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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 févr. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00054
Dossier : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMSD
ORDONNANCE
Rendue le 07 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l'[6], [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [Y] [X]
né le 03 Février 2003 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l'[6],
comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l'[6] à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l'[4], en date du 03 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Y] [X] en soins psychiatriques sans consentement a initialement été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'[5], et ce, à compter du 13 juin 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[6] de M. [Y] [X].
Par décision du directeur de l'[4] du 09 juillet 2024, la mesure de soins de M. [Y] [X] s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins, renouvelé mensuellement.
La réadmission de M. [Y] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'[6], et ce, à compter du 29 janvier 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
À l’audience, M. [Y] [X] a indiqué qu’il reprenait son traitement et voulait rentrer chez lui avec son traitement.
Il n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète. Il a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation au motif que le certificat du 30 janvier 2025 du psychiatre évoque une hospitalisation devant être de courte durée et que l’avis motivé du 03 février 2025 n’est pas suffisamment motivé pour justifier de la poursuite d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Y] [X] a été motivée par la décompensation d’un trouble psychotique indifférencié avec hallucinations acoustico-verbales qui lui commandent de tuer quelqu’un.
Le certificat de réintégration du 30 janvier 2025 évoque une hospitalisation de courte durée en la conditionnant à la vérification de l’efficacité et de la tolérance du traitement mis en place, après avoir indiqué que les demandes de sortie ou de permission de M. [Y] [X] lui paraissaient prématurées.
L’avis motivé du 03 février 2025 d’un psychiatre de l’établissement est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [Y] [X] commence à avoir un comportement plus adapté depuis la modification de son traitement mais qu’il n’est pas encore stabilisé. Mis en rapport avec le motif de réintégration qui est la recrudescence des symptômes de la pathologie psychiatrique du patient et avec l’avis du 30 janvier 2025 du psychiatre qui conditionnait une sortie à l’efficacité et la tolérance du traitement, il apparaît que ce certificat est suffisamment motivé pour caractériser la nécessité de la poursuite de soins à temps complet.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l'[6], de Monsieur [Y] [X]
né le 03 Février 2003 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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