Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre à ces associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai.
Les dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-11 du code de l'urbanisme (dans leur rédaction applicable au litige) ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un PLU délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les (...)
Lire la suite…[…] 29 mai 2024, n°461648, Tables Lebon Par l'arrêt ici commenté, le Conseil d'État précise que les dispositions combinées des articles R.123-7 et R.123-11 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises aux articles R. 151-22, R. 151-23 et R. 151-34 du même code, ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières et les installations nécessaires à leur fonctionnement, […]
Lire la suite…[…] 123 -1-12° du code de l'urbanisme souffre d'une incohérence de motivation ; […] ne répond pas à la définition de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; […] que rien n'établit l'insuffisance alléguée dans le rapport de présentation au regard de l'article R. 123 -2 du code de l'urbanisme eu égard au caractère public de ce document, […] que s'agissant du moyen selon lequel le règlement de la zone A ne répond pas à la définition de l'article R 123-7 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le rapport de présentation :1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] que cette formalité est substantielle ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme a été méconnu et à demander l'annulation de la délibération du 12 octobre 2009 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Grabels ;Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». […]
[…] Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : «Les zones agricoles sont dites « zones A ». […]
Les dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-11 du code de l'urbanisme (dans leur rédaction applicable au litige) ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un PLU délimitent dans les zones agricoles des secteurs dans lesquels les constructions et les (...)
Lire la suite…