Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 déc. 2020, n° 19/05465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05465 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 21 novembre 2019, N° 1119000168 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/12/2020
ARRÊT N°575/2020
N° RG 19/05465 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLUR
PP/DF
Décision déférée du 21 Novembre 2019 – Tribunal d’Instance de CASTRES ( 1119000168)
Y Z
SARL CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD
C/
A X
SAS EVOLUTIONS AUTOS
Société C D ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD
prise en la personne de son gérant,
domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon WARYNSKI de la SELARL SELARL WWK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
SAS EVOLUTIONS AUTOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
anciennement […]
[…]
En liquidation judiciaire
INTERVENANT FORCÉ
Maître C D,
en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS EVOLUTIONS AUTOS,
[…]
[…]
Assigné en intervention forcée par acte remis à personne morale le 24 janvier 2020
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juin 2018, M. A X a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Ford, modèle Mondéo, d’occasion immatriculé WW 148 WG, dont la première mise en circulation remonte à l’année 2002, auprès de la société Evolutions Autos, pour un prix de 4 000,00€.
Le contrôle technique en date du 5 mai 2018 remis par le vendeur lors de la vente portait mention de quatre défauts à corriger sans obligation de contre-visite :
— frein de service: déséquilibre arrière
— frein de stationnement: anomalie de fonctionnement
— système de désembuage: anomalie de fonctionnement
— silencieux d’échappement: détérioration arrière importante
Le 12 juillet 2018, M. X déposait le véhicule auprès du garage DR Auto qui établissait un devis de travaux de remise en état pour un montant de 1 518,00€ TTC, en ce compris le remplacement du berceau et des amortisseurs droits dont il sollicitait la prise en, charge par la SAS Evolutions Autos par courrier en date du 18 juillet 2018.
Il faisait procéder à un contrôle technique volontaire du véhicule le 19 septembre 2018 qui mettait en évidence une corrosion du berceau et la détérioration du plancher.
Un expertise amiable a été réalisée le 21 septembre 2018 par le cabinet CET à laquelle était convoqués le vendeur et la société de contrôle technique.
C’est en l’état de ces éléments que M. A X a, par exploits d’huissier en date du 27 mars 2019, fait citer respectivement la SAS Evolutions Autos et la SARL Contrôle Technique d’Ostwald devant le tribunal d’instance de Castres en paiement à titre solidaire de diverses sommes sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
**
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal d’instance de Castres a:
— constaté que le véhicule Ford Mondéo immatriuculé WW 148 WG vendu à M. A X par la Sas Evolutions Autos est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil,
— condamné in solidum la société SAS Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 1.851,18€ au titre de la remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum la société SAS Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 4.245,13€ à titre de domages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la société SAS Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 1.200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SAS Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald aux dépens de l’instance.
**
Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2019, la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. A X et de la SAS Evolutions Autos à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a :
— constaté que le véhicule Ford Mondéo immatriculé WW 148 WG vendu à M. A X par la Sas Evolutions Autos est affecté d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil ,
— condamné in solidum la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 1 851,18€ au titre de la remise en état du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 4 245,13€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X, la somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2020, la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald demande à la cour de la déclarer recevable en son appel.
En conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau:
À titre principal :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions dirigées contre la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald,
À titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que seule la perte de chance d’aboutir à la restitution du prix par le vendeur peut être invoquée à l’encontre de la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald,
En tirer toutes conséquences,
Sur l’appel incident de M. X :
— dire et juger son appel incident irrecevable et en tous les cas mal fondé,
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la Sas Evolutions Autos et de la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald de sa demande en paiement d’une somme de 5 025,00€ au titre de l’immobilisation du véhicule,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la Sas Evolutions Autos et de la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald de sa demande en paiement d’une somme de 8 190,00€ au titre de l’immobilisation du véhicule,
En tout état de cause :
— condamner M. A X à payer à la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle conclut à sa mise hors de cause rappelant que le contrôle technique auquel elle a procédé avant le 20 mai 2018 ne portait que sur des points de contrôle limitativement énumérés et que dans le cadre de sa mission elle doit se contenter de vérifier, sans démontage, ni manipulation, la conformité du véhicule contrôlé à ces points, son contrôle se limitant à un contrôle visuel;
que de même les points de contrôle faisant l’objet d’une contre-visite sont limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 et son annexe 1 et que, de jurisprudence constante, sa responsabilité ne peut être recherchée en dehors de sa mission de vérification qu’en cas de négligence grave, incombant à l’acquéreur de démontrer le manquement de société de contrôle technique à son obligation de prudence et de vigilance, et qu’elle n’est en rien tenu d’une obligation d’information ou de conseil qui incombe au garagiste, sa mission se bornant à faire figurer sur le procès verbal les points visés dans la nomenclature réglementaire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a strictement respecté ses obligations et rappelle que les défauts qui auraient été constatés à la demande de M. X après l’achat, sont :
' selon son garagiste :
— essieu arrière: corrosion perforante importante
— amortisseurs avant : corrosion importante des ressorts dont un cassé,
— vibration importante du train avant au freinage ,
' selon le contrôle technique volontaire du 19 septembre 2018, notamment:
' avec obligation de contre-visite :
— ressorts et stabilisateurs: élément de ressort endommagé ou fendu
' autres défauts constatés:
— état général du châssis: corrosion du berceau,
' selon le cabinet d’expertise CET :
« Le véhicule est dangereux» car il présente de nombreuses avaries portant sur sa sécurité: berceau train arrière perforé, 2 ressorts de roue avant endommagés et corrosion perforante de la caisse.
Elle constate qu’entre le 19 et le 21 septembre 2018, soit entre le contrôle technique volontaire et l’intervention de l’expert de CET, la corrosion de la caisse est passée de «superficielle» à «perforante» et observe que si l’expert s’étonnait qu’elle n’ait pas mentionné une corrosion (ni superficielle ni perforante), de tels défauts, antérieurement au 20 mai 2018, ne donnaient pas lieu à
contre-visite.
Mais surtout, elle observe que pour conclure à une corrosion perforante, le cabinet CET a procédé à une action en tapant sur le berceau pour contrôler s’il perforait par l’action d’un tournevis enfoncé dans le plancher, alors que le contrôle technique qui ne peut être que visuel n’a pu constater une corrosion perforante qui n’apparaît d’ailleurs pas davantage dans le PV du 19 septembre 2018.
Elle observe de même que le ressort qui a cassé si 6 mois après le contrôle technique était encore relativement en bon état au moment de l’expertise, ayant cassé net, et que la corrosion sur les ressorts ne constituait pas un élément de contrôle au regard de l’arrêté de 1991.
Elle précise en outre que la présence de blackson relevée par l’expert, résine destinée à empêcher la corrosion, qu’elle n’avait nullement l’obligation de mentionner, a constitué un élément de nature à masquer la détection visuelle de la corrosion lors du contrôle technique et le rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer que la corrosion perforante était décelable au moment du contrôle de la société appelante étant observé que 4 mois et demi se sont écoulé entre ce contrôle et l’expertise du 21 septembre 2018.
En toute hypothèse, la société appelante dont seule la responsabilité délictuelle est recherchée ne saurait être condamnée solidairement avec le vendeur et seule la perte de chance d’aboutir à une restitution du prix pourrait être indemnisée à condition que cette perte de chance soit établie alors qu’elle n’est qu’hypothétique.
Il en résulte encore que M. X qui sollicite condamnation solidaire des sociétés Sas Evolutions Autos et Sarl Contrôle Techniques Ostwald aux titres de frais d’immobilisation ou de gardiennage ne saurait prospérer à l’encontre de la société de contrôle technique.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2020, contenant appel incident s’agissant des frais annexes, M. A X demande à la cour de:
Débouter la société Contrôle Techinque d’Ostwald de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Castres en date du 21 novembre 2019 en ce qu’il a constaté l’existence d’un vice caché et retenu la responsabilité de la Sarl Contrôle Techinque d’Ostwald,
En conséquence:
— condamner in solidum la Sas Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald au paiement de la somme de 1 851,18€ au titre des réparations nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum la Sas Evolutions Autos et la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald au paiement de la somme de 10 035,13€ de dommages et intérêts au regard du préjudice d’immobilisation, des frais de gardiennage et primes d’assurances à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald au paiement de la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et appel incident, M. X fait essentiellement valoir que:
le contrôle technique qui lui a été remis lors de l’acquisition du véhicule et qui ne mentionnait que quatre défauts mineurs l’a évidemment rassuré sur la qualité du véhicule acquis mais que, très rapidement, de retour dans le Tarn, il a constaté des désordres qui l’ont contraint à s’adresser au garage DR Auto de Castres qui a mis en évidence une importante corrosion nécessitant réparations ;
il s’est adressé vainement à la société Evolutions Autos pour qu’elle prenne en charge le coût des réparations et il s’est ensuite adressé à son assureur qui a missionné le cabinet CET lequel a convié la
société Contrôle Technique d’Ostwald aux opérations d’expertise qui ont permis de mettre en évidence notamment une corrosion perforante du plancher avant gauche et du berceau arrière droit d’environ 7 cm, une corrosion de surface sur les deux pivots avant, une corrosion de surface sur le point de fixation du berceau moteur avant et une déformation du bas de caisse gauche et droit.
Il était conclu à des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination et dangereux et l’assureur du centre de contrôle de technique indiquait être en accord avec les constatations, de sorte que le vendeur lui était redevable de la garantie des vices cachés et que la société Contrôle Technique d’Ostwald a également engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne mentionnant pas ces défauts ainsi qu’elle en avait l’obligation contractuelle vis à vis de son client, le vendeur.
Les défauts omis portent bien sur des points de contrôle obligatoires au vu de l’annexe 1 du décret du 18 juin 1991 et les photographies prises par le cabinet CET permettent de se convaincre que la corrosion importante du véhicule était décelable à l''il nu, sans démontage après avoir placé le véhicule sur un pont élévateur.
Quand bien même la corrosion était qualifiée de superficielle dans le rapport du 18 septembre 2018, le garage DR de Castres faisait bien état dès le 29 juin 2018 d’une corrosion importante et en aucun cas il n’est établi que l’état du véhicule aurait été maquillé par un quelconque produit anti-corrosion, hormis les deux silencieux arrière qui ont été repeints à la bombe grise.
La société Contrôle Technique d’Ostwald doit donc supporter in solidum avec la société Evolutions Autos le coût de la remise en état du véhicule pour 1 851,18€ mais également les dommages et intérêts auxquels le vendeur professionnel a été condamné au titre des frais de gardiennage et d’assurance.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, il demande qu’elle soit élevée à la somme de 8 190,00€ du 21 septembre 2018 au 20 mars 2020.
En droit il estime que la faute du centre de contrôle technique est à l’origine d’un dommage unique et indivisible subi par l’acquéreur du véhicule de sorte qu’il doit supporter in solidum avec le vendeur dès lors qu’il ne l’aurait pas acquis si le contrôle technique avait mentionné un véhicule corrodé et impropre à son usage.
De son côté la Sas Evolutions Autos, bien que s’étant vue notifier la déclaration d’appel et l’assignation à bref délai le 6 février 2020, n’a pas constitué avocat, ni Maître C D assigné en intervention forcée le 24 janvier 2020 ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Evolutions Autos.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie des vices cachés et les demandes à l’encontre de la SAS Evolutions :
Si la cour est saisie d’un appel par la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald portant sur chacune des dispositions du jugement entrepris, celui-ci n’est finalement pas remis en cause en ce qu’il a constaté l’existence d’un vice caché et, s’agissant des demandes de M. X à l’encontre de son vendeur, la Sas Evolutions Autos, fait droit à l’action estimatoire de M. X et condamné la Sas Evolutions Autos, vendeur professionnel présumé de mauvaise foi, à paiement de sommes, dont la prise en charge des réparations à hauteur de 1 851,18€, les frais d’assurance à hauteur de 415,93€ mais également des dommages et intérêts dont les frais de gardiennage à hauteur de la somme de 1.429,20€.
Au regard de l’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 16 décembre 2019, il conviendra cependant de fixer les créances de M. X de ces chefs à l’encontre de la SAS Evolutions Autos, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à paiement.
Sur l’appel incident de M. X à l’encontre de la société SAS Evolutions :
Le premier juge a justement retenu qu’en application des dispositions de l’article 68 du Code de
procédure civile M. X présentait des demandes nouvelles additionnelles au titre de frais complémentaires d’immobilisation du véhicule dans ses dernières conclusions qu’il n’établissait pas avoir portées à la connaissance de la société défenderesse, la Sas Evolutions Autos, non comparante.
S’il aurait dû en conséquence déclarer cette demande irrecevable et non simplement la rejeter, la demande que M. X formule devant la cour au titre des frais d’immobilisation à hauteur de la somme de 8.190,00€ n’est pas une demande nouvelle en appel au sens des dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile, constituant une actualisation de créance dont le principe a été admis par le premier juge à hauteur d’une somme de 2 400,00€, sur une base de 15€ par jour, ce en quoi elle n’est pas remise en cause.
Dès lors, et en l’absence d’utile contestation, il y a lieu d’arrêter le montant de ce préjudice à la somme de 8 190,00€ à la date du 20 mars 2020, somme à laquelle sera fixée la créance de M. X à l’encontre de la Sas Evolutions Autos, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu de ce chef une somme de 2 400,00€.
Sur les demandes à l’encontre de la société Contrôle Technique d’Ostwald :
Pour apprécier la responsabilité de cette société envers M. X avec lequel elle n’était pas contractuellement liée, le premier juge s’est placé à bon droit sur le terrain de la responsabilité délictuelle et les dispositions de l’article 1240 du Code civil, ce qui impliquait qu’il ne puisse effectivement y avoir de condamnation solidaire entre le vendeur tenu de la garantie des vices cachés et la société de contrôle technique engageant le cas échéant sa responsabilité extra contractuelle pour faute.
Toutefois, la faute de la société de contrôle technique entraînant sa responsabilité envers l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil peut être caractérisée par un manquement à ses obligations contractuelles envers le vendeur.
Pour apprécier en l’espèce les obligations de la société de contrôle technique, le premier juge s’est également justement référé aux dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 détaillant précisément les points de contrôle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 mai 2018, et observé que les sociétés de contrôle techniques n’étaient tenues dans l’accomplissement de leur mission qu’à une obligation de moyen.
Il a encore exactement énoncé que si les contrôleurs techniques agréés par l’Etat ne sont tenus qu’à un contrôle visuel, sans démontage, sous réserve de quelques actions spécifiques sur les points auxquels ils sont légalement tenus à contrôle en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, ils étaient cependant tenus avant le 20 mai 2018 de signaler sur le rapport de visite notamment les défauts suivants, peu important que ces défauts n’emportent pas d’obligation de contre-visite, dès lors qu’ils pouvaient être visuellement constatés sans démontage, à savoir :
— sur l’essieu : la corrosion, la corrosion perforante et / ou fissure /cassure,
— sur le plancher : la corrosion, la corrosion perforante et / ou fissure / cassure ; la déformation mineure mineure ou importante,
— sur le berceau : la corrosion, la corrosion perforante et / ou fissure / cassure ; la déformation mineure mineure ou importante,
— sur la bas de la caisse: la corrosion, la corrosion perforante et / ou fissure / cassure ; la déformation mineure mineure ou importante.
Or, la cour constate que les photographies, notamment celles figurant en page 8 et 10 du rapport auquel la société de contrôle fait référence, permettent de constater visuellement le phénomène de corrosion, d’ailleurs très marqué, indépendamment de son caractère perforant ou non qui aurait été constaté au moyen d’un tournevis et observe que tout phénomène de corrosion de l’essieu, du plancher, du bas de caisse et du berceau doit être mentionné au procès verbal.
Si en l’espèce, le contrôle technique du 19 septembre 2018, réalisé trois jours avant l’expertise, ne mentionne pas une corrosion perforante, il mentionnait bien une corrosion au niveau du châssis (berceau) et un plancher détérioré.
Par ailleurs, une corrosion importante avait été relevée par le garage DR Auto de Castres, dès le 29 juin 2018, soit moins de deux mois après le contrôle litigieux du 5 mai 2018 et 21 jours seulement après la vente.
L’expertise mentionne effectivement, s’agissant des deux silencieux arrière et central qui présentaient également une corrosion importante qu’ils avaient été repeints à la bombe de couleur grise (page 11) mais en aucun cas il ne mentionne une quelconque action de maquillage de la corrosion du châssis, du berceau arrière et des ressorts d’amortisseurs par un procédé de type Braxton qui aurait masqué la visualisation de la corrosion par la société de contrôle technique.
Il s’ensuit que la société de contrôle technique, se devait de signaler une corrosion même non perforante affectant la structure du véhicule (châssis, bas de caisse, berceau et plancher) qui, compte tenu de l’état du véhicule au 29 juin 2018, existait nécessairement au moment du contrôle technique litigieux, ce d’autant que l’expert conclut que cette corrosion rendait le véhicule dangereux pour la circulation automobile, de sorte le premier juge est approuvé d’avoir retenu que la société de contrôle technique a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité pour avoir ainsi omis de mentionner la corrosion affectant le berceau, le bas de caisse et le plancher qu’une expertise a pourtant permis d’établir sans démontage, par un simple examen visuel en ayant installé le véhicule sur un pont élévateur.
Cette présentation d’un véhicule d’occasion de 16 ans d’âge, exempte des défauts majeurs, ne mentionnant pas une importante corrosion affectant notamment le châssis et le bas de caisse qui se trouvait déformé, le rendant impropre à la circulation et dangereux, nécessitant d’importantes réparations au regard de sa valeur résiduelle, participe directement du préjudice de M. X, lequel ne consiste cependant qu’en une perte de chance, non de ne pas réaliser la vente puisque M. X n’a précisément pas choisi de poursuivre l’action rédhibitoire, mais d’acquérir le véhicule à meilleur prix.
M. X ne peut en effet affirmer que s’il avait connu le vice affectant le véhicule, il ne l’aurait pas acquis alors que, mis en situation de solliciter la résolution de la vente, il ne le demande pas.
Lorsque plusieurs personnes participent à la réalisation d’un même préjudice, quel que soit le fondement de leur responsabilité respective, elles sont effectivement condamnées in solidum à le réparer, chacun dans la mesure de sa resposnsabilité.
Au regard de ce qui prècède, la faute de la société de contrôle technique a participé à hauteur de 30 % à la réalisation du préjudice de M. A X.
La restitution d’une partie du prix de vente et des frais inhérents à la vente par le vendeur dans le cadre de l’action estimatoire ne constitue pas un préjudice même si elle se trouve déterminée par le montant des réparations, et se trouve être la conséquence d’une obligation légale pesant sur tout vendeur indépendamment de toute notion de faute ou de mauvaise foi.
De même, les frais d’assurance du véhicule auxquels le propriétaire est légalement tenu ne participent pas d’un préjudice. Ils peuvent constituer un préjudice lorsque l’acquéreur demeure tenu d’une obligation d’assurance mnimum le temps de l’immobilisation du véhicule mais en l’espèce, M. X qui se contente de produire un simple devis d’assurance daté de juin 2018, n’indique pas en quoi et dans quelle mesure il subit un préjudice alors notamment qu’il a pu utiliser quelques temps le véhicule.
Seuls les frais engendrés par l’immobilisation du véhicule (frais de gardiennage et indemnité d’immobilisation), soit 9 619.20€ ( 8 190.00€ + 1 429.20 ), constituent en l’espèce un préjudice indemnisable par chacun des corresponsables dans la mesure de sa part de responsabilité, de sorte que la société Contrôle Technique d’Ostwald sera condamnée, in solidum avec la Sas Evolutions Autos à hauteur de 30 % de cette somme, soit la somme de 2 885.76€, le jugement entrepris étant
infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Enfin, le jugement entrepris sera conformé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel en son appel, la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. A X une somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Fixe la créance de M. A X à l’encontre de la Sas Evolutions Autos à la somme 1 851.18€ au titre de la restitution d’une partie du prix.
Fixe la créance de M. A X à l’encontre de la Sas Evolutions Autos à la somme 1 845.23€ au titre des frais d’assurance et de gardiennage, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de M. A X à l’encontre de la Sas Evolutions Autos à la somme de 8 190,00€ au titre d’un préjudice d’immobilisation de son véhicule.
Condamne la Sarl Contrôle Techinque d’Ostwald in solidum avec la Sas Evolutions Autos, à payer à M. A X la somme de
2 885.76€ en réparation d’une perte de chance.
Déboute M. A X du surplus de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la Sarl Contrôle Techinque d’Ostwald.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant,
Condamne la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald à payer à M. A X une somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Contrôle Technique d’Ostwald aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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