Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mai 2024, n° 2110068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 du maire de la commune de Bagneux portant instauration de mesures visant au relogement dans un logement décent des personnes expulsées sur le territoire de la commune en vertu d’une décision administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence au regard des dispositions de l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en décidant d’obliger l’autorité compétente à justifier d’un relogement en cas d’exécution d’une procédure d’expulsion locative, le maire a pris un acte dans un domaine où il ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de faire obstacle à une décision de justice et d’exiger de l’Etat la justification du relogement des personnes expulsées ;
— il méconnaît le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, le juge judiciaire étant seul compétent en matière d’expulsion locative en application de l’article
L. 411-1 du code des procédures civiles de l’exécution ;
— en raison du caractère général et absolu de la règle édictée, le maire de la commune de Bagneux a excédé les compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales au titre de ses pouvoirs de police ;
— le maire ne dispose pas des moyens juridiques adéquats pour agir à l’encontre d’une décision d’expulsion.
La requête a été communiquée à la commune de Bagneux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 31 mai 2021, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Bagneux a décidé que, lorsque sur le territoire de la commune, une personne aura été expulsée de son logement en exécution d’une décision, le maire ou son représentant devra être informé des dispositions prises et mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un logement décent. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal le 19 août 2021. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de Seine demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Et aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
4. D’autre part, s’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, l’arrêté en litige n’a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d’information mise en place par la maire de Bagneux. Toutefois cet arrêté, qui ne précise pas les troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par les décisions d’expulsion des occupants d’un logement et ne fait état d’aucune circonstance locale particulière, crée à l’égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer au maire, sans délai, des informations portant, d’une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d’autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l’hébergement de ces personnes. Par suite, cette mesure revêt un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du maire de Bagneux du 31 mai 2021.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire de la commune de Bagneux en date du 31 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la commune de Bagneux.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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