Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 11
Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale :
1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, le plan régional de l'agriculture durable, le plan pluriannuel régional de développement forestier et les dispositions du plan de gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ;
3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
A défaut de figurer dans un PPRN approuvé, ce document graphique doit être transmis à la commune par le préfet par le biais d'un porter à connaissance au titre des articles L.132-2 et 3 et R.132-1 du code de l'urbanisme. La réponse ministérielle précise alors que « si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque naturel dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ». […] Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 – page 229 Réseaux sociaux
Lire la suite…Par ailleurs, si les documents graphiques modifiant les zones à risques ne sont pas contenus dans un PPRN approuvé, ils sont transmis à la commune par le préfet par le biais d'un porter à connaissance au titre des articles L.132-2 et 3 et R.132-1 du code de l'urbanisme. Le ministère ajoute que si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque naturel dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Réponse ministérielle, JO Sénat du 13 janvier 2022, n° 24955, p. 229
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 425-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. » L'article L. 5112-2 du code de la défense dispose : « Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. ». […] que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme. / Au titre de cette compétence, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 ; […] au mois de novembre 2017 par le service déplacements, risques, sécurité de la DDTM des Alpes-Maritimes, dans le cadre d'une procédure de porter à connaissance (PAC) en application des articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l'urbanisme, ainsi que du cahier de recommandations du PAC submersion marine, […] DP8d, DP8e, DP8f, DP8g et DP25a et n'a pas été réalisé sur le fondement des procédés scientifiques mentionnés à l'article R. 2111-5 du code général de la propriété de personnes publiques mais sur l'étude du SHOM qui à elle seule n'est pas suffisante pour déterminer les limites du domaine public maritime. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Ponteilla-Nyls la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. Par ailleurs, selon les articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance est dépourvu de portée normative et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui confère une telle portée. Pour autant, le porter à connaissance doit néanmoins être pris en considération pour l'appréciation des risques d'atteinte à la sécurité publique, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
A défaut de figurer dans un PPRN approuvé, ce document graphique doit être transmis à la commune par le préfet par le biais d'un porter à connaissance au titre des articles L.132-2 et 3 et R.132-1 du code de l'urbanisme. La réponse ministérielle précise alors que « si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque naturel dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ». […] Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 – page 229 Réseaux sociaux
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