Rejet 20 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00131 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, N° 2405738 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405738 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Dodou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 21 septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour en cette qualité jusqu’au 21 novembre 2023. Le 12 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
4. Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 5 octobre 2020, s’est inscrite en première année de master de droit privé à l’université de Brest au titre de l’année universitaire 2020/2021. N’ayant pas validé cette année, elle s’est inscrite en première année de master de droit de l’internet à l’université de Strasbourg au titre de l’année 2021/2022. Après avoir redoublé, elle a été déclarée défaillante. Elle a ensuite présenté, pour l’année 2023/2024, une pré-inscription en master « manager logistique » à l’université de Brest. Cette pré-inscription n’a pu aboutir, d’une part, en raison du coût de la formation et, d’autre part, parce qu’elle n’a pas trouvé d’entreprise au sein de laquelle effectuer son alternance. Mme A ne justifie donc d’aucune inscription dans un établissement supérieur au titre de l’année universitaire 2023/2024. Si elle se prévaut de son inscription en master 2 « manager en développement durable » au titre de l’année universitaire 2024/2025 au sein du groupe GEMA, cet élément, postérieur à la décision en litige est sans incidence sur sa légalité. Mme A ne peut donc se prévaloir ni de l’obtention d’un diplôme, ni même de la validation d’une année en trois ans d’études et ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d’aucune inscription dans un établissement supérieur. Ainsi, alors que l’exercice de ses activités professionnelles annexes en qualité d’agent de service et d’agent de restauration est sans incidence sur l’examen de son parcours universitaire, Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement refuser de renouveler son titre de séjour étudiant en application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,C
La greffière,
M. B
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