Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2202059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août 2022, 29 mai et 26 novembre 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Grézillier demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZX n° 115 en zone agricole et en zone humide, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tonnay-Charente la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone agricole de la partie Ouest de la parcelle cadastrée section ZX n°115 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme d’une part et de l’article L. 121-8 du même code d’autre part ;
— le classement en zone humide de la partie Est de la parcelle cadastrée section ZX n° 115 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 23 octobre 2023, la commune de Tonnay-Charente, représentée par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Guillard, représentant la commune de Tonnay-Charente.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZX n° 115, située sur la commune de Tonnay-Charente. Ils demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente ayant approuvé la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe cette parcelle en zone agricole et en zone humide, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement de la parcelle ZX n° 115 en zone agricole :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le PADD de Tonnay-Charente comporte notamment une orientation n° A3 intitulée « veiller au maintien des espaces naturels supports des continuités écologiques en particulier au niveau des marais, de la vallée de la Charente et de ses affluents » avec pour objectif de « maitriser les flux routiers en limitant l’étalement urbain et en poursuivant l’interdiction de » mitage agricole « », ainsi qu’une orientation n° A5 intitulée « Accueillir de nouveaux habitants, logements diversifiés, dans la ville agglomérée, à Champservé-Le-Haut () » avec pour objectifs de « maitriser et organiser le développement des villages de Champservé-Le-Haut () » et « articuler le développement résidentiel avec les activités économiques agricoles () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le secteur comprenant la parcelle cadastrée section ZX n° 115 en litige se situe à plus de 2 kilomètres au Nord du bourg de la commune de Tonnay-Charente, à la limite du hameau de Champservé-Le-Haut, qui comprend une soixantaine d’habitations et qui est entouré de vastes espaces agricoles. La parcelle litigieuse est située à l’extrémité Est de ce hameau dont elle est séparée par l’impasse de la Lande et elle jouxte au Sud et à l’Est sur de vastes espaces agricoles exploités, composés de champs et de serre. Elle se situe ainsi dans un secteur présentant un potentiel agronomique ou biologique. La seule circonstance qu’elle abrite à l’Ouest une maison d’habitation et soit de ce fait viabilisée et reliée à l’ensemble des réseaux publics ne saurait, à elle seule, faire obstacle à son classement en zone agricole, qui résulte d’une appréciation globale de la situation du terrain. Par suite, et compte de tenu des objectifs de maîtrise de la consommation d’espaces agricoles fixés par le PADD, les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme en classant la parcelle ZX n° 115 dans son ensemble en zone agricole.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ». Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatif de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Si les requérants font valoir que la parcelle litigieuse se situe en continuité avec l’urbanisation, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux auteurs d’un plan local d’urbanisme d’ouvrir à l’urbanisation un terrain proche d’une agglomération ou un village et n’interdisent aucunement de classer un terrain en zone à constructibilité limitée, compte tenu de ses caractéristiques. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la situation de la propriété du requérant aurait permis de la classer en zone constructible sans méconnaître les dispositions du code de l’urbanisme propres au littoral, est sans incidence sur la décision de refus de révision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le refus de modification du classement des parcelles de M. et Mme B, au regard de l’article L. 121-8 de l’urbanisme, doit également être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle ZX n° 115 en zone humide :
8. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : " On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / () ". Il résulte de ces dispositions qu’un terrain habituellement inondé ou gorgé d’eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n’y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.
10. La parcelle cadastrée section ZX n° 115 est classée en zone agricole et le plan local d’urbanisme identifie et localise à l’Est de son emprise la présence d’une zone humide. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la section du rapport de présentation du PLU relative aux zones humides, que ce classement procède de l’inventaire des zones humides réalisé en 2021 par l’union des marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA) pour le compte de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, sur la base de sondages pédologiques situés à proximité immédiate de cette parcelle. Si les requérants, pour contester les résultats de cette étude, font état de l’absence de plantes hygrophiles, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à écarter l’existence d’une zone humide, de même que l’absence d’indication, sur une carte du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Charente d’octobre 2019, d’une zone humide sur la commune de Tonnay-Charente. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone humide de l’Est de la parcelle ZX n° 115 soit entaché d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation la délibération du 4 avril 2022 du conseil municipal de Tonnay-Charente approuvant la révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section ZX n° 115 en zone agricole et en zone humide, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Tonnay-Charente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Tonnay-Charente, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Tonnay-Charente la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. A B, ainsi qu’à la commune de Tonnay-Charente.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. BOUTET
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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