Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 34
L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.
Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.
A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal.
Le mécanisme prévu à l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme conduit, en cas d'annulation contentieuse d'un plan local d'urbanisme, à la remise en vigueur du document immédiatement antérieur, notamment le plan d'occupation des sols, et ce, pour une durée de 24 mois, permettant à la collectivité territoriale d'adopter un nouveau plan local d'urbanisme afin de purger des vices ayant fondé son annulation, avant l'application du règlement national d'urbanisme à l'échéance de ce délai. […] Le mécanisme prévu au second alinéa de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme ne saurait jouer deux fois.
Lire la suite…De même que 5 POS redeviennent applicables pour une durée de 24 mois seulement (L.174-6 du code de l'urbanisme). Pour en savoir plus, c'est par ici.
Lire la suite…[…] Les vices entachant la délibération en litige et rappelés aux points 4 et 6, eu égard à leur portée, impliquent que la commune reprenne la rédaction d'un projet de PLU. Sa régularisation ne saurait ainsi entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […] ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 600-12 et L. 174-6 du code de l'urbanisme mentionnées au point 10 et n'a aucune incidence sur les décisions relatives à l'utilisation ou à l'occupation des sols délivrées et définitives. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, […] le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Et, aux termes de l'article L. 174-6 de ce code : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, […] 6. […]
Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend cinq ensembles : un rapport de présentation, […] dite loi ZAN […] Lorsqu'une annulation est néanmoins prononcée, ses effets sont lourds.L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur (article L. 600-12 du code de l'urbanisme).Si cette remise en vigueur fait renaître un ancien plan d'occupation des sols, celui-ci ne redevient applicable que pour une durée de vingt-quatre mois (article L. 174-6 du code de l'urbanisme).À défaut de régularisation, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique, […]
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