Annulation 12 janvier 2023
Non-lieu à statuer 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 12 janv. 2023, n° 2006974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006974 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
No 2006974 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR UN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER LEGAL,
ETHIQUE ET EFFICIENT
___________
Le tribunal administratif de Strasbourg Mme L
(7ème chambre) Rapporteure ___________
M. P Rapporteur public ___________
Audience du 7 décembre 2022 Décision du 12 janvier 2023 ___________
68-01-006 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 octobre 2020, 10 novembre 2020, 26 juillet 2021, 9 novembre 2021 et 29 décembre 2021, l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale et l’agglomération thionvilloise a approuvé la révision du schéma de cohérence territoriale, ainsi que les décisions des 4 septembre 2020 et 11 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil syndical et le syndicat mixte ont respectivement rejeté ses recours gracieux du 30 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-28, L. 104-5, L. […]. 141-12 du code de l’urbanisme ;
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- l’avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 141-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021, 9 novembre 2021 et 11 mai 2022, le syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise, représenté par Me Moitry, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux introduit par le président de l’association, qui n’avait pas mandat pour ce faire, n’a pu interrompre le délai de recours ;
- l’association n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 juin 2022.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient le 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L,
- les conclusions de M. P, rapporteur public,
- les observations de Me Becue, avocat de l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient ;
- les observations de Me Moitry, avocat du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 décembre 2022 pour le compte du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 janvier 2023 pour le compte de l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient.
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Une note en délibéré a été enregistrée le 11 janvier 2023 pour le compte du syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise.
Considérant ce qui suit :
1. Le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise (SCOTAT) a été approuvé le 27 février 2014. Par une délibération du 29 janvier 2017, le comité syndical du SCOTAT a prescrit la révision de ce schéma. La révision du SCOTAT a été approuvée par une délibération du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) a formé un recours gracieux auprès du président du conseil syndical et du syndicat mixte, respectivement rejetés par deux décisions des 4 et 11 septembre 2020. Par la présente requête, il est demandé au tribunal d’annuler la délibération du 24 février 2020.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ADILEE a pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts, « de préserver et d’améliorer le cadre de vie des citoyens en veillant au bon développement et au renouvellement de villes en Moselle, notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-grande, Basse-Ham et Cattenom, en s’intéressant aux aspects environnementaux (…), urbanistiques (…), à la cohérence du PLU avec les objectifs fixés à l’échelle de la ville, de l’agglomération, du département, de la région et du pays (…) ». Il en résulte que l’association requérante a intérêt pour agir contre le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise en litige, qui détermine, pour 120 communes mosellanes, les orientations et objectifs de développement pour les quinze prochaines années. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
3. En second lieu, il ressort de l’article 11.3 des statuts de l’ADILEE que son président la représente « dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ». Cette habilitation du président doit être regardée comme l’autorisant tant à présenter, au nom de l’association, un recours gracieux contre la délibération attaquée, qu’à la représenter en justice, dès lors que les statuts ne réservent expressément ce pouvoir à aucun autre organe. Il en résulte que le président de l’association avait bien qualité pour présenter le recours gracieux du 30 juin 2020, qui a donc valablement prorogé le délai de recours contentieux, et le présent recours. La fin de non-recevoir articulée en ce sens doit par suite être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 24 février 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au
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regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. / Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 151-4. / Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. / Il décrit l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte ». Aux termes de l’article R. 141-2 du même code, alors applicable : « Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation :
/1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;/ 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du schéma prévue à l’article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ».
5. L’association requérante soutient que le rapport de présentation se fonde sur des données non-actualisées et irréalistes, et des prévisions de croissance démographique trop optimistes, prend en compte de manière erronée le phénomène de desserrement des ménages et sous-estime la mobilisation du parc immobilier existant, de sorte que les besoins en logements et la consommation foncière ont été surévalués et fixés sur la base de données erronées.
6. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le schéma prévoit qu’à un horizon de quinze ans, le nombre moyen d’habitants par résidence principale sera de 2,11. Si la requérante soutient que ce phénomène de desserrement des ménages a été surestimé, en se fondant sur l’observation du ralentissement du rythme du desserrement de 1999 à 2009, correspondant à une baisse de 0,017 point par an, puis de 2009 à 2014, au cours de laquelle une baisse de seulement 0,008 point par an a été constatée, elle ne conteste pas que le taux
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prévisionnel retenu, correspondant à une baisse de 0,012 point par an, correspond aux données du dernier recensement de l’INSEE, certes postérieur à la délibération attaquée mais qui révèle un état de fait préexistant, démontrant une baisse du nombre d’habitant par foyer de 0,06 point entre 2013 et 2018. Le syndicat fait également valoir, sans être contredit, une tendance au vieillissement de sa population, que ne compense pas entièrement l’installation de familles, de sorte que l’ADILEE n’établit pas que le rapport de présentation est insuffisant ou erroné en ce qui concerne le desserrement des ménages.
7. Ensuite, il n’est pas contesté que le rapport de présentation comporte une partie relative à l’analyse de la consommation foncière des dix dernières années, qui s’est élevée à un niveau de 143 hectares par an, que les auteurs du schéma mettent en perspective par rapport aux prévisions initiales de 123 hectares par an. Si l’association, se bornant à reprendre les termes de l’avis de la CDPENAF, soutient que les espaces des zones d’activités futures, autorisées mais non encore construites, n’ont pas été pris en compte dans cette estimation, il ressort toutefois du rapport de présentation, et il n’est pas contesté, que l’appréciation de la consommation d’espace inclut également les espaces déjà acquis au plan foncier, dans le cadre des zones d’aménagement concerté dont le dossier de réalisation est approuvé à la date d’approbation du schéma de cohérence territoriale. L’association n’est pas davantage fondée à soutenir que le schéma ne prend pas en compte les prévisions et objectifs des différents plans locaux d’urbanisme de son territoire, alors que ce sont ces documents qui doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, en application de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutient enfin la requérante, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le syndicat a l’obligation de mettre en œuvre un outil de suivi spécifique permettant de mesurer les extensions urbaines et les créations de logements.
8. En revanche, en ce qui concerne la croissance démographique, il ressort du rapport de présentation, reprenant les données de l’INSEE, que le territoire couvert par le SCOTAT a enregistré une croissance annuelle de 0,5 % entre 1999 et 2014, avec un ralentissement constaté depuis 2008, qui s’établit à un niveau inférieur aux prévisions optimistes de croissance annuelle de 0,6 à 0,7 % qui avaient déjà été retenues lors de l’approbation du schéma de cohérence territoriale en 2014. Il en ressort également que, pour la révision de ce schéma, ses auteurs se sont fixé des objectifs de création de logements en se fondant sur une prévision de croissance annuelle de la population encore supérieure, de 0,86 % à un horizon de quinze ans. Si les auteurs du schéma précisent que cet objectif volontariste tient compte des tendances nouvelles constatées depuis 2014, qu’ils ne détaillent toutefois pas, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les données disponibles de l’INSEE, pour la période s’étendant de 2013 à 2018, démontrent une tendance au ralentissement de la croissance démographique, pour une croissance annuelle moyenne, pour l’ensemble du territoire, de 0,40 %. Quand bien même ces données seraient moins exhaustives que celles issues du recensement général de la population, quant à la structuration de la population, elles confirment la tendance précédemment observée de ralentissement de la croissance. Plusieurs personnes publiques associées, dont la mission régionale d’autorité environnementale et le préfet de la Moselle, ont d’ailleurs émis des réserves sur ces projections de croissance démographique et leurs justifications, insuffisantes. A cet égard, les auteurs du schéma de cohérence territoriale font valoir, d’une part, que le territoire couvert par le SCOTAT bénéficie d’une dynamique d’emploi, en raison des flux transfrontaliers avec le Luxembourg. Ces flux, observables et quantifiés, ont certes été multipliés par cinq pour la période passée de 1990 à 2013, selon le rapport de présentation, sans toutefois que cela ne se traduise par une augmentation proportionnelle de la population, et alors qu’il n’est pas établi que cette dynamique se poursuivrait. Aucune démonstration n’est en tout état de cause proposée tendant à justifier de ce que la vigueur des flux transfrontaliers induit nécessairement un besoin
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de produire les centaines de logements supplémentaires envisagés, indépendamment de la fragilité des hypothèses de croissance démographiques évoquées ci-dessus. La mission régionale de l’autorité environnementale avait d’ailleurs rappelé dans la synthèse de son avis que l'« estimation des besoins en logements dans le dossier lui apparaît à la fois floue et largement surestimée » et recommandait de « reprendre le calcul de besoins en logements neufs sur la base d’hypothèses plus proches des tendances actuelles et actualisées et en affichant une ambition de reconquête du parc vacant ». D’autre part, les prévisions de croissance sont également fondées sur l’existence de l’opération d’intérêt national Alzette-Belval, qui permettra l’accueil de 8 000 logements et 20 000 habitants. Toutefois, si cette opération doit être prise en compte dans le calcul du nombre de logements et la consommation foncière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule existence de cette opération, indépendamment d’autres données permettant de retenir une attractivité particulière de la zone, serait un facteur de croissance démographique justifiant de retenir un taux annuel prévisionnel de 0,86 %. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cet objectif démographique ambitieux, entraînant une augmentation de la population de 51 145 habitants, parmi lesquels 36 500 nouveaux habitants, aux termes du document d’orientations et d’objectifs, et générant de la consommation foncière, serait fondé sur une analyse suffisante des données disponibles. L’ADILEE est donc fondée à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance sur ce point.
9. Enfin, la requérante fait valoir que le syndicat a insuffisamment pris en compte le nombre de logements vacants dans son estimation des logements nouveaux, qui devrait alors être revue à la baisse. Il ressort du rapport de présentation que le territoire du SCOTAT a enregistré en 2014 un taux de 8 % de logements vacants, en augmentation de 1,7 point depuis 2009, ayant créé un excédent de 512 logements par an entre 2009 et 2014. Les objectifs de nouveaux logements à créer en quinze ans sont estimés à 1916 logements par an, dont seulement 90 issus de logements vacants remis sur le marché. Si les auteurs du schéma font valoir que cet objectif de 90 logements est « volontariste », ils ne précisent pas la méthode de calcul aboutissant à ce résultant, se bornant à indiquer que la résorption de la vacance passera par une revitalisation des centres bourgs et une meilleure accessibilité globale aux services, équipements et logements, et alors que l’autorité environnementale a relevé que le besoin en logements était en grande partie imputable, à hauteur de 512 logements annuels excédentaires, à l’augmentation du parc vacant. Les 90 logements vacants ayant vocation à être remis sur le marché chaque année ne correspondent qu’à 4,7 % des logements nouveaux à créer, ce qui est de nature à alimenter l’augmentation du parc vacant, ainsi que l’a souligné l’autorité environnementale dans son avis du 23 septembre 2019, et le rapport de présentation lui-même, puisqu’il est constaté que la concurrence entre l’offre nouvelle et le parc ancien s’opère au détriment du second. La requérante est donc fondée à soutenir que le rapport de présentation prend insuffisamment en compte la mobilisation des logements vacants et ne présente pas une justification suffisante du nombre de logements remis annuellement sur le marché à ce titre.
10. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation présente des insuffisances sur les prévisions de croissance démographique et l’analyse du parc de logements vacants, qui ont nécessairement exercé une influence sur les choix d’urbanisme retenus pour le schéma de cohérence territoriale.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. […]. 101-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : /
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a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) ». Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
12. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d’une part, la production annuelle de 1916 logements, fondée sur une hypothèse de croissance démographique haute, serait justifiée. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces besoins ne pourraient être plus largement satisfaits par une mobilisation plus importante du parc de logements vacants. Il n’est ainsi pas démontré que ces besoins nécessiteraient, sur une période de quinze ans, des surfaces d’extension urbaine, pour l’habitat, de 744 hectares, alors que le syndicat s’est par ailleurs fixé comme objectif, aux termes du projet d’aménagement et de développement durables, de modérer la consommation foncière et de préserver les espaces naturels et agricoles, lesquels seraient particulièrement impactés par les choix d’urbanisation qu’il revendique.
13. Ainsi, quand bien même la consommation foncière prévue par les auteurs du schéma de cohérence territoriale a été réduite par rapport au schéma initialement approuvé, lequel était déjà fondé sur des hypothèses de croissance démographique hautes et des besoins fonciers excessifs, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est incompatible avec les dispositions du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au
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juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ».
16. Eu égard à leur nature, aux incidences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le contenu et les partis d’aménagement du schéma de cohérence territoriale ainsi qu’au délai nécessaire pour la mise en œuvre d’une procédure de régularisation, les irrégularités relevées au présent jugement ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l’article L. 600-9 précité du code de l’urbanisme. Les conclusions du syndicat mixte tendant à sa mise en œuvre afin que le tribunal sursoie à statuer ou n’annule que partiellement le schéma de cohérence territoriale doivent dès lors être rejetées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ADILEE est fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 février 2020, ainsi que des décisions de rejet des recours gracieux dirigés à son encontre.
Sur les frais liés au litige:
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ADILEE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat mixte pour le SCOTAT demande au titre des frais liés au litige.
19. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du syndicat mixte pour le SCOTAT le paiement d’une somme de 2 000 euros à l’ADILEE au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 24 février 2020 et les décisions de rejet des recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le syndicat mixte versera à l’ADILEE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération thionvilloise et à l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient.
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Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure, Le président,
L. M.
La greffière,
J.
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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