Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 4 novembre 2020, n° 20/00205
TJ Boulogne-sur-Mer 4 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la SAS HAUT DE CHAUSS a justifié avoir payé certains loyers et que la dette locative se heurte à une contestation sérieuse, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire non fondée.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire n'a pas joué, car la SAS HAUT DE CHAUSS a été autorisée à s'acquitter de sa dette, rendant la demande d'expulsion non fondée.

  • Accepté
    Existence d'une dette locative

    La cour a constaté que la SAS HAUT DE CHAUSS était débitrice d'une somme de 656,36 euros, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé de débouter chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, considérant que les prétentions de chaque partie étaient partiellement fondées.

Résumé par Doctrine IA

La SCI GALMAR, bailleresse, a assigné en référé la SAS HAUT DE CHAUSS, locataire, devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire du bail commercial, l'expulsion de la locataire, la séquestration des biens mobiliers, l'acquisition du dépôt de garantie et le paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, invoquant un commandement de payer resté sans effet complet. La SAS HAUT DE CHAUSS conteste le paiement des loyers d'avril et mai 2020, période de fermeture due au COVID-19, arguant de la force majeure et de l'exception d'inexécution, et demande un délai de paiement rétroactif avec suspension des effets de la clause résolutoire. Le juge des référés, après analyse des articles 835, 1719, 1728 du code civil, L. 145-41 du code de commerce et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, reconnaît une contestation sérieuse quant à l'obligation de payer les loyers durant la fermeture administrative, mais constate que la SAS HAUT DE CHAUSS doit une provision de 656,36 euros pour la période indiscutable. La clause résolutoire est considérée comme ayant joué, mais le juge accorde rétroactivement des délais de paiement à la SAS HAUT DE CHAUSS, suspend les effets de la clause résolutoire et déclare qu'elle n'a finalement pas joué, déboutant la SCI GALMAR du surplus de ses demandes et partageant les dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, 4 nov. 2020, n° 20/00205
Numéro(s) : 20/00205

Sur les parties

Texte intégral

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