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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 12 juin 2017, n° 11/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 11/04603 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me BITTARD
1 EXP Me CHARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE G
POLE CIVIL 2e chambre section construction
AL AM D épouse X, P AO AC D épouse Y c\ Q AP AG A
JUGEMENT DU 12 Juin 2017
DÉCISION N° : 2017/330
RG N°11/04603
DEMANDERESSES :
Madame AL AM D épouse X
née le […] à […]
[…]
06650 H
et
Madame P AO AC D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de G, avocat postulant et plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur Q AP AG A
né le […] à […]
570 Route de I
06560 H
représenté par Maître Danièle CHARRA de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de G, avocats postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure S date du 16 mars 2017 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2017,
Après débats, l’affaire a été mise S délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte S date du 10 août 2011, Madame O D épouse X et Madame P D épouse Y ont fait assigner Monsieur Q A devant le Tribunal de grande instance de G aux fins de voir :
Vu les articles 544, 545, 555, 647 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER Mme O D épouse X et Mme P D épouse Y sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée […] située à H (06560), Quartier Villebruc.
CONSTATER que le portail de M. A est implanté sur la parcelle […] située à H (06560), Quartier Villebruc.
ORDONNER à M. A de procéder au retrait du portail situé sur ladite parcelle […] sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. A à régler aux requérantes la somme de 10 000 སྒྱ à titre de dommages-intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. A à régler aux requérantes la somme de 2 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BITTARD, avocat au barreau de G, qui S a fait l’avance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 15 juin 2015, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 544, 545, 555, 647, 1354, 1382, 2272 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
CONSTATER que Madame O D épouse X et Madame P D épouse Y sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée […] située à H (06560), Quartier Villebruc.
CONSTATER que le portail de Monsieur Q A est implanté sur la parcelle […] située à H (06560), Quartier Villebruc.
CONSTATER que Monsieur Q A ne détient aucun droit sur cette parcelle. S conséquence,
ORDONNER à Monsieur A de procéder au retrait du portail situé sur ladite parcelle […] sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de remettre la clé dudit portail à Mesdames O D épouse X et P D épouse Y sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur A à payer à Mesdames O D épouse X et P D épouse Y la somme de 10.000 སྒྱ à titre de dommages- intérêts, sauf à parfaire.
DEBOUTER Monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur A à régler, à Mesdames O D épouse X et P D épouse Y la somme de 5.000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître BITTARD, avocat au barreau de G, qui S a fait l’avance.
Subsidiairement:
Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise et désigner à cette fin tel géomètre qu’il plaira au Tribunal avec mission de:
o après étude des actes, des plans cadastraux et examen des lieux de:
• déterminer l’étendue des droits de Mesdames O D
épouse X et P D épouse Y sur la parcelle BZ
10 sise à 06560 H et le chemin pour y accéder depuis la
route départementale de H à I,
• fournir tous les éléments susceptibles d’établir leur possession sur la parcelle […] S vérifiant les inscriptions cadastrales et le paiement des taxes foncières.
Elles font valoir que :
* elles sont propriétaires S indivision de la parcelle […] (anciennement B 470) et du chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I,
* la parcelle […] est une ancienne aire commune ou patecq,
* depuis 1982, Monsieur A, propriétaire des parcelles BZ 6, 8, 9, 11 et 12, bloque l’accès à la parcelle […], et a fait installer un portail, alors qu’il sait qu’il n’est pas propriétaire de celle-ci,
* Madame X et son époux ont souhaité poser une canalisation souterraine des eaux usées sur le chemin afin de raccorder leur villa, édifiée sur la parcelle […], au réseau communal situé sur la route de I, mais aucun accord n’a été possible,
* Monsieur A n’a aucun droit de se clore sur une parcelle qui ne lui appartient pas,
* il tente d’annexer la parcelle à son propre fonds, et porte atteinte à la propriété des requérantes,
* la parcelle est dans la famille des concluantes depuis 1881,
* c’est au décès de Madame R J veuve B (mère de l’arrière-grand-père des concluantes) que cette parcelle a été oubliée dans la succession intervenue au mois de juin 1959 au profit de son fils Monsieur AG-AN K,
* cependant le rectificatif figure au registre des hypothèques et cette parcelle figure comme appartenant à la défunte dans le même registre,
* du fait de l’omission de 1959, ladite omission s’est perpétuée au décès de Monsieur AG- AN M, arrière-grand-père des concluantes, dans le cadre des actes de partage ultérieurs, mais des rectificatifs sont intervenus par actes des 26 juillet 1982 et 28 février 2006, rétablissant la réalité des droits de la famille,
* l’analyse des titres produits par les concluantes démontre l’existence de leurs droits sur la parcelle litigieuse:
— par titre, faisant état de droits indivis, à savoir les actes de partage des 13 juillet 1982 et du 28 février 2006,
— par mention sur les matrices cadastrales.
* ces droits sont corroborés par:
— la possession, jusqu’S 1982,
— le paiement ininterrompu des taxes foncières,
* Monsieur A reconnaissait, S 1982, les droits des concluantes sur la parcelle […],
* la lettre de son ancien conseil constitue un aveu extra-judiciaire, au sens de l’article 1354 du Code Civil et, contrairement aux allégations de Monsieur C, sa production est tout à fait justifiée au regard de la nature du litige,
* si, effectivement, la désignation de patecq correspond, dans la région, à une aire commune, il n’S demeure pas moins que:
— cette parcelle est mentionnée S pleine propriété, aux hypothèques, sur la fiche de Madame R K née J S 1959, la famille F – D payant des impôts fonciers sur ladite parcelle depuis cette date,
— S 1982, Monsieur A proposait un rachat ou un échange,
— la famille des concluantes a possédé cette parcelle jusqu’S 1982, sans contestation de Monsieur A et l’utilisaient jusqu’à cette date car c’est à la mort de Monsieur AG-AN K que la clef a été perdue et depuis cette date, la famille n’a plus pu jouir de cette parcelle, Monsieur A n’ayant jamais communiqué un double,
— des pourparlers sont intervenus au mois de novembre 2007 entre les parties (problème des canalisations) et un protocole d’accord avait été rédigé,
* l’existence du droit des concluantes sur la parcelle […] a bien été reconnue par Monsieur A lui-même, qui a proposé des échanges de parcelles tant par l’intermédiaire de son conseil dans sa lettre du 25 mai 1982 que dans le cas d’un projet de protocole d’accord intervenu S 2007,
* les concluantes ont possédé la parcelle, sont titrées et le cadastre confirme leur propriété sur la parcelle, sans référence à des droits indivis,
* si le Tribunal avait le moindre doute quant à la nature des droits des demanderesses, à savoir un droit de propriété indivis ou S pleine propriété, il devra ordonner une mesure d’expertise, confiée à un géomètre, afin de déterminer l’étendue et la nature des droits des concluantes,
* Monsieur A, ne pouvant prouver aucun droit sur la parcelle où il a cru devoir poser un portail, opère une confusion volontaire S soutenant que les droits des dames D seraient rattachés à un bastidon dont il est comme par hasard propriétaire,
* ce bastidon porte sur une surface de 30 ca et lui a été vendu le 16 juin 1966 par Monsieur E, lequel l’avait acquis de Monsieur AG-AN K, fils de Madame R K,
* Madame R K était donc à l’origine propriétaire des deux parcelles, B 469 et B 470, lesquelles sont distinctes et ne sont pas liées,
* c’est S interprétant à contresens l’acte rectificatif de 1982 que Monsieur A tente de dénier les droits des dames D,
* la communication de l’intégralité de l’acte de propriété de Monsieur A montre que les droits sur la parcelle B 470 ne sont pas mentionnés,
* lors de la vente du bastidon devenu la propriété de Monsieur A, les droits indivis afférent à la parcelle B 470, aujourd’hui […], n’ont pas été cédés avec le bastidon,
* l’acte rectificatif du 13 juillet 1982, dans ces conditions, ne prouve aucun droit au profit de Monsieur A,
* les droits des concluantes sont repris dans l’acte de donation du 28 février 2006, sans contestation possible, et S tout état de cause, rien ne justifie la pose d’un portail par Monsieur A sur une parcelle dont il n’est pas propriétaire,
* les concluantes sont dès lors fondées à solliciter la démolition de l’ouvrage aux frais du défendeur ou, à défaut, la remise des clés du portail sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi qu’une légitime indemnité pour le préjudice subi consistant S la privation de jouissance de la parcelle,
* elles sont privées de l’usage de leur parcelle depuis 1982, S raison du comportement fautif et de mauvaise foi de Monsieur A,
* elles ne comprennent donc pas l’obstination de leur voisin, qui ne s’explique manifestement que par sa volonté de s’approprier ladite parcelle,
* de plus, Madame D épouse X n’a pu user de ses droits indivis sur les parcelles pour y enfouir une canalisation afin de se raccorder à la canalisation principale située sur la route départementale,
* malgré toutes les autorisations et devis obtenus par la LYONNAISE DES EAUX, elle a été contrainte de raccorder sa maison à une fosse septique, opération moins écologique et plus contraignante,
* cette attitude fautive cause un préjudice certain aux concluantes qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 10.000 euros,
* le défendeur tente de créer une confusion S indiquant que les concluantes n’ont aucun droit de passage et ne détiennent aucune servitude de passage, pour justifier la pose d’un portail,
* la question ne se pose pas S ces termes, mais il n’S demeure pas moins que les titres produits par les concluantes, et notamment l’acte de partage du 13 juillet 1982, l’acte rectificatif du 13 juillet 1982, ainsi que l’acte de partage du 29 mai 2006, mentionnent des droits sur le chemin pour accéder à la parcelle B 470 depuis la route départementale de H à I,
* contrairement aux allégations du défendeur, le droit de passage des concluantes pour accéder à la parcelle litigieuse est bien mentionné dans les titres et ne fait que prouver leur droit à accéder à cette parcelle, qui ne peut être entravé par la pose d’un portail,
* Monsieur A devra donc être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point,
* Monsieur A croit devoir invoquer la prescription et l’usucapion,
* toutefois, S l’absence de titre établissant ses droits sur la parcelle, il n’est pas fondé à invoquer la prescription abrégée de 10 ans,
* S conséquence, seule la prescription trentenaire a vocation à s’appliquer, mais Monsieur A ne peut S tout état de cause s’S prévaloir, car l’usucapion exige de celui qui s’S prévaut la réunion des conditions requises par l’article 2261 du Code Civil (2229 ancien), à savoir une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
* il n’est pas contesté que le portail est ancien mais ce n’est que depuis 1982 que l’accès à la parcelle […] est impossible, à savoir depuis que Madame F a hérité de cette parcelle,
* auparavant, toute la famille y accédait,
* la possession invoqué par Monsieur A est équivoque car il a :
— proposé un échange de parcelle le 25 mai 1982,
— réitéré cette proposition par acte déposé chez un Huissier au mois de novembre 2007,
— mentionne dans ses écritures que la parcelle litigieuse est une aire commune, ce qui prouve qu’il sait ne pas S être propriétaire,
* Monsieur A croit devoir souligner que la pose du portail est antérieure â la lettre des époux F S date du 5 octobre 1982, se plaignant de la privation de jouissance intervenue du fait de la pose du portail,
* force est de constater que là encore, il opère une confusion volontaire,
* le problème n’était pas, à l’époque, la pose du portail mais le refus de donner une clé permettant d’accéder à la parcelle B 470, et ce n’est qu’à compter de l’absence de réponse favorable à cette demande que la famille des concluantes s’est vu opposer un refus d’accès à la parcelle,
* la pose du portail S 1979 était sans réelle incidence tant que les droits des auteurs des concluantes étaient respectés et qu’il n’y avait pas d’entrave à l’accès à la parcelle,
* Monsieur A devra donc être débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* il ne saurait, enfin, évoquer l’article 706 du Code Civil pour faire échec aux droits des concluantes lesquels sont mentionnés tant dans les titres qu’au cadastre, et ont fait l’objet d’une possession jusqu’S 1982.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 5 novembre 2015, Monsieur A demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat et notamment les actes et relevés de propriétés produits par les demanderesses elles-mêmes.
Vu les articles 1531 du Code de Procédure Civile, 21-3 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 7 de la Directive 2008/52 CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008, prononcer le retrait des débats de la pièce produite par Mesdames D sous le numéro 8.
S toute hypothèse, dire et juger irrecevable et non fondée la référence à l’article 1354 du Code Civil et constater que ni Monsieur A ni son conseil de l’époque n’ont jamais reconnu un droit de propriété des Dames D ou de leurs auteurs sur la parcelle […].
Pour le surplus,
Vu les articles 691 et suivants, 2265 (ancien), 2272 (nouveau) et 706 du Code Civil.
Dire et juger que Mesdames D n’établissent pas leur droit de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée B 470 actuellement cadastrée […].
Constater que les mentions figurant dans leur acte résultent d’une erreur de transcription des actes rectificatifs des 13 juillet 1982 et 28 février 2006.
Voir constater que le droit à la jouissance du « patecq » par ailleurs dénommé aire commune, anciennement cadastré B 470 et aujourd’hui BZ n° 10 est rattaché notamment à la parcelle anciennement cadastrée B 469 et actuellement BZ n°07, propriété de Monsieur A, et non aux parcelles acquises par Mesdames D au titre de leurs actes de partage.
Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile, débouter Mesdames D de leur demande de désignation d’Expert.
Vu les pièces aux débats, constater que Monsieur A a prescrit la propriété de la parcelle actuellement cadastrée […].
Dire et juger que Monsieur Q AP AG A né le […] à […], de nationalité française, demeurant à H 06560 570 Route de I est le seul propriétaire de la parcelle ci-après désignée :
«SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE H (Alpes Maritimes), l’aire formant la parcelle cadastrée BZ lieudit « […] » Numéro 10 pour une contenance de 7a 46 ca (anciennement cadastrée […] et le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I ».
Voir S conséquence ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de G, S application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, aux frais des dames D, S marges des actes suivants:
1/ Acte passé par devant Me V W, Notaire de la Société Civile Professionnelle «T U et V W» titulaire d’un Office Notarial à CABRIS, le 6 décembre 1990, publié à la Conservation des Hypothèques de G le 6 février 1991 Volume 91 P 501,
Portant sur:
Une propriété rurale sise sur le territoire de la commune de H (Alpes Maritimes) lieudit « […] », figurant au cadastre rénové de ladite commune, section BZ, numéros:
120 pour une contenance de 1 ha 08 a 76 ca (après division et suppression de la parcelle cadastrée BZ 14 anciennement cadastrée […]
123 pour une contenance de 18 ca (après division et suppression de la parcelle cadastrée […]
Soit ensemble 1 ha 08 a 94 ca
2/ Acte passé par devant Maître AG-AQ AR, Membre de la Société Civile Professionnelle dénommée «SCP AG-AQ AR et AA AB notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de 06560 H 6 Place de la Vignasse, Résidence Valus Bona, le 28 février 2006, Publié à la Conservation des Hypothèques de G, 2e Bureau, le 28 avril 2006, Volume 2006 P N° 1818 (2006 D N° 3235)
Contenant rectificatif à l’acte du 6 décembre 1990 portant sur:
«SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE H (Alpes Maritimes), l’aire formant la parcelle cadastrée BZ lieudit « […] » Numéro 10 pour une contenance de 7a 46 ca (anciennement cadastrée […] et le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I »
Les droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée section BZ lieudit « […] » Numéro 10 pour une contenance de 7a 46 ca (anciennement cadastrée […] et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I
3/ Acte passé par devant Maître AG-AQ AR, Membre de la Société Civile Professionnelle dénommée «SCP AG-AS AR et AA AB notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de 06560 H 6 Place de la Vignasse, Résidence Vallis Bona, le 28 février 2006, Publié à la Conservation des Hypothèques de G, 2è Bureau, le 2 juin 2006, Volume 2006 P N° 2291 (2006 D N° 4106), portant sur:
"SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE H (Alpes Maritimes)
Une parcelle de […], cadastrée […] pour une contenance de […]
Et la moitié (1/2) des droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée […] pour une contenance de 7a 46 ca (anciennement cadastrée […] et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE H (Alpes Maritimes)
Une parcelle de […], cadastrée […] pour une contenance de […]
Et la moitié (1/2) des droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée […] pour une contenance de 7a 46 ca (anciennement cadastrée […] et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.
4/ Acte passé par devant Maître AT AU AV AW, notaire à H (Alpes Maritimes) le 16 juin 1966 publié à la Conservation des Hypothèques de G le 30 juin 1966 Volume 7363 11015, portant sur:
« Un bastidon S mauvais état comprenant une cuisine, une pièce, un grenier au- dessus, avec écurie attenante, situé sur le territoire de la commune de H, quartier de Villebruc, figurant au cadastre sous le numéro 469 de la section B, pour une superficie de 30 centiares,
Bornant: du levant et du nord l’acquéreur, du couchant et du midi une aire ou patecq commun à plusieurs
Figurant actuellement au cadastre sous le Numéro 07 de la Section BZ ».
Constater qu’il ne résulte d’aucun titre que le fonds D bénéficierait d’une servitude de passage et de canalisation sur les différents fonds appartenant à Monsieur A au profit des fonds des demanderesses.
Débouter Mesdames D de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre éminemment subsidiaire, constater S toute hypothèse que le portail dont l’enlèvement est sollicité sous astreinte était S place depuis plus de trente ans au moment de la régularisation de l’assignation introductive d’instance.
S conséquence, vu l’article 706 du Code Civil, débouter de plus fort Mesdames D de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
S tout état de cause, les condamner solidairement à payer à Monsieur A:
- La somme de 5.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
- La somme de 5.000 སྒྱ S application de l’article 700 du Code de Procédure Civile S compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Les condamner solidairement aux entiers dépens S application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP AZURIS AVOCATS, sur son affirmation de droit, S application de l’article 699 du même Code.
Il réplique que :
* Mesdames D se prétendent seules propriétaires de la parcelle […], anciennement cadastrée B 470, et ce au mépris de leurs propres actes qu’elles produisent au débat,
* l’acte du 13 juillet 1982 constitutif de l’acte de partage au profit de leur grand-mère Madame F AC née B enseigne que:
Les droits indivis sur la parcelle de terre sise à H Quartier de Villebruc figurant au cadastre sous le n° 470 de la section B pour une contenance de 7 ares 38 centiares et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I est attaché aux parcelles […]
* or, ces parcelles 431, 432, 461 et 462 n’ont pas été transmises au titre des différents actes à Mesdames D,
* l’acte rectificatif du 13 Juillet 1982 n’est ici d’aucun intérêt pour leur démonstration puisqu’aux termes de cet acte (qui rectifie une attestation notariale du 5 juin 1959 établie après le décès de Madame J veuve K, au profit de son unique héritier Monsieur AG AN K, arrière-grand père des requérantes) c’est la parcelle alors cadastrée […] (actuellement BZ n° 07) qui est concernée,
* or, les dames D ou leur auteur ne sont pas propriétaires de la parcelle B 469,
* c’est Monsieur A qui est propriétaire, depuis 1966, de la parcelle 469 à laquelle sont attachés les droits, mentionnés dans le rectificatif, sur la parcelle 470 (aujourd’hui […]),
* ce rectificatif établit donc sur cette parcelle 470, au bénéfice de la parcelle 469 appartenant aujourd’hui à Monsieur A, des droits concurrents à ceux des propriétaires des parcelles anciennement […],
* l’acte de donation du 6 décembre 1990 enseigne que Madame AD D a reçu de sa mère au titre du partage avec son frère, les parcelles cadastrées […] et 123, étant précisé que la parcelle […] est issue de la parcelle BZ 14 supprimée et la 123 de la BZ 15 également supprimée,
* or la parcelle 14 est constitutive des ex-parcelles B 471 et B 472 alors que la parcelle 15 correspond à l’ancienne parcelle B 459,
* les parcelles 431,432,461 et 462 ne figurent pas dans celles reçues par Madame D AD au titre de l’acte de 1990,
* par conséquent, l’acte rectificatif du 28 février 2006 qui prétend qu’il y aurait eu omission dans la désignation du 1ot attribué à Madame D AD des droits indivis sur la parcelle actuellement cadastrée […] relève manifestement d’une erreur puisqu’il a été démontré supra à l’étude des actes adverses, que l’exercice de ces droits indivis est attaché aux parcelles 461, 462 devenues 17 et 18 qui n’ont pas été attribuées à l’auteur des demanderesses,
* c’est donc à tort qu’il a pu être mentionné dans l’acte de partage au bénéfice de Mesdames D O épouse X et D P que la donation-partage consentie par leur mère comprenait lesdits droits alors que celle-ci n’avait pu les recueillir aux termes de l’acte de partage du 6 décembre 1990,
* de manière surabondante et à titre subsidiaire, il résulte des mentions des rectificatifs invoqués par les demanderesses qu’elles ne pourraient S aucune manière prétendent à une propriété à leur seul bénéfice de cette parcelle,
* S effet, les actes qu’elles revendiquent elles-mêmes mentionnent des droits indivis non pas entre elles (il s’agit d’une autre indivision qui vient se greffer sur ces droits indivis) mais au bénéfice des propriétaires riverains,
* l’acte rectificatif de leur auteur S date du 13 juillet 1982 confirme cette analyse puisqu’il emploie les termes de patecq,
* lors de la deuxième rectification S 2006 de l’acte de donation de 1990, une nouvelle erreur a été commise puisque le terme de patecq n’a pas été repris mais néanmoins, il est bien mentionné que la parcelle […] est une aire sur laquelle Madame F ne bénéficie que de droits indivis,
* il résulte des pièces qu’elles communiquent elles-mêmes que Monsieur A par suite de ses acquisitions successives, est actuellement propriétaire de l’essentiel des parcelles qui jouxtent l’ancien patecq au droit du «bastidon S mauvais état» visé dans les deux rectificatifs, lesquelles détiennent ainsi les droits de jouissance indivis qui y sont mentionnés,
* le Tribunal ne pourra que dire et juger que Mesdames D ne sont pas propriétaires de la parcelle […] et devra les débouter de leurs demandes à ce titre,
* pour combattre cette démonstration, fondée pourtant sur leur propre communication de pièces, les dames D prétendent qu’aucun lien n’apparaîtrait jamais dans les titres entre Monsieur A et la parcelle B 470 aujourd’hui […],
* toutefois, l’acte d’acquisition de l’auteur de Monsieur A (qui a acheté à Monsieur M AG AN) concernant cette parcelle 469 mentionne bien: « bornant du levant et du Nord Q A, du couchant et du midi, une aire ou patecq commun à plusieurs »,
* Monsieur A est propriétaire depuis 1966 de la parcelle 469 à laquelle sont attachés les droits mentionnés dans le rectificatif invoqué par les dames D sur ladite parcelle 470 aujourd’hui […],
* pour contester cette évidence, les dames D se réfèrent à des documents qui n’ont pas valeur de titre de propriété, telle que la matrice cadastrale,
* les demanderesses affirment faussement que Monsieur A aurait reconnu par l’intermédiaire de son Conseil leurs droits privatifs sur cette parcelle,
* la production de la correspondance du Conseil d’alors de Monsieur A S date du 25 mai 1982 est particulièrement inopportune dans la mesure où à l’époque les consorts A et F avaient tenté de mettre au point des rapports de bon voisinage et de concrétiser un accord qui n’a jamais pu aboutir,
* ceci étant, cette correspondance, loin de constituer une reconnaissance du caractère privatif de la propriété des dames D comme elles le prétendent abusivement, confirme au contraire la position de Monsieur A telle qu’exprimée supra, savoir qu’il s’agit d’une aire commune à l’ensemble des fonds riverains, qui pour la plupart, lui appartiennent aujourd’hui et non pas d’une propriété privative des dames D ou de leur auteur,
* la référence à l’article 1354 du Code Civil est inopérante: Les pièces invoquées par les dames D à l’appui de la preuve par un prétendu aveu extra judiciaire ne contiennent aucune reconnaissance de leur pleine propriété sur la parcelle […] ex 470,
* subsidiairement, ce prétendu aveu extra-judiciaire n’est pas recevable puisque, selon la jurisprudence, la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte des points de fait et non sur des points de droit,
* devant la mauvaise foi des dames D, Monsieur A entend aujourd’hui amplifier ses demandes au sujet de la production de ce document,
* S effet, la production S Justice d’un document tendant à une médiation est interdite par la Loi dans la mesure où cet essai de transaction n’a pas abouti,
* l’article 1531 du Code de Procédure Civile relatif à la médiation et à la conciliation conventionnelles dispose:
« La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la Loi n° 95-125 du 8février 1995 »,
* ce dernier texte dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité,
* ce principe de confidentialité est repris à l’article 7 de la Directive 2008/52 CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008,
* par conséquent, Monsieur A est bien fondé à solliciter du Tribunal qu’il écarte des débats la pièce litigieuse, à savoir la pièce n° 8 communiquée par les dames D,
* S toute hypothèse, même si l’on veut donner une quelconque valeur de preuve à ce document, il ne pourrait prouver plus qu’il n’y figure, étant rappelé qu’il n’a jamais été reconnu, dans aucun des écrits invoqués par les dames D que celles-ci ou leurs auteurs auraient bénéficié d’une pleine propriété sur la parcelle litigieuse,
* ainsi, le Tribunal ne pourra que dire et juger que Mesdames D n’établissent pas leur propriété privative sur la parcelle […],
* la décision à intervenir devra être publiée à la conservation des hypothèques S application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 S marge des actes concernés selon la désignation figurant au dispositif des présentes écritures,
SUR LE DROIT DE PASSAGE
* pas plus qu’elles n’établissent leurs droits privatifs sur la parcelle […], Mesdames D n’établissent que leur fonds bénéficierait d’un droit de passage sur celui de Monsieur A,
* aucune précision n’est donnée sur les parcelles qui seraient grevées de ce prétendu droit de passage,
* aucune référence n’est faite aux titres des parties alors que selon l’article 691 du Code Civil les servitudes de passage ne peuvent s’établir que par titre,
* tout au plus, les « rectificatifs » mentionnent le chemin pour accéder à l’aire (patecq) sans plus de précision,
* or, les actes d’acquisition de Monsieur A des parcelles contigues ne font mention d’aucune servitude de passage, et cette mention dans les titres des demanderesses ne peut valoir constitution d’un droit de passage sur les parcelles qui se situent entre l’aire commune et la route départementale de H à I S l’absence de mention d’une telle servitude dans les actes relatifs aux parcelles B 466, B 467, B 477 actuellement BZ 11, BZ 09 et BZ 06 appartenant à Monsieur A,
* dès lors, le tribunal ne pourra que les débouter de l’intégralité de leurs prétentions,
* de surcroît, non seulement Mesdames D prétendent à l’existence d’une servitude de passage mais revendiquent également une servitude pour faire passer des canalisations, servitude dont elles n’apportent même pas un commencement d’explication pour prétendre pouvoir S bénéficier,
* même si leur fonds était bénéficiaire d’une servitude de passage, pour autant celle-ci n’impliquerait pas le droit de faire passer des canalisations, droit dont l’exercice est totalement distinct d’un simple droit de passage,
* ainsi, S application de l’article 691 du Code Civil et à défaut de titre établissant la servitude revendiquée par Mesdames D, celles-ci ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes tendant à voir consacrer une servitude de passage ou de canalisation qui ne résulte d’aucun titre,
* par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation sous astreinte à déposer le vieux portail, qui ne porte atteinte ni à leur droit de propriété inexistant et encore moins à un droit de servitude qui ne résulte d’aucun titre,
[…]
* le portail bénéficie de la prescription trentenaire,
* le fonds des dames D bénéficie d’un autre accès sur la voie publique, ce qui explique qu’aucune demande n’ait été formulée pendant près de trente ans pour obtenir un double de la clé soi-disant perdue,
* les demandes des dames D, et notamment relative à l’existence d’un prétendu préjudice, ne sont pas fondées,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
* Monsieur A a acquis la parcelle 469 aujourd’hui BZ 07 le 16 juin 1966,
* à cette parcelle sont rattachés les droits sur le « patecq» selon le rectificatif du 13 juillet 1982 de l’attestation notariée du 5 juin 1959,
* depuis, il a toujours joui S qualité de propriétaire de ces droits dans leur configuration actuelle,
* le portail dont elles sollicitent par ailleurs l’enlèvement est un portail fort ancien et il n’existe pas, au droit de ce portail, de chemin sur lequel s’exercerait un droit de passage,
* enfin, il résulte d’une correspondance recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur et Madame F (grands-parents des requérantes) le 5 octobre 1982, qu’à cette époque le portail existait déjà et depuis plusieurs années,
* il résulte de l’aveu des auteurs des demanderesses et des pièces qu’elles versent aux débats:
— Que Monsieur C justifie d’un juste titre (l’acquisition de la parcelle 469 avec les droits sur la parcelle 470) et du temps requis (10 ans selon l’ancien article 2265 du Code Civil repris par l’article 2272 alinéa 2 nouveau) pour prétendre avoir usucapé la propriété de la parcelle B 470 actuellement […]
— Qu’à supposer un seul instant que le Tribunal juge que les demanderesses établissent que leurs fonds bénéficieraient d’un droit de passage sur le chemin mentionné dans les actes rectificatifs de 1982 et de 2006, pour autant il ne pourrait que dire et juger que ce droit s’est éteint par la prescription trentenaire visée à l’article 703 du Code Civil.
* dès lors, Monsieur A a prescrit le droit au maintien du portail S application de l’article 706 du Code Civil, la prétendue servitude invoquée par les demanderesses, dont il a été démontré au principal qu’elle ne reposait sur aucun titre, se trouvant S toute hypothèse éteinte par voie de prescription,
* le Tribunal devra dire et juger que Monsieur A est désormais seul propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée […], anciennement BZ 470 et ordonner la publication de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques de G S marge des actes respectifs des parties, S application de l’article 28 du Décret du 4 janvier 1955, aux frais des Dames D dans les termes du dispositif des présentes écritures,
DEMANDES ANNEXES
* la demande intempestive des dames D, compte tenu de ce qui précède, est manifestement abusive,
* Monsieur A, qui est âgé de 79 ans, a été passablement perturbé par cette procédure,
* par conséquent, non seulement Mesdames D seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, mais elles seront également condamnées solidairement à lui payer la somme de 5.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence des demanderesses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article 1531 du Code de procédure civile, qui concernent la médiation et la conciliation conventionnelles, sont étrangères à l’objet de la lettre de Maître L, conseil de Monsieur A, S date du 25 mai 1982; ce courrier contenant une offre d’échange de parcelles S vue d’une meilleure exploitation des lieux.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce document des débats.
Mesdames O D épouse X et P D épouse Y invoquent un droit de propriété (S totalité ou S partie, sans que cela soit clairement indiqué dans leurs écritures) de la parcelle BZ n° 10.
Monsieur A conteste tout droit de propriété des requérants sur la parcelle BZ n° 10, et revendique à la fois des droits indivis sur celle-ci et l’acquisition de la propriété de la totalité par prescription.
Il revendique d’une part des droits sur cette parcelle, comme étant rattachés à l’ancienne parcelle […] (devenue BZ n° 7) qu’il a acquise S 1966, et d’autre part la prescription acquisitive de la parcelle.
Aucune des parties ne conteste que la parcelle BZ n° 10 constitue un patecq.
Il résulte de l’ancienne matrice cadastrale que la parcelle B n° 470 était désigné comme une “aire 1er groupe” et qu’elle figure au compte de Madame B R et “consorts au Village”, ce qui confirme qu’il s’agit d’une aire commune à plusieurs propriétaires.
Il convient de rappeler que le régime juridique du patecq, institution spécifique à la Provence, issue du droit coutumier, n’est pas réglementé par les dispositions du Code civil.
Il se définit comme un bien immobilier, affecté à titre d’accessoire indispensable à l’usage commun de plusieurs immeubles, appartenant à des propriétaires différents, et soumis S tant que tel à une régime d’indivision forcée et perpétuelle.
L’indivision étant forcée et perpétuelle, les règles applicables aux servitudes ne peuvent être appliquées au patecq. S conséquence, le droit au patecq ne se perd pas par le non usage trentenaire. Il ne peut être supprimé que de l’accord unanime de tous les bénéficiaires.
Les propriétaires bénéficiant du patecq ont des droits et des obligations. Ils peuvent user du patecq sous la double condition :
— de ne pas le faire servir à des usages autres que ceux auxquels il est destiné,
— de ne pas porter atteinte au droit égal et réciproque des autres propriétaires.
Le bien immobilier étant commun, chaque propriétaire dispose d’un droit sur le tout et aucun n’a de droit privatif sur une part individualisée du patecq. Les propriétaires ont des droits concurrents, et aucun d’eux ne peut rendre l’usage du patecq plus incommode pour les autres. A ce titre, la circulation doit rester libre sur le patecq et aucune entrave, telle qu’une clôture ou un portail, ne peut être mise.
Il convient S conséquence d’analyser les titre de propriété qui sont produits.
La parcelle litigieuse, actuellement cadastrée section BZ n° 10 était antérieurement cadastrée […].
Aux termes de l’acte de donation-partage S date du 28 février 2006, Madame AD F épouse D a fait donation :
— à Madame O X de :
. la parcelle BZ n° 232,
. la moitié (1/2) indivise des droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée section BZ n° 10 et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I,
— à Madame AE D de :
. la parcelle BZ n° 233,
. la moitié (1/2) indivise des droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée section BZ n° 10 et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.
Aux termes de cet acte, il a été constitué une servitude de passage grevant la limite Nord de la parcelle BZ n° 233 (Mme Y) au profit de la parcelle BZ n° 232 (Mme X), pour permettre à Madame X et ses ayants droit de bénéficier d’un accès carrossable lui permettant d’accéder à la route de I.
Il résulte de cet acte que :
— les parcelles BZ n° 232 et 233 sont issues, avec la parcelle 231 restée la propriété de la donatrice, de la division de la parcelle […]; ladite parcelle […],
— Madame AD F épouse D était propriétaire de la parcelle […] par suite de la donation-partage consentie par sa mère, Madame AC K épouse F S date du 6 décembre 1990.
Aux termes de l’acte de donation-partage S date du 6 décembre 1990, Madame AC K épouse F a fait donation :
— à Madame AD F épouse D des parcelles […] et 123, – à Monsieur AF F des parcelles BZ n° 14, 17, 18, 121 et 122.
Il résulte de cet acte que :
— la parcelle […] provient de la division de la parcelle BZ n° 14 S deux parcelles ([…] et BZ 121),
— la parcelle BZ n° 123 provient de la division de la parcelle BZ n° 15 S deux parcelles (BZ 122 et BZ 123),
— la parcelle BZ n° 14 est issue de la réunion des anciennes parcelles B n° 471 et 472,
— la parcelle BZ n° 15 était anciennement BZ n° 459,
— la parcelle BZ n° 16 était anciennement BZ n° 460,
— la parcelle BZ n° 17 était anciennement BZ n° 461,
— la parcelle BZ n° 18 était anciennement BZ n° 462,
— Madame AC B épouse F était propriétaire des biens donnés par suite de l’attribution résultant de l’acte S date du 13 juillet 1982, contenant partage avec son frère Monsieur AG K, des biens dépendant des successions de :
. Madame O AH épouse M,
. Monsieur AG AN B AY AH.
Cet acte a fait l’objet d’un rectificatif S date du 28 février 2006, dont il résulte qu’il a été omis d’indiquer dans l’attribution de Madame AD F épouse D “les droits indivis sur l’aire formant la parcelle cadastrée […]” Numéro 10 pour une contenance de 7 a 46 ca (anciennement cadastrée […] et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.”
Aux termes de l’acte de partage S date du 13 juillet 1982, ont été notamment attribués à Madame AC K épouse F :
. la parcelle cadastrée section 431, 432, 461 et 462, avec tous droits indivis sur la parcelle B 470 et sur le chemin pour y accéder depuis la Route Départementale de H à I (lot 11 de la masse à partager),
. la parcelle cadastrée […], 460, 471 et 472 (lot 12 de la masse à partager).
Il résulte de cet acte que :
. la parcelle cadastrée section 431, 432, 461 et 462, avec tous droits indivis sur la parcelle B 470 et sur le chemin pour y accéder depuis la Route Départementale de H à I, appartenait S propre à Monsieur AG K, père des copartageants, pour l’avoir recueillie dans la succession de sa mère Madame R J veuve de Monsieur AI K; la transmission immobilière ayant été constatée dans une attestation S date du 5 juin 1959,
. la parcelle cadastrée […], 460, 471 et 472 dépendait de la communauté K-AH, par suite de l’acquisition réalisée le 23 juillet 1963.
Aux termes de l’attestation immobilière S date du 5 juin 1959, il a été constaté que Monsieur AG B était propriétaire, notamment des parcelles B 420, 423, 431, 432, 433, 461, 462, et 469 (bastidon).
Cet acte a fait l’objet d’un rectificatif S date du 13 juillet 1982, aux termes duquel la désignation de la propriété B 469 a été rectifiée de la manière suivante :
“Un bastidon S mauvais état sis à H, quartier de Villebruc, comprenant une cuisine, une pièce et un grenier, avec écurie attenante, bornant du Levant et du Nord A Q, du Couchant et du Midi l’aire commune, figurant au cadastre comme suit :
[…] – 30 centiares
Avec tous les droits indivis sur l’aire ou patecq formant la parcelle cadastrée section B, N° 470 pour 7 a 38 ca, et sur le chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.”
Il résulte de cet acte que Madame R J veuve K était propriétaire des parcelles pour les avoir recueillies dans la succession de son père Monsieur AX J AY AZ.
Aux termes d’un acte S date du 26 février 1959, Monsieur A a acquis de Mademoiselle AJ AK les parcelles B n° 466 et 467.
Cet acte ne fait pas mention de la parcelle B n° 470.
Aux termes d’un acte S date du 16 juin 1966, Monsieur A a acquis de Monsieur et Madame E le bastidon cadastré B 469.
Il est indiqué dans l’acte :
* au paragraphe DESIGNATION :
“Un bastidon (…)
Bornant : du levant et du nord l’acquéreur – du couchant et du midi une aire ou patecq commun à plusieurs”.
* au paragraphe CHARGES ET CONDITIONS :
“A cet égard les vendeurs déclarent qu’à leur connaissance l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune autre servitude que celles résultant des règlements d’Urbanisme. S outre, les vendeurs dont observer que dans leur acte d’acquisition de Mr K, ce dernier s’était réservé tous droits à l’aire ou patecq, et au chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.” (Renvoi page 4).
Monsieur E avait acquis cette propriété de Monsieur AG K suivant acte S date du 26 novembre 1959.
Aux termes de cet acte, le bien vendu est ainsi désigné :
“Un bastidon (…)
Ainsi au surplus que ledit immeuble existe, s’étend, se poursuit et comporte S son état actuel avec toutes aisances et dépendances sans aucun exception et sous la seule réserve de tous droits à l’aire ou patecq et au chemin pour y accéder depuis la route départementale de H à I.”
Aux termes d’un acte S date du 20 juillet 1972, Madame N veuve A a fait donation à Monsieur A de divers immeubles, et notamment des parcelles B 468 et 477.
Cet acte ne fait aucune mention de la parcelle BZ n° 10.
Il résulte de ces éléments que :
— Monsieur AG K s’est expressément réservé les droits sur le patecq litigieux lors de la vente de la parcelle B 469 (bastidon),
— aucun droit sur le patecq n’est mentionné dans la vente de la parcelle B 469 par Monsieur et Madame E à Monsieur A, ni dans les autres titres de propriété de ce dernier,
— Monsieur AG K a bien transmis ses droits indivis sur le patecq à ses enfants, qui, dans le cadre du partage S date du 13 juillet 1982, les ont attribués à Madame AC K épouse F,
* il résulte du plan cadastral produit que ce sont les parcelles 471 et 472 qui jouxtent la parcelle 470 (patecq), et non les parcelles 431, 432, 461 et 462; il apparaît donc que c’est par erreur que les droits indivis sur la parcelle B 470 ont été rattachés à ces dernières parcelles, mais, S tout état de cause ces droits ont bien été attribués à Madame AC K épouse F,
* Madame AC K a transmis ses droits indivis sur le patecq à Madame AD F épouse D, laquelle a elle-même transmis ses droits aux requérantes.
Les parties ne produisent pas l’acte d’origine de constitution du patecq, ni aucun élément permettant d’identifier tous les propriétaires bénéficiant de droits indivis sur celui-ci.
S conséquence :
— Monsieur A ne justifie d’aucun droit sur la parcelle BZ n° 10,
— Mesdames X et Y justifient de droits sur la parcelle BZ n° 10, mais ne démontrent pas qu’elles sont seules propriétaires de celle-ci, alors qu’il résulte de l’ancienne matrice cadastrale que la parcelle B n° 470 était une aire commune à Madame B R et “consorts au Village”.
Mesdames X et Y sont S conséquence, S leur qualité de propriétaires de droits indivis, recevables à solliciter l’enlèvement du portail litigieux, implanté S limite de la parcelle BZ n° 10 et les empêchant d’accéder à celle-ci.
Aux termes de l’article 2258 du Code civil, La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’S rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2261 du même code, Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2262 du même code, Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Aux termes de l’article 2272 du même code, Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble S prescrit la propriété par dix ans.
Monsieur A, qui ne justifie d’aucun juste titre sur la parcelle BZ n° 10, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans.
Il ne démontre pas qu’il a acquis la propriété de la parcelle BZ n° 10 par prescription, et ce, même s’il a implanté le portail depuis plus de trente ans à la date de l’assignation.
S effet, il ne justifie pas d’une possession, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il résulte des pièces produites, et notamment du courrier de Maître L S date du 25 mai 1982 et du courrier adressé par Monsieur A à Monsieur et Madame F S août 1982, que ce dernier savait qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle BZ n° 10.
Il ne produit aucun justificatif de l’accomplissement d’acte de propriétaire, notamment d’entretien de la parcelle.
Il résulte par ailleurs du courrier de Monsieur et Madame F d’octobre 1982, que ces derniers ont contesté la fermeture du portail litigieux et réclamé la clé à Monsieur A.
Il convient S conséquence de condamner Monsieur A, sous astreinte, à enlever le portail situé sur la parcelle n°BZ n° 10 ou, à défaut, à remettre la clé dudit portail à Mesdames O D épouse X et P D épouse Y, et de débouter Monsieur A de ses demandes tendant à voir dire qu’il est propriétaire de la parcelle BZ n° 10 et ordonner la transcription du jugement S marge des actes visés dans le dispositif de ses écritures.
Les requérantes ne sont propriétaires que depuis le 28 février 2006.
A cette date, le portail était fermé depuis de nombreuses années, et elles ne justifient d’aucune réclamation de leurs auteurs postérieurement à l’année 1982.
Si Monsieur A a refusé d’accorder à Madame X le droit de placer une canalisation d’évacuation des eaux usées sur le chemin allant du patecq à la route de H à I, qui se trouve inclus dans sa propriété, Madame X n’a pas jugé utile de faire valoir ses droits.
S outre, ce refus n’apparaît pas fautif, du fait de l’incertitude S ce qui concerne l’existence d’une servitude de passage sur le chemin litigieux.
Il convient S conséquence de débouter Madame X et Madame Y de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur A, qui ne démontre la réalité d’aucune procédure abusive, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient S conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Monsieur A au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Monsieur A, qui succombe, supportera les dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, S premier ressort, après S avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur A de procéder au retrait du portail situé sur ladite parcelle […], ou, à défaut, de remettre la clé dudit portail à Mesdames O D épouse X et P D épouse Y, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 སྒྱ par jour de retard durant six mois,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur A à payer à Madame O D épouse X et Madame P D épouse Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A aux dépens, distraits au profit de Maître BITTARD, avocat, S application de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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