du quartier doit, dès lors, être au moins égale à 1 554,6 m². Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de composition, que le pétitionnaire a pris en compte, pour le calcul des 10 %, le tour du bassin de rétention des eaux pluviales, les accotements herbeux le long des voies de circulation, l’espace vert situé au nord-est de l’opération, l’espace vert créé entre les lots 8 et 9 ainsi les parties stationnement végétalisées mais que, contrairement à ce que soutient le requérant, la bande verte créée au nord de la voie principale entre le lot 10 et l’espace vert ainsi que le bassin de rétention des eaux pluviales n’ont pas été comptabilisés dans les 10 % d’espaces verts et ce, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU.13 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 janvier 2022, le syndicat départemental d’énergies du Calvados a transmis à la commune de Cambremer une analyse définissant notamment les conditions techniques et financières de l’extension du réseau public d’électricité pour permettre de desservir le lotissement à créer. Il ressort, en outre, de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2022 que la commune s’est engagée, le 1er septembre 2021, auprès du bénéficiaire du permis d’aménager à réaliser financièrement et techniquement l’extension du réseau public d’électricité. Si l’arrêté du 17 janvier 2022 ne mentionne pas dans quel délai les travaux d’extension seront réalisés, il ressort du courrier du 12 janvier 2022 du syndicat départemental d’énergies, et en tout état de cause, que ces travaux pourront être réalisés une fois que l’aménageur du lotissement se sera rapproché du gestionnaire du réseau électrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
24. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Cambremer a délivré un permis d’aménager à la société Terralia Normandie.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cambremer une somme au titre des frais exposés par M. C pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Cambremer qu’à la société Terralia Normandie à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Cambremer et à la société Terralia Normandie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Cambremer et à la société Terralia Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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