Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme / Section 4 : Le règlement / Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
Article L151-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Commentaires • 40
Selon le premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
[…] Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». […]
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[…] le projet était situé dans l'une des zones visées à l& […] #8217;article L. 480-13, 1° du code de l'urbanisme, à savoir une zone de montagne ainsi qu'une zone délimitée par le PLU en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une violation du régime de protection propre à la zone. […] search_api_fulltext=%C3%A9olienne&op=Rechercher&date_du=2023-12-07&date_au=2023-12-07&judilibre_juridiction=ca&judilibre_siege_ca%5B0%5D=ca_nimes&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=">CA Nîmes, 7 décembre 2023, n°23
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