Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2103751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 27 avril 2022 et le 16 décembre 2022, Mme E… C…, Mme F… C…, Mme D… C… et Mme B… C…, représentées par Me Bellin, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire de la commune de Réaumont a refusé de leur délivrer un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 3 lots « Les Hirondelles » situé sur les parcelles cadastrées B n° 400, B n° 401 et B n° 402 ;
de mettre à la charge de la commune de Réaumont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur requête n’est pas tardive ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit à avoir fait application du règlement national d’urbanisme dès lors que la demande de permis d’aménager a été déposée le 16 octobre 2020 à une date où le plan d’occupation des sols de la commune de Réaumont a été remis en vigueur jusqu’au 25 novembre 2020 et qu’un certificat d’urbanisme avait été délivré le 21 mars 2019 ;
le projet répond aux conditions posées par les différents concessionnaires et services de gestion ;
par voie d’exception, l’avis conforme rendu par le préfet de l’Isère le 2 décembre 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune, que le terrain d’assiette du projet n’est pas un terrain agricole et est utilisé comme un parking sauvage et un lieu d’entreposage des poubelles, qu’il constitue une dent creuse et que les zones à l’ouest et à l’est du terrain d’assiette sont urbanisées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Réaumont, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit pour avoir fait application du règlement national d’urbanisme est inopérant ;
les autres moyens soulevés par Mmes C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Besle, rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Martin, représentant la commune de Réaumont.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 mars 2019, le maire de la commune de Réaumont a délivré un certificat d’urbanisme négatif à Mme E… C… pour une opération de division des parcelles cadastrées B n° 400, B n° 401 et B n° 402 pour la création de trois terrains à bâtir avec une plateforme commune à l’entrée. Le 16 octobre 2020, Mme E… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et Mme B… C… ont déposé une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 3 lots « Les Hirondelles » situé sur les parcelles cadastrées B n°400, B n°401 et B n°402. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de Réaumont a rejeté leur demande. Par une décision du 13 avril 2021, le maire de la commune de Réaumont a rejeté leur recours gracieux formé le 2 avril 2021 et tendant au retrait de l’arrêté du 5 février 2021. Les requérantes demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
Eu égard à l’objet et aux termes mêmes de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu’il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d’occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, qu’à la date de son entrée en vigueur.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de Réaumont a été annulé avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, que le plan d’occupation des sols antérieur, approuvé le 28 février 2001, n’a été remis en vigueur que jusqu’au 25 novembre 2020, et était devenu caduc le 5 février 2021, à la date de l’arrêté attaqué.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager a été déposée le 16 octobre 2020 soit plus de dix-huit mois après le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 21 mars 2019. Dès lors, les requérantes, n’ayant pas déposé leur demande dans le délai de dix-huit mois fixé par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, ne sauraient se prévaloir des dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de ce certificat d’urbanisme. D’autre part, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction de la situation de droit existant au jour de son édiction, et non à la date de la demande, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Réaumont devait faire application du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la date de leur demande mais devenu caduc à la date de l’arrêté attaqué. En conséquence, et dès lors qu’à la date de cet arrêté la commune n’était couverte ni par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni par une carte communale, le maire de la commune de Réaumont n’a commis aucune erreur de droit en faisant application du règlement national d’urbanisme à sa décision.
En deuxième lieu, la circonstance que le projet répondrait aux conditions posées par les différents concessionnaires et services de gestion de la commune de Réaumont est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui ne se fonde pas sur un tel motif.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. »
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Comme il a été dit au point 5 ci-dessus, à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Réaumont était régie par le règlement national d’urbanisme. Le maire devait dès lors recueillir l’avis conforme du préfet de l’Isère sur la demande de permis d’aménager déposée par Mmes C…. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a émis le 2 décembre 2020 un avis conforme défavorable au motif que le projet est situé en dehors de la partie urbanisée de la commune. Pour contester la légalité de l’arrêté attaqué refusant la délivrance d’un permis d’aménager, les requérantes excipent de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Isère.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Doivent être regardées comme des parties urbanisées de la commune, pour l’application de ces dispositions, celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées, ainsi que du nombre et de la densité des constructions envisagées.
Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette est bordé au nord et à l’est par une zone densément urbanisée, il est également bordé au sud et à l’ouest par une vaste zone dépourvue de toute construction. Dès lors, alors même que les parcelles cadastrées B n° 400, B n° 401 et B n° 402 ne constituent pas un terrain agricole et sont utilisées comme parking sauvage et lieu d’entreposage de poubelles, le projet, consistant en une opération de division pour la création de trois terrains à bâtir, aurait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune de Réaumont. Par suite, l’avis du préfet de l’Isère n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation à avoir estimé que le projet méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. En conséquence, le maire de la commune de Réaumont était tenu de rejeter la demande de permis d’aménager présentée par Mmes C….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Réaumont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge solidaire de Mmes C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Réaumont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête des Mme E… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et Mme B… C… est rejetée.
:
Mme E… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et Mme B… C… verseront solidairement à la commune de Réaumont une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Réaumont.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Besle, magistrat honoraire,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
Le magistrat honoraire,
D. Besle
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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