Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mars 2023, n° 2106770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 20 et 23 décembre 2021, le 30 mai 2022, les 20 février et 10 mars 2023, l’entreprise agricole à responsabilité limité (EARL) Domaine de Vézian, représentée par Me Huot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Ponteilla-Nyls (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicitait pour la construction de neuf ombrières photovoltaïques sur le terrain situé au lieudit Estany del Conte, ensemble le refus opposé le 27 octobre 2021 à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ponteilla-Nyls de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de dire que le permis de construire pourra être assorti des prescriptions suivantes : installation des équipements sensibles et de la cote des panneaux au-dessus de la cote des plus hautes eaux, soit au-delà de 1,50 m ; réalisation d’une étude de sol et d’une étude structure déterminant le dimensionnement des plots de béton pour prendre en compte la présence d’eau sur le site ; réalisation d’un rapport par un bureau d’études extérieur à la fin des travaux confirmant que les ancrages ont bien été adaptés à la présence d’eau sur le site ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Ponteilla-Nyls d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ponteilla-Nyls la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 5 juillet 2021 est insuffisamment motivé en ce qui concerne le risque lié à des inondations ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le porter à connaissance, qui ne saurait être assimilé à un plan de prévention des risques, ne pouvait légalement fonder un tel refus ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité du porter à connaissance du 11 juillet 2019 en application du jugement n°2005784 rendu le 11 mai 2022 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, parfaitement conforme au plan de prévention des risques, ne portait pas atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 8 juillet 2022 et les 3 février et 6 mars 2023, la commune de Ponteilla-Nyls, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’EARL Domaine de Vézian de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de Me Huot représentant l’EARL Domaine de Vézian ;
— et les observations de Me Bonnet pour la commune de Ponteilla-Nyls.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier, déposé le 28 avril 2021, l’EARL Domaine de Vézian, qui exerce une activité viticole, a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d’ombrières agricoles photovoltaïques portant sur une emprise au sol totale de 17 600 m2 et destinées à protéger des futurs plants de vignes du réchauffement climatique. A la suite de l’avis défavorable émis le 16 juin 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune a refusé le permis de construire sollicité. Le 28 août 2021, l’EARL Domaine de Vézian a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté le 27 octobre 2021. Par la présente requête, l’entreprise agricole requérante conteste ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». L’article A. 424-3 de ce code dispose : « L’arrêté indique, selon les cas : / () / b) Si le permis est refusé () » et l’article A. 424-4 du même code ajoute : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
3. L’arrêté contesté portant refus de permis de construire, qui vise notamment les dispositions des articles L. 421-1 et suivants et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dont il fait application, énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’agissant en particulier du motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 et relatif au risque lié aux inondations, il indique notamment, se référant au porter à connaissance du 11 juillet 2019, que l’implantation de panneaux photovoltaïques est à proscrire dans les zones exposées à un aléa très fort, avec des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre et que le projet, situé en zone agricole, prévoit une augmentation des risques par l’implantation de biens supplémentaires dans une zone particulièrement exposée, alors qu’il convient d’assurer la préservation des biens et le maintien des champs d’expansion des crues et le libre écoulement des eaux. Une telle motivation répond aux exigences des dispositions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme citées au point précédent. Par suite, et sans que l’entreprise agricole requérante puisse utilement soutenir que cette motivation, au regard de l’opposition d’un porter à connaissance, serait erronée en droit, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Par ailleurs, selon les articles L. 132-2 et R. 132-1 du code de l’urbanisme, le porter à connaissance est dépourvu de portée normative et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui confère une telle portée. Pour autant, le porter à connaissance doit néanmoins être pris en considération pour l’appréciation des risques d’atteinte à la sécurité publique, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
6. D’une part, pour apprécier la réalité d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, l’autorité administrative peut se fonder sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration ou à la révision d’un plan de prévention des risques d’inondation. Il suit de là que le maire de la commune de Ponteilla-Nyls, qui a certes pris en compte les éléments et études figurant dans le porter à connaissance du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2019, reprenant par là même les considérations de l’avis de la DDTM du 16 juin 2021, mais a procédé à un examen de la demande de permis de construire au regard de l’existence du risque d’atteinte à la sécurité publique que représente le risque lié à des inondations, n’a commis aucune erreur de droit, ni incompétence négative. Par suite, et dès lors que le maire ne s’est pas borné à faire état du seul porter à connaissance mais a procédé à un examen de la demande d’autorisation, l’exception tirée de l’illégalité de ce document doit être écartée.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; () « . Aux termes de l’article L. 101-3 du même code : » La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions. « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
8. Alors même que la commune de Ponteilla-Nyls n’est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels approuvé, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, en application des articles précités du code de l’urbanisme, prévoient une annexe « risque inondation » qui classe la parcelle en litige en zone d’aléa fort.
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique font obstacle à la délivrance d’un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même.
10. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Ponteilla-Nyls, s’est fondé sur l’avis défavorable émis le 16 juin 2021 par le service eau et risques de la DDTM des Pyrénées-Orientales et sur l’actualisation des données relatives au risque d’inondation issues du porter à connaissance transmis le 11 juillet 2019 par le préfet du département après la réalisation d’études, document au vu duquel il a estimé que le projet augmenterait les risques par l’implantation de biens supplémentaires, alors qu’il convient d’assurer le maintien des champs d’expansion des crues et le libre écoulement des eaux. Ce document permet en effet de regarder le terrain d’assiette du projet comme exposé à un aléa fort et, pour plus de la moitié de sa superficie, à un aléa très fort avec notamment un risque de hauteur d’eau supérieure ou égale à 1 mètre. En outre, des inondations survenues le 2 décembre 2014 sur une parcelle voisine, ont entraîné une hauteur d’eau de 0,6 mètres, ce qui atteste de la réalisation du risque. Face à ces éléments, qui ont été portés à la connaissance de la pétitionnaire, cette dernière n’a pas modifié son projet de construction des ombrières mais y a simplement adjoint une notice hydraulique, établie le 1er février 2021, qui relève une emprise au sol marginale sous la forme de poteaux soutenant les panneaux et une vitesse d’eau peu élevée et estime qu’il est possible de positionner les installations électriques ou sensibles au-dessus de la cote des plus hautes eaux. Si l’entreprise agricole requérante invoque le lent écoulement des eaux qu’elle estime inférieur à 0,5m/s, ce qui n’est pas contesté en défense, cette seule donnée, au regard des hauteurs d’eau prévisibles qui suffisent à classer les deux zones de la parcelle en aléa fort ou très fort, ne permet pas de regarder le risque d’inondation et d’absence d’évacuation des eaux comme atténué. De même, si elle soutient que le risque d’inondations ne peut être opposé lorsque seules des plantations de vignes sont envisagées, contrairement à une exploitation pratiquant l’élevage, elle ne démontre pas que l’implantation de 3 290 plots de béton ne modifierait pas le réseau géologique et hydrographique de la zone déjà particulièrement soumise au risque d’inondation. Compte tenu de ces éléments et de la circonstance que l’actualisation du risque place plus de la moitié du terrain d’assiette en zone d’aléa très fort, il n’était pas légalement possible d’édicter un permis de construire assorti de prescriptions spéciales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 octobre 2021 rejetant le recours gracieux formé par l’EARL Domaine de Vézian :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le maire de la commune Ponteilla-Nyls a, par décision du 27 octobre 2021, rejeté le recours gracieux formé par l’EARL Domaine de Vézian pour les mêmes motifs que ceux qui ont fondé le refus de permis de construire.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 2 à 7, et en l’absence de moyen de légalité spécifique, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par l’entreprise agricole requérante.
13. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise agricole requérante n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 portant refus de permis de construire, ni l’annulation de la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’entreprise agricole requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction que cette dernière présente doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ponteilla-Nyls, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Domaine de Vézian, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’EARL Domaine de Vézian la somme que la commune de Ponteilla-Nyls sollicite sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Domaine de Vézian est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ponteilla-Nyls en application de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Domaine de Vézian, à la commune de Ponteilla-Nyls et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
C. Arce
No 2106770 lr
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