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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 11 avr. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, FEDERATION DES SERVICES CFDT c/ SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET LA SECURITE CFTC, S.A.R.L. SECURITAS, SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE-CGC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le 11 avril 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° MINUTE :
25/00035
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YO
Affaire jointe :
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z52W
Copie conforme délivrée
aux parties et conseils le
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSES
FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise Chez [Adresse 6]
représentée par Maître Céline COTZA avocat au barreau de PARIS – P0392
Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, sise [Adresse 7]
représentée par Maître Arthur GANDOLFO substituant Maître Damien CONDEMINE avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SECURITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DESHOULIERES avocat au barreau de TOURS
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ECONOMIE, L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES IDF, sise [Adresse 9]
FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, sise [Adresse 4]
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET LA SECURITE CFTC, sis [Adresse 3]
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE-CGC, sis [Adresse 5]
FEDERATION DE SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSION DE SERVICES INDEPENDANTE FMPS-I, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 2 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les 23 janvier, 16 février et 6 mars 2024, la direction de la société Securitas France a réuni les organisations syndicales pour leur présenter son projet de nouvelle délimitation des établissements distincts dans la perspective des élections professionnelles à venir.
Le 20 mars 2024, la direction a adopté une décision unilatérale instituant six établissements distincts suivant un découpage régional.
Le 25 avril 2024, la direction régionale du travail a considéré que la négociation n’avait pas été loyale et renvoyé les parties à la reprendre en l’état. Trois nouvelles réunions ont été organisées les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024.
Le 21 juin 2024, faute d’accord sur le projet de convention collective présenté par la direction, cette dernière a pris une nouvelle décision unilatérale instituant six établissements distincts suivant un découpage régional.
Décision du 11 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YO
Le 27 août 2024, la direction régionale du travail a validé le découpage proposé par l’employeur.
Le 12 septembre 2024, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/98, la fédération des services CFDT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette décision.
Le 13 septembre 2024, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/102, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a également saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette décision.
Les requérantes, la société Securitas, les organisations syndicales ayant participé à la négociation et la direction régionale du travail ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT demande au tribunal :
— L’annulation de la décision de la direction régionale du travail ;
— De fixer les établissements distincts au niveau des agences de la société Securitas ;
— La condamnation de la société Securitas à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision unilatérale de l’employeur a été prise au terme d’une négociation déloyale en ce que les organisations syndicales n’ont pas eu accès aux documents utiles et qu’aucune volonté de négocier n’existait au niveau de la direction. Elle soutient par ailleurs que les directeurs d’agence disposent de l’autonomie de gestion requise et que c’est au niveau des agences que la représentation du personnel peut être efficacement assurée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au tribunal :
— L’annulation de la décision de la direction régionale du travail ;
— D’enjoindre à la société Securitas de rouvrir des négociations ;
— A titre subsidiaire, de fixer les établissements distincts au niveau des agences de la société Securitas ;
— La condamnation de la société Securitas à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision unilatérale de l’employeur a été prise au terme d’une négociation déloyale en ce qu’aucune volonté de négocier n’existait au niveau de la direction, que les directeurs d’agence disposent de l’autonomie de gestion requise et que c’est au niveau des agences que la représentation du personnel peut être efficacement assurée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Securitas France conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la négociation a été loyale et que seuls les directeurs régionaux disposent de l’autonomie suffisante pour diriger les établissements distincts.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les procédures enregistrées sous les références 24/98 et 24/102 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’injonction et d’annulation
En ce qui concerne la loyauté des négociations
Il résulte des dispositions des articles L. 2232-6 et L. 2232-12 du code du travail que les négociations collectives sont entachées de déloyauté lorsque les négociations ont été tenues de façon séparée, que toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à la négociation, ou qu’elles n’ont pas été mises à même de discuter utilement les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des réunions de négociation tenues en mai et juin 2024 que les représentants du personnel n’ont jamais contesté la forme des négociations mais ont simplement fait le constat d’un désaccord persistant avec les projets portés par l’employeur. Il en ressort également que les organisations syndicales ont pu présenter leurs propres projets et que leurs représentants n’ont jamais fait état de l’insuffisance des informations données par la direction s’agissant des pouvoirs respectifs des directeurs régionaux et des directeurs d’agence. Il en ressort enfin que l’employeur a présenté plusieurs propositions et a pu faire évoluer celles-ci en fonction des observations des représentants du personnel, notamment s’agissant des crédits d’heure dévolus aux membres de la délégation du personnel.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la déloyauté des négociations doit être écarté.
En ce qui concerne le nombre et le périmètre des établissements distincts
Aux termes de l’article L. 2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord conclu avec les organisations syndicales, « l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». Il résulte de ces dispositions que, pour assurer le droit des salariés à la représentation collective, les établissements distincts identifiés par l’employeur doivent être dirigés par une personne disposant d’une délégation de pouvoirs lui assurant suffisamment d’autonomie décisionnelle pour répondre aux demandes des représentants du personnel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision unilatérale de l’employeur fixe les six établissements distincts au siège des directions régionales existant au sein de l’entreprise. Il ressort par ailleurs des décisions de délégation de pouvoirs produites en défense que chaque directeur régional dispose d’une large autonomie de gestion en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant notamment compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectifs.
A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que les directeurs locaux d’exploitation ne disposent d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu’ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement.
Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur régional du travail a considéré que seuls les directeurs régionaux disposaient de l’autonomie suffisante pour que les établissements distincts soient fixés dans le périmètre de leurs ressorts de compétence.
La demande d’annulation et, par voie de conséquence, les demandes d’injonction et de fixation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance
La société Securitas France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des fédérations demanderesses une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de périmètre des établissements distincts statuant, conformément à l’article R. 2313-6 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 24/98 et 24/102.
Déboute la fédération des services CFDT de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Securitas France du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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