Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision en application de l'article L. 153-34, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3.
La délibération qui arrête le projet de révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6.
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Le projet de révision arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire.
[…] dispositions de l'article R. 153-12 du même code ainsi que pour produire le bilan de ladite concertation dans le dossier d'enquête publique ; […] et ce alors que le nouveau projet prévoyait un projet d'OAP n° 2 qui comportait des dispositions moins contraignantes pour eux que celui qui a été approuvé en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 153 -19 et L. 153 -33 du code de l'urbanisme ainsi que L. 123-5 et R . 123-9 du code de l'environnement ; […] aux termes de l'article R. 153 -19 du code de l'urbanisme […]
[…] Code de l'urbanisme, notamment les articles L 153-34 et R153-12 ; […] Rapport EP révision allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Z 12
[…] — l'avis de l'institut national de l'origine et de la qualité n'a pas été sollicité en dépit des dispositions de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ; […] 12. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : « L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, […] Aux termes de l'article R. 153-12 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 2 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. […] Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 104-2 et R. 104-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.