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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 14 oct. 2014, n° 13MA00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA00210 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2012, N° 1002182 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
MARSEILLE
N° 13MA00210
__________
COPROPRIETE LA GIRAGLIA
__________
Mme Paix
Rapporteur
__________
M. Deliancourt
Rapporteur public
__________
Audience du 23 septembre 2014
Lecture du 14 octobre 2014
__________
24-01-01-02-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Marseille
(7e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013, présentée pour la copropriété La Giraglia, dont le siège social est XXX à XXX, par Me Aonzo ;
La copropriété La Giraglia demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002182 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes sur sa demande préalable en date du 8 février 2010 de réaliser les travaux de confortement de la falaise surplombant l’avenue J.F. Kennedy à Roquebrune-Cap-Martin ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de réaliser les travaux de confortement de la falaise au niveau de la parcelle cadastrée section XXX, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé ; il ne cite pas les textes justifiant que la paroi rocheuse n’est pas incorporée au domaine public ;
— le jugement ne tranche pas la question de la propriété ; le fait que le terrain ne fasse pas partie du domine public de la commune n’emporte pas qu’il soit la propriété de la copropriété La Giraglia, le département ayant également un domaine privé ; le tribunal administratif de Nice n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces produites ; il n’est pas établi que la paroi lui appartienne ; la limite parcellaire est en bordure de la voie et n’inclut pas la parcelle ; la falaise appartient donc au domaine public routier ;
— les plans de masse du dossier de permis de construire confirment que la limite de la copropriété La Giraglia s’arrête bien en amont de la voie rocheuse ;
— le propriétaire d’origine a cédé une fraction de la parcelle en bordure de la voie ; la paroi figure dans la partie d’origine cédée ;
— que la paroi maintienne ou non les terres de la copropriété, elle contribue également et nécessairement à assurer la sécurité de la voie publique ;
— elle constitue donc un accessoire indispensable de la voie en ce qu’elle empêche les terres de tomber sur la voie ; la jurisprudence considère, au contraire de ce qu’a décidé le tribunal administratif de Nice, que les ouvrages qui en constituent des accessoires indispensables doivent être intégrés au domaine public ;
— le tribunal administratif de Nice a seulement pris en compte la protection des usagers de la voie publique, alors que, dès lors qu’il y a incorporation, il y a domanialité publique ;
— l’obligation d’entretien appartient exclusivement au département ;
— il convient d’enjoindre au conseil général des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux qui lui incombent sous astreinte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti ;
La commune de Roquebrune-Cap-Martin demande à être mise hors de cause, n’étant pas concernée par la présente instance ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 août 2013, présenté pour le département des Alpes-Maritimes, par Me Pichon, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la copropriété La Giraglia et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement est régulier ; il a visé les textes du code général de la propriété des personnes publiques ; il n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments de la requérante relatifs à la propriété de la paroi et, en tout état de cause, le juge judiciaire est seul compétent en la matière ;
— il résulte de la photographie des lieux que la limite de la voie départementale se situe au pied de la paroi, les trottoirs ne constituant qu’un accessoire de la voie ;
— l’entretien des pins est assuré par la copropriété, qui a d’ailleurs habilité le syndic à céder la bande de terrain correspondant au pied du talus pour la réalisation d’un trottoir ; elle n’a jamais contesté l’arrêté d’alignement du 16 mars 2010 ; cela ressort aussi d’une note de la direction départementale de l’équipement ;
— la paroi rocheuse ne constitue pas l’accessoire du domaine public, dès lors qu’elle est située sur le domaine privé ; la question de l’affectation du bien à l’usage du public ou à un service public ne se pose donc pas ;
— la paroi litigieuse n’a pas pour effet de protéger les usagers de la route mais a pour seul objet de soutenir les terres de la copropriété ; il s’agit d’une paroi naturelle ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables et non fondées ;
Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la copropriété La Giraglia tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient que :
— l’arrêté individuel d’alignement est inopposable ;
— le permis de construire délivré le 8 octobre 1969 montre bien que la limite de propriété et la limite de construction sont différentes ;
— le grillage installé par la copropriété sur la falaise ne prouve pas son appartenance à la copropriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2014 :
— le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aonzo, pour la copropriété La Giraglia, et de Me Pilorge, pour le département des Alpes-Maritimes ;
1. Considérant que, par courrier en date du 11 août 2006, le maire de Roquebrune-Cap- Martin, à la suite de chute de pierres sur la voie publique, a mis en demeure le syndic de la copropriété La Giraglia, en application de ses pouvoirs de police, de réaliser des travaux de confortement de la paroi rocheuse surplombant la route départementale 6007 dite de la Moyenne Corniche » au niveau de l’avenue J. F. Kennedy située sur le territoire de cette commune ; que, par courrier en date du 8 février 2010, la copropriété La Giraglia a demandé au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse surplombant la route départementale au niveau de la parcelle cadastrée XXX ; qu’elle demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet du département des Alpes-Maritimes, et sa demande d’injonction tendant ce que soient effectués, sous astreinte, lesdits travaux de confortement de la paroi rocheuse ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la copropriété La Giraglia, le jugement attaqué, qui vise le code de la propriété des personnes publiques, le code général des collectivités territoriales, et le code de la voirie routière, relève qu’aucun acte n’incorpore au domaine public la paroi litigieuse, qu’un arrêté d’alignement du 16 mars 2010 fixe l’alignement de la route départementale 6007, au droit de la parcelle 211 section AT, au pied de la paroi rocheuse et que cette paroi naturelle, qui n’a pas pour fonction de protéger les usagers de la voie publique mais de maintenir les terres de la copropriété, ne peut être regardée comme constituant un prolongement ni un accessoire de la route départementale est suffisamment motivé ; qu’en outre, dans la mesure où le jugement relève explicitement que la paroi rocheuse ne fait pas partie du domaine public routier, à supposer que celle-ci appartienne au domaine privé du département, une telle erreur constituerait une erreur de fait ou de droit, et non une irrégularité du jugement ;
Sur l’appartenance au département des Alpes- Maritimes de la parcelle litigieuse :
3. Considérant, en premier lieu que la copropriété La Giraglia soutient que la paroi rocheuse située en contrebas du terrain qu’elle occupe, et qui surplombe la route départementale 6007, appartient au département des Alpes Maritimes ; que, toutefois, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal administratif de Nice, aucun titre de propriété n’établit l’appartenance de cette paroi rocheuse à la copropriété La Giraglia ou au département des Alpes-Maritimes ; que l’examen du plan cadastral et des plans de masse ne livre pas davantage d’éléments probants ; qu’en revanche, un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété La Giraglia, en date du 27 octobre 2008, mentionne que le syndic est autorisé à ester en justice et prévoit qu’il est habilité à céder la bande de terrain correspondant au pied du talus ; que l’arrêté individuel d’alignement en date du 16 mars 2010 indique que l’alignement de la route départementale 6007 au droit de la parcelle 21 section AT sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin est constitué par le pied de talus de la paroi rocheuse ; qu’il résulte également d’une note de la direction départementale de l’équipement, en date du 1er octobre 1968, que la copropriété La Giraglia a été susceptible d’être concernée par l’élargissement la route départementale, ce qui aurait nécessité un arrêté d’alignement, opération qui a finalement été abandonnée ; qu’il ressort d’une fiche de renseignements urgents du 3e bureau des hypothèques de Nice qu’aucune cession de parcelle n’a été réalisée par la copropriété La Giraglia ; qu’enfin la photographie de la paroi rocheuse, produite au dossier ,montre qu’il s’agit d’une paroi abrupte, au dessus de laquelle ont été plantés des pins par la copropriété ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la paroi rocheuse litigieuse doit être regardée comme n’appartenant ni au domaine privé ni au domaine public du département des Alpes-Maritimes ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la paroi rocheuse n’appartient pas au département des Alpes-Maritimes, elle ne saurait constituer une dépendance du domaine public de cette collectivité ; qu’elle n’en constitue pas davantage un accessoire indispensable ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la paroi rocheuse longeant la RD 6007 ne soutient pas la voie publique puisqu’elle la surplombe ; que cette paroi a pour seul objet de maintenir les terres de la propriété privée de la copropriété La Giraglia surplombant la voie publique ; qu’elle ne peut donc être qualifiée d’ouvrage public ;
6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la copropriété La Giraglia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l’ensemble de ses conclusions en ce y compris ses conclusions aux fins d’injonction doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la copropriété La Giraglia ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la copropriété La Giraglia est rejetée.
Article 2 : La copropriété La Giraglia versera au département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la copropriété La Giraglia, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2014, où siégeaient :
— M. Bédier président de chambre,
— Mme Paix, président assesseur,
— M. L’hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
E. PAIX J.-L. BEDIER
Le greffier,
V. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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