Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
En matière délictuelle, l'article 495 du code de procédure pénale encadre ce recours. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 495-4 CPP: En cas d'opposition contre l'ordonnance pénale par le prévenu ou le parquet, l'affaire est renvoyée à l'audience du tribunal correctionnel, où il est rejugé au fond. Si l'opposition ne vise que les intérêts civils (ou émane de la partie civile), le tribunal statue selon l'avant-dernier alinéa de l'article 464 CPP, sans remettre en cause l'action publique. Le jugement rendu par défaut sur opposition peut lui-même faire l'objet d'une opposition dans les conditions des articles 489 à 494-1 CPP.
Lire la suite…[…] Le jugement a été signifié le 4 octobre 2007 à la personne du prévenu. […] En application de l'alinéa 2 de l'article 495-4 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu a renoncé expressément à son opposition, une nouvelle opposition n'est pas recevable, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la cour ne peut que constater que l'ordonnance pénale a définitivement repris sa force exécutoire.
[…] Lors du prononcé : arrêt prononcé en audience publique par Monsieur TELL, président, conformément aux dispositions de l'article 485 al 4 du code de procédure pénale; […] Par ordonnance pénale du 04.06.2020, (signifiée à personne le 08.06.2020) X Y né le […].05.1952 à […] (972) a été condamné à une amende de 300 euros pour les faits suivants: […] Aux termes des articles 495-3 et 495-4 du code de procédure pénale, lorsque l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu, ce dernier dispose d'un délai de 45 JOURS pour former opposition à l'ordonnance, l'affaire étant portée devant le tribunal correctionnel.
[…] A l'exception des mesures de l'article 41.1 du Code de Procédure Pénale, dans tous les autres cadres l'A.C.JET […] est saisie par le Service de l'Exécution des Peines. […] 4 […] Dans le cadre des peines prononcées, la décision de condamnation peut prendre la forme d'une ordonnance pénale (article 495-4) du CPP), d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d'un jugement prononcé par une juridiction de jugement siégeant à juge unique ou en formation collégiale.
La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est prévue notamment par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 495 précise le champ d'application de la procédure simplifiée pour certains délits, avec des exclusions importantes. […]
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