Confirmation 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 mars 2012, n° 11/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7ème chambre, 6 septembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUDECO c/ SA SMAC, SAS DEKRA INSPECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R.G. N° 11/07151
AFFAIRE :
SAS SUDECO agissant en vertu d’un pouvoir, au nom et pour le compte de la société HARD IMMO
C/
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry
Me Claire RICARD
Me JANSSEN Virginie
Me Jacqueline
ROUX-
MONTALEMBERT
Sas SUDECO
Sas B C
M. Z Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu le 6 septembre 2011 par la 7e chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE
SAS SUDECO ayant son siège, 1 Esplanade de France – XXX agissant en vertu d’un pouvoir, au nom et pour le compte de la société HARD IMMO domiciliée à PARIS (XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me MEMMI Jessica (avocat au barreau de PARIS)
****************
XXX
92653 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Claire RICARD (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011622)
Assistée de Me DELHAES Fabien de la SCP ETCHEBARAY (avocat au barreau de BAYONNE)
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS B C
XXX
XXX
XXX
Assistée de Maître JANSSEN Virginie, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Maître Fabrice DIFRENNA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jacqueline ROUX-MONTALEMBERT (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
Assisté de Me Jean-Philippe LE BAIL (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Février 2012, Monsieur Jean-Z MARCUS, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Z MARCUS, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL WILSONDIS, alors propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un supermarché Leader Price, de locaux commerciaux et d’une aire de stationnement à Bordeaux, XXX, a en 2000 fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage, à sa rénovation et son extension.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur Z Y, maître d’oeuvre (contrat du 10 janvier 2000), assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE,
— la société SMAC ACIEROID, aujourd’hui SA SMAC, chargée du lot étanchéité (marché de travaux du 5 octobre 2000),
— la société AFIVEST, devenue société NORISKO CONSTRUCTION et aujourd’hui SAS B C, bureau de contrôle.
La réception des travaux a été constatée par procès-verbal du 22 février 2011, sans réserve.
Par acte du 31 décembre 2001, la société WILSONDIS a vendu l’ensemble immobilier à la SCI WIL-IMMO.
Des désordres sont apparus courant 2008 (déformation devant la rampe d’accès des véhicules, affaissement de la surface de roulement et de stationnement, infiltrations d’eau).
La société WILSONDIS a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui par décision du 25 mai 2009 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur D E.
Par suite d’une dissolution sans liquidation consécutive à d’une fusion-absorption avec effet au 29 décembre 2009, la SAS HARD IMMO est venue aux droits de la société WIL-IMMO.
Par acte du même jour, la société HARD IMMO a confié à la SAS SUDECO un mandat d’administration de bien sur l’ensemble immobilier en cause. Le 20 avril 2010, la société HARD IMMO a également donné mandat à la société SUDECO de mettre en oeuvre toute action judiciaire aux fins d’indemnisation au titre des désordres constatés.
L’E a déposé son rapport le 18 juin 2010.
La société HARD IMMO a, le 11 octobre 2010, donné son pouvoir à la société SUDECO de saisir le juge des référés aux fins d’indemnisation.
La société SUDECO a alors fait assigner les sociétés SMAC et B C ainsi que Monsieur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. La société SMAC a, à son tour, fait assigner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SA PTTSBURG CORNING FRANCE (distributeur du produit d’étanchéité utilisé, mis en cause par l’E).
Par ordonnance rendue le 5 avril 2011, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisation des sociétés SUDECO et SMAC, au vu de l’existence de contestations sérieuses. Ce juge a aussi autorisé la société SUDECO à assigner à jour fixe le 5 mai 2011 l’ensemble des défendeurs devant la 7e chambre du même tribunal.
C’est dans ces conditions que par actes des 28 et 29 avril 2011, la société SUDECO a fait assigner les sociétés SMAC, B C et Monsieur Y, pour l’audience du 5 mai 2011.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre :
— s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— a dit que le dossier sera transmis par le secrétariat au tribunal de grande instance de Bordeaux avec copie de la décision, à défaut de contredit dans les délais,
— condamné la SAS SUDECO à payer à Monsieur Z Y, à la SMAC et à la SAS B C, la somme de 1 500 € à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS SUDECO aux dépens de l’instance.
La société SUDECO a formé contredit à l’encontre de cette décision le 20 septembre 2011.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2012, elle demande à la cour de :
— constater qu’en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile le demandeur a bien saisi une juridiction civile en raison de sa compétence générale compte tenu de la qualité de personne civile de l’architecte, dans le ressort de laquelle demeurait l’un des défendeurs, la SMAC,
— dire et juger que la règle selon laquelle, en présence de plusieurs défendeurs obligés pour les uns commercialement, et pour les autres civilement, seule une juridiction civile, en raison de sa compétence générale et de l’incompétence des juridictions commerciales pour statuer sur les obligations civiles, peut être saisie, ne constitue pas limite à la prorogation de compétence posée par l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 6 septembre 2011,
— déclarer compétent le tribunal de grande instance de Nanterre,
— renvoyer en conséquence, la cause devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— condamner in solidum la société SMAC, Monsieur Y et la société B C aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 janvier 2012, la société SMAC demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 septembre 2011,
— dire que le litige devra être tranché par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
— ajoutant au jugement, condamner la société SUDECO, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société SUDECO aux entiers dépens, y compris ceux du contredit.
Aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2011, Monsieur Y demande à la cour de :
— déclarer recevable mais infondée la société SUDECO en son contredit,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société SUDECO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SUDECO aux entiers dépens du contredit.
Selon ses conclusions du 1er février 2012, la SAS DEKIA C demande à la cour de :
— juger que seul le tribunal de grande instance civil du lieu ou demeure les parties obligées sur le seul plan civil est compétent,
— juger que la prestation réalisée par M. Y a eu lieu dans la région bordelaise,
— dire que l’immeuble est physiquement à BORDEAUX,
— dans ce contexte, confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— condamner la société SUDECO aux dépens et à lui payer la somme de 2.000¿ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant :
— que l’immeuble sur lequel ont été effectués les travaux de rénovation et de réhabilitation se situe dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— que l’ensemble des prestations effectuées par les entreprises assignées par la société SUDECO ont été exécutées dans cette commune,
— que seule de ces entreprises, la société SMAC est domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre,
— que le marché (article 13) liant la société SMAC au maître de l’ouvrage est régi par la norme française P 03-001 laquelle attribue compétence au tribunal du lieu d’exécution des travaux,
— que M. Y, architecte X exerce une activité de nature civile dans le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.
La société SUDECO a fait le choix d’attraire toutes les parties en la même cause.
S’il résulte de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, ce texte pose une règle de compétence territoriale de sorte que la faculté qu’il offre ne peut conduire à déroger aux règles de la compétence d’attribution.
A l’évidence, et au regard des élément ci-dessus rappelés, seule la juridiction civile peut trancher le contentieux opposant les participants à l’acte de construire à la société SUDECO.
La société SMAC, qui est la seule domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, a accepté, via la norma AFNOR figurant au contrat, une clause attributive de compétence au lieu d’exécution du marché, clause opposable à SUDECO qui l’a acceptée.
Dès lors, la décision du premier juge ne peut être que confirmée en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de BORDEAUX.
La société SUDECO, partie perdante, doit supporter la charge des frais afférents au contredit et, au titre des frais de procédure non compris dans ceux-ci, payer à chacune des parties défenderesses, une somme que l’équité conduit à chiffrer à 1.000¿.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
— Condamne la SAS SUDECO aux frais afférents au contredit ;
— Condamne la SAS SUDECO à verser à chacune des sociétés SMAC, B C, ainsi qu’à M. Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Z MARCUS, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
.
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