Arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 décembre 2025 |
Commentaires • 3
Décision • 1
—
[…] Madame [H] a comparu, représentée et expose liminairement que les formalités prescrites par l'article 24 de la loi de 1989 prévoient la notification en Préfecture s'effectue par voie électronique uniquement via le système « Exploc » selon l'arrêté du 23 juin 2016 ; cependant un arrêté du 29 juin 2023 a procédé à l'abrogation de l'arrêté de 2016 de telle sorte que le système Exploc n'est plus en vigueur ce qui conduit à l'impossibilité de respecter les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévues par l'article 24 et donc à l'irrecevabilité de la demande du bailleur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 112-3 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant au ministère de l'intérieur un office central chargé de faciliter la lutte contre le proxénétisme (devenu office central pour la répression de la traite des êtres humains) ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 90-382 du 9 mai 1990 modifié portant création d'un Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-518 du 6 mai 2006 modifié portant création d'un Office central de lutte contre le crime organisé ;
Vu le décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d'un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;
Vu le décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 modifié portant création du service à compétence nationale dénommé office anti-stupéfiants ;
Vu le décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) » ;
Vu le décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022 portant création d'un office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1929 instituant un office national pour la répression du faux-monnayage ;
Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la police nationale en date du 16 mai 2023 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
I. - Conformément à l'article 6 du décret du 12 août 2013 susvisé, la direction générale de la police nationale comprend :
1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
2° Les directions et services actifs de police suivants :
- l'inspection générale de la police nationale ;
- la direction nationale de la police judiciaire ;
- la direction nationale de la sécurité publique ;
- la direction nationale de la police aux frontières ;
- la direction nationale du renseignement territorial ;
- la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- l'académie de police , direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
- le service de la protection ;
- le service national de police scientifique ;
- l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;
3° Les services suivants :
- l'agence nationale des données de voyage ;
- le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
- le service national des enquêtes d'autorisation de voyage.
II. - Le directeur général de la police nationale dirige l'activité des directions et services suivants, conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :
- la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
- le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.
La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale est placée sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, assisté par un adjoint.
Elle est chargée des missions définies à l'article 18 du décret du 12 août 2013 susvisé.
Elle comprend :
- la sous-direction de la stratégie des ressources humaines ;
- la sous-direction des personnels administratifs, techniques, spécialisés et de la police technique et scientifique ;
- la sous-direction des personnels d'encadrement et d'application, des policiers-adjoints et des réserves ;
- la sous-direction de l'encadrement supérieur, des commissaires et des officiers ;
- la sous-direction de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels ;
- la sous-direction des finances et du soutien opérationnel ;
- le service de l'innovation et de la performance ;
- le service juridique ;
- le service de l'administration générale.
La sous-direction de la stratégie des ressources humaines est chargée :
- de veiller à la qualité du dialogue social en organisant les relations avec les organisations syndicales et de réaliser la préparation et le suivi des réunions des comités sociaux d'administration des services centraux et de réseau de la police nationale, présidés par le directeur général de la police nationale, ainsi que des réunions du comité social d'administration ministériel pour ce qui concerne les corps de la police nationale ;
- de préparer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des personnels relevant des corps de la police nationale, de préparer, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, la défense des intérêts de l'Etat devant les juridictions administratives pour les contentieux concernant des personnels actifs de la police nationale ;
- de garantir la bonne organisation de l'exercice du pouvoir disciplinaire et l'exécution des décisions ministérielles portant décision disciplinaire dans l'ensemble des services de la police nationale ;
- de piloter la répartition et la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences et de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma d'emplois de la police nationale ;
- de contribuer, en lien avec la direction des applicatifs de Dialogue 2, à la performance du système d'information des ressources humaines et au développement d'applications numériques au profit de la gestion des agents de la police nationale ;
- de piloter les projets transversaux visant à la modernisation, à la simplification et à la labellisation de la gestion des ressources humaines ;
- de définir et de mettre en œuvre la politique d'accompagnement managérial et de développement des parcours professionnels et d'animer le réseau des conseillers en charge de l'application de cette politique ;
- de piloter et d'animer les gestionnaires des ressources humaines de la police nationale centraux et déconcentrés ;
- de suivre les réorganisations, démétropolisations et restructurations pour ce qui concerne les ressources humaines.
- Cour d'appel de Paris 17 mai 2021, n° 19/09385
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 mars 2023, n° 2302077
- Cour d'appel de Bastia 7 juillet 2021, n° 20/00059
- Article 515-5-1 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 29 février 2024, n° 23/01056
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022, n° 2215217
- CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE GOUARRÉ PATTE c. ANDORRE, 12 janvier 2016, 33427/10
- HAVANA BEAUTE (LA ROQUE D'ANTHERON, 809033277)
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- Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012
- Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 13 novembre 2018, n° 17/01611
- ACTUDATA REUNION (SAINT-PIERRE, 804651016)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 15 octobre 2024, n° 24/08248
- Article L823-12-1 du Code de commerce
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