Infirmation partielle 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2020, n° 18/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2017, N° 10/2378 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Laurence FAIVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2020
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL CM&B '
ARRÊT du : 20 JANVIER 2020
N° : – N° RG 18/00574 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUPE
DÉCISION ENTREPRISE :
jugement du tribunal de grande instance d’ORLÉANS en date du
20 décembre 2017 (RG : 10/2378)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2122 9221 4405
Z PALETTES RECYCLAGE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me VASLIN, avocat plaidant au barreau de TOURS, assistée de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2120 6707 0130
Monsieur A Y
né le […] à SAINT-AIGNAN (41110)
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r l a S E L A R L C M & B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES', avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 23 février 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 17 septembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 octobre 2019, 14 heures devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, magistrat rapporteur, par application de l’article 945-1 du Code de procédure civile.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure -Aimée GRUA, président honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT
Prononcé le 20 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Aux termes de deux contrats de maîtrise d’oeuvre du 12 février 2009, la société Z Palettes Recyclage [ci-après : Z], qui avait pour projet l’extension de son entreprise (implantée sur la commune d’Ormes – 45) en créant une chaufferie bois-énergie et avait signé une promesse de vente sur une parcelle boisée (implantée sur la commune d’Ingré dans le Loiret), mitoyenne de son site et inconstructible, a confié à monsieur A Y, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre bâtiment et voies-réseaux-divers de ce projet d’extension de site, d’une part, d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à l’aider à présenter un dossier à la commune d’Ingré lui permettant de réviser le plan local d’urbanisme, d’autre part.
Il était convenu de la rémunération de l’architecte selon divers pourcentages, payables à diverses phases de l’exécution des contrats, avec stipulation d’une pénalité de retard de 1 % mensuel passé un délai de 15 jours et stipulation du paiement des honoraires dus aux missions exécutées en cas d’arrêt de la mission du fait du maître d’ouvrage pour des raisons administratives.
Exposant que la phase 'A’ de sa mission a été exécutée, que les factures émises le 04 mai puis le 02 septembre 2009 pour un montant total de 26.857 euros TTC n’ont pas été honorées par la société Z de manière, selon lui, injustifiée, qu’après un échange de correspondances, la société Z a mis un terme à sa mission le 09 juillet 2009, qu’il a vainement fait réaliser une analyse technique des données par un architecte, monsieur X, en juillet 2010, puis qu’il a saisi la juridiction des référés en paiement provisionnel qui a retenu une contestation sérieuse, monsieur Y a assigné la société Z devant la juridiction de fond en paiement de ses honoraires et des pénalités de retard convenues, ceci selon acte du 26 août 2010.
Par jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans saisi a ordonné une expertise destinée à l’éclairer sur l’exécution de la mission ainsi que sur les honoraires réclamés et monsieur C D missionné a déposé son rapport le 16 mai 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2017 le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire, condamné la société Z à payer à monsieur Y la somme de 22.828,77 euros TTC au titre de
ses honoraires outre intérêts à compter du jugement et anatocisme, ainsi que celle de 14.696,99 euros au titre des pénalités de retard, débouté l’architecte de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et préjudices matériel et moral, débouté la société Z de sa demande reconventionnelle en condamnant cette dernière à verser au requérant la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 21 novembre 2018 la société par actions simplifiée Z Palettes Recyclage, appelante, demande pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1382 (anciens) du code civil et de la convention, d’infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et, en conséquence :
— principalement de déclarer monsieur Y mal fondé en ses demandes en paiement principal et de pénalités et de le débouter de toutes ses demandes en considérant, cumulativement, qu’il n’a pas réalisé la phase 'G’ du contrat de maîtrise d’oeuvre, que l’assistance aux processus de déclassement de la zone constituait un préalable obligatoire, que le travail réalisé par l’architecte avant le mois de juin 2009 ne constituait pas un avant-projet sommaire en écartant des
débats l’ensemble des documents réalisés a posteriori par celui-ci pour les besoins de la cause et vides de toute force obligatoire faute de consentement et d’accord de sa part, que, par ailleurs, la mission n’a pas été arrêtée de son fait ou pour des raisons administratives en sorte que les honoraires prévus pour la phase 'A’ ne pouvaient être exigés et qu’enfin, en ne poursuivant pas sa mission et en réclamant à tort paiement d’une facture non exigible, monsieur Y a commis une faute suffisamment grave,
- subsidiairement si la cour venait à juger qu’il a droit à rémunération, de réduire ses honoraires à de plus justes proportions, sur la base des seules prestations réalisées et en référence aux travaux d’ores et déjà effectués pour elle, ceci en constatant l’absence de stipulation relative au coût des travaux envisagés dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, en jugeant que son montant a été fixé unilatéralement et en l’absence de son accord, viciant ainsi son consentement, que ce mode de calcul unilatéral doit donc être écarté et qu’enfin monsieur Y a profité du travail du cabinet d’architecte BBZ initialement saisi du projet,
— reconventionnellement de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 12 février 2009 aux torts exclusifs de monsieur Y en le condamnant à lui verser les sommes de 25.000 euros et de 50.000 euros en réparation, respectivement, de l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles et du préjudice subi du fait de l’arrêt de la mission et, en tout état de cause et en équité, en le condamnant à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à l’éventuelle somme qui pourrait être allouée à monsieur Y, ceci en considérant que l’arrêt de la mission n’est pas de son fait ou n’est pas causée pour des raisons administratives, que la facture adressée en mai 2009 n’était pas exigible, qu’elle était fondée à refuser de la payer et que l’unique cause de la fin de leurs relations est l’attitude de monsieur Y voulant lui imposer des obligations ni fondées ni contractuelles en subordonnant au paiement d’une facture indue la poursuite de sa prestation et en créant ainsi une situation de blocage dont il est seul responsable,
— en tout état de cause, de condamner monsieur Y à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2018 monsieur A Y prie la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil, de débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à
porter à la somme de 19.277,87 euros le montant des pénalités de retard, soit 101 mois compte tenu du paiement intervenu le 08 février 2018, de condamner, en outre, la société Z à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise de monsieur X.
SUR CE,
Sur l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre et l’exigibilité d’honoraires et pénalités :
Attendu que la société Z soutient que tribunal, énonçant que les honoraires sont dus pour le travail effectué même en l’absence de réalisation du projet, a jugé à tort que la résiliation dont elle a pris l’initiative trouve son origine dans l’étendue de la mission 'G’ (à savoir : 'assistance au maître d’ouvrage aux réunions de la modification de la ZAC des Varannes') devant être exécutée à titre gracieux ainsi que dans sa volonté d’imposer sans discussion possible à l’architecte un planning incohérent au regard du déroulé de ses missions et fait valoir qu’elle n’aurait jamais souhaité mettre un terme au contrat si monsieur Y n’avait pas exigé le paiement d’une facture qui était inexigible et cessé toute diligence dans l’attente du paiement ;
Que cette demande en paiement est, selon elle, infondée, ainsi que cela résulte de l’analyse du travail que l’architecte prétend avoir réalisé alors qu’à l’analyse, la mission 'G’ n’a pas été réalisée puisque la procédure de déclassement des parcelles boisées d’Ingré n’a été initiée et réalisée (et finalement approuvée par son conseil municipal le 15 septembre 2011) que par l’architecte ayant succédé (à compter de 2009) à monsieur Y, lequel ne lui avait consacré que quelques heures de travail durant trois mois, l’expert se bornant à dire qu’il a effectué ses obligations jusqu’en septembre 2009 ; qu’au surplus, ajoute-t-elle, l’expert n’apporte pas réponse à la question de savoir si cette mission d’assistance, comportant un devoir d’information et de conseil, constituait un préalable obligatoire à l’obtention d’un permis de construire et au planning de réalisation de la construction alors qu’elle l’est nécessairement ; que c’est donc de manière inexacte que l’architecte, ignorant ce préalable, prétend que la mission 'A’ (à savoir : 'avant-projet sommaire') était nécessaire au comité de pilotage de la zone industrielle avant le déclassement ;
Que l’appelante soutient également que n’est que prétendue la réalisation de cette mission 'A’ que l’expert judiciaire a considérée comme réalisée à 85 % et en paiement de laquelle l’architecte sollicite des honoraires minorés au montant retenu par l’expert selon cette proportion (soit la somme de 22.828,77 euros TTC) ; qu’elle tire, pour ce faire, argument d’une première facture intitulée 'esquisse' puis ayant pour titre : 'mission A exécutée' à l’initiative de l’architecte ; qu’en outre, en dépit de l’article 3.2.1 du contrat selon lequel 'les études d’avant-projet ne sont menées qu’après avoir vérifié l’adéquation du budget au programme défini par le maître de l’ouvrage', aucun budget n’a été défini et validé par le maître de l’ouvrage, pas plus qu’un calendrier, et que si l’architecte a pu communiquer un certain nombre de pièces parmi lesquelles des plans de masse à 1/500e et 1/1000e correspondant à la définition d’études préliminaires, ils ne lui ont pas été soumis mais établis a posteriori pour les besoins de la cause, monsieur Y ne pouvant justifier d’ailleurs de l’envoi de ces différents éléments ;
Qu’en tout état de cause, ajoute-t-elle et comme jugé par le tribunal, la facture du mois de mai 2009 n’était pas due en vertu de la clause invoquée par l’architecte selon laquelle 'en cas d’arrêt de la mission de maîtrise d’oeuvre du fait du maître d’ouvrage pour des raisons administratives, les honoraires s’arrêtent aux misions exécutées' dès lors que cette clause trouvait application après réalisation des missions 'A', 'B', 'C’ et que l’hypothèse du paiement isolé de la mission 'A’ n’a pas été contractuellement prévue, qu’aucun dossier administratif n’a
été déposé et que l’arrêt de la mission est de la seule initiative de l’architecte après l’envoi de la facture litigieuse de mai 2009 qui, pour ces diverses raisons, n’était pas due ; qu’enfin, elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre d’un architecte dont la faute est à l’origine de la résiliation, comme elle entend en poursuivre la reconnaissance à titre reconventionnel ;
Attendu, ceci étant exposé, que la société Z se trouve contredite en sa contestation de l’accomplissement de la mission d’assistance 'G’ dont monsieur Y souligne le caractère gratuit et indépendant de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée par contrat ; que les pièces et courriers versés aux débats par ce dernier tendent, en effet, à démontrer l’exécution effective de cette prestation et des obligations qu’elle comportait tant que la situation contractuelle ne s’est pas trouvée affectée, ainsi qu’a pu l’écrire l’expert judiciaire, suivant en cela l’appréciation des faits de monsieur X ;
Que dans sa lettre du 09 juillet 2009, la société Z n’était d’ailleurs pas dans la position de déni du travail d’assistance qu’elle adopte devant la cour, écrivant notamment : 'Cette étude que vous avez nommée 'esquisse’ a bien servi à la présentation aux élus et correspondait en partie au repère 'G’ de votre contrat (comme nous l’avions défini)' ; qu’alors qu’il est établi que l’étude de la révision du PLU a été effectivement amorcée dès le début de l’année 2009, peu important que la décision finale n’ait été adoptée que postérieurement après enquête publique et divers autres préalables, et justifié de la tenue de réunions, notamment celle du 15 avril 2009, avec le maire d’Ingré et des représentants de parties concernées – agence d’urbanisme, communauté de communes d’Orléans, office national des forêts, service régional de l’archéologie – la société Z, à qui monsieur Y oppose valablement la demande de communication de documents élaborés que lui a faite, le 11 février 2009, l’agglomération Orléans-Val de Loire (plan masse, perspectives, notice paysagère, présentation économique du projet), ne se prononce pas sur les documents de travail alors fournis, monsieur Y justifiant quant à lui de la communication d’éléments permettant de faire progresser ce dossier et de son assistance au maître de l’ouvrage, ainsi que convenu ;
Que la société Z ne peut non plus être suivie en sa contestation de la réalisation effective de la mission dans sa phase 'A’ ; qu’il importe peu que le travail effectué et qui mérite rétribution, comme toute prestation utile, soit intitulé 'esquisse’ puis rectifié en 'avant-projet sommaire’ dans la facturation afin de correspondre à l’étendue réelle du travail accompli et répondre plus exactement aux définitions issues du décret du 29 novembre 1993 auxquelles l’expert judiciaire consacre des développements pour conclure, factuellement: 'on en déduira logiquement que l’élément mission 'A'-APS, tel que décrit dans le contrat de maîtrise d’oeuvre était bien totalement abouti au stade de la décision unilatérale du maître d’ouvrage de ne pas poursuivre plus avant ce projet', réserve faite (à hauteur de 15 % de l’étendue de la mission) d''un planning provisoire de la réalisation de la construction et d’une coupe transversale permettant d’affiner la volumétrie du bâtiment' l’expert relevant, de plus, que certains éléments vont au delà d’un APS, telle l’implantation des machines ;
Que le grief selon lequel monsieur Y, qui verse aux débats le calendrier des réunions, visites techniques et administratives ayant accompagné sa réalisation, n’aurait établi ses documents techniques qu'a posteriori ne ressort que des assertions de la société Z ; qu’il en va de même de son argumentation portant sur la simple reprise du travail précédemment accompli par un autre architecte (qui n’a fait que décrire le projet en l’assortissant d’une vue aérienne, d’une vue perspective sur rue et d’un plan de masse) qui aurait été transmis à monsieur Y, ceci bien que la société Z ait estimé que ce premier architecte n’avait la compétence requise pour assurer cette maîtrise d’oeuvre, ou encore de ses développements relatifs à son inutilité pour le maître d’oeuvre qui lui a succédé ;
Que, s’agissant de l’argument développé par la société Z selon lequel la convention prévoyait clairement que les premiers honoraires seront versés lorsque les missions 'A', 'B’ et 'C’ seront accomplies, force est de considérer qu’elle expose elle-même dans ses écritures (pages 4 et 5/ 35) que la facture présentée était 'en réalité une provision à valoir sur ses honoraires', étant relevé que la convention ne le prohibait pas, et qu’elle présente sa lettre de refus de s’en acquitter du 02 juin 2009 comme la manifestation 'de son étonnement (… par laquelle elle expliquait) assez logiquement que la phase 'G’ du contrat, à savoir le dépôt d’un dossier à la mairie d’Ingré et l’obtention du déclassement de la zone était une condition nécessaire et indispensable à la bonne continuité du dossier' ; qu’ainsi que jugé par le tribunal, cette divergence d’interprétation du contrat n’est pas à l’origine de la rupture ;
Que les motifs développés par l’appelante pour contester les paramètres qui ont permis à monsieur Y d’évaluer comme il l’a fait sa facture d’honoraires en décomptant, notamment 234 heures de travail sans que les deux réserves très ponctuelles émises par l’appelante puissent sensiblement en affecter la masse, et, partant, les montants réclamés, cèdent devant la preuve administrée par l’architecte, quant au budget de l’opération, qu’elle a signé les contrats de maîtrise d’oeuvre alors qu’une notice descriptive du 25 septembre 2008 lui avait été adressée à cette date (pour des travaux HT dans une fourchette comprise entre 2.200.000 et 2.500.000 euros) et que lui a été communiquée une estimation plus précise en considération des devis par corps d’état reçus ; que si monsieur Y n’est pas en mesure de justifier d’un accord écrit quant à ce budget et quand bien même le contrat ne fait référence à aucun budget prévisionnel pour la construction du bâtiment, il peut en outre se prévaloir des termes du rapport de l’expert qui écrit qu’au cours d’une réunion 'monsieur Z n’a donné un montant qu’avec réticence et qu’il a acquiescé à ce montant de 2.500.000 euros' ; que les pourcentages retenus en regard de l’avancement des travaux ont, par ailleurs, été approuvés par cet expert estimant que la réclamation 'n’est que le juste reflet du travail accompli qui était dû à la date de la rupture du contrat avec les établissements Z' ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Y est fondé en sa demande en paiement de la somme de 22.828,77 euros TTC outre intérêts, et que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il en dispose ainsi :
Qu’il sera également fait droit à sa demande en paiement telle qu’actualisée des pénalités convenues dans les contrats de maîtrise d’oeuvre du 12 février 2009, appelés à faire la loi des parties, selon lesquelles 'les notes d’honoraires devront être réglées dans les 15 jours suivant leur établissement. Passé ce délai, des pénalités à raison de 1% par mois seront appliquées. En cas de paiement anticipé, il ne sera pas consenti d’escompte' , la somme réclamée de 19.277,87 euros (190,87 euros x 101 mois) couvrant la période s’étendant du 02 septembre 2009, date à laquelle le contrat était résilié, au 08 février 2018, date d’exécution des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit une période de 101 mois ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Z :
Attendu que poursuivant, d’abord, le prononcé de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de monsieur Y, la société Z s’appuie sur son argumentation antérieure destinée à démontrer qu’il a commis une faute en lui imposant des obligations infondées et non contractuelles, à savoir le paiement d’une facture non exigible, et fait grief au tribunal de n’avoir point tiré les conséquences de cette situation en invitant la cour à le faire ;
Qu’elle précise à cet égard que la cour n’est pas liée par l’appréciation de l’expert, d’autant qu’il ne lui appartenait pas de s’exprimer sur les conséquences juridiques d’un refus de paiement; qu’en outre c’est bien monsieur Y qui a interrompu fautivement sa mission
en raison de son propre refus, pourtant légitime, d’acquitter sa facture, ceci avant de multiplier les mises en demeure; qu’elle n’avait aucune raison d’interrompre le projet, qu’elle a même proposé le 02 juin un rétro-planning pour les missions 'A', 'B’ et 'C’ et que seule l’interruption de toute diligence et de toute assistance de l’architecte dans le cadre de la procédure de déclassement l’a contrainte à envisager de mettre un terme à sa mission le 09 juillet 2009 ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas des opérations d’expertise que l’expert soit allé au delà de la mission que le tribunal lui avait confiée, que la facture présentée par monsieur Y ne peut être tenue pour illégitime, comme cela résulte des énonciations du présent arrêt, et que doivent être regardées comme pertinentes les critiques à l’égard du rétro-planning invoqué (s’agissant de la chronologie du changement de PLU et de l’APS ainsi que du report à décembre 2009 de la mission 'A’ pourtant achevée et validée dès avril 2009), déjà formulées par monsieur Y dans sa lettre du 04 juin 2009 sans que la société Z ne puisse justifier d’une autre proposition pour rétablir la nécessaire confiance des parties au contrat ;
Qu’elle échoue en cette demande de sorte que doit être confirmé le jugement qui en dispose ainsi;
Attendu que pour solliciter, en deuxième lieu et au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la condamnation de monsieur Y à lui verser la somme indemnitaire de 25.000 euros, la société Z expose qu’elle est destinée à sanctionner le non-respect de ses obligations contractuelles dans la mission qui a été confiée à monsieur Y ainsi que son arrêt fautif;
Mais attendu qu’eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter cette demande en l’absence de faute démontrée ;
Attendu qu’en dernier lieu, la société Z réclame paiement d’une autre somme indemnitaire, fixée à 50.000 euros, en faisant état du préjudice causé par le retard de près de deux années apporté à la réalisation du projet par le comportement de monsieur Y, lequel l’a contrainte, dit-elle, à reprendre l’ensemble du processus assistée par un nouvel architecte ;
Mais attendu que, sur cet autre point, le comportement fautif de monsieur Y n’ayant pas été retenu et le lien de causalité invoqué n’étant que prétendu, la rupture ne peut lui être imputée à faute, comme il est dit ci-avant, de sorte que cette demande ne saurait prospérer ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande de condamner la société Z à verser à monsieur Y la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la demande au titre de la pénalité conventionnelle et statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Z Palettes Recyclage à verser à monsieur A Y, en deniers ou quittances compte tenu de l’exécution des causes du jugement, la somme de 19.277,87 euros correspondant à 101 mois de retard dans le paiement du principal pour la période écoulée entre septembre 2009 et février 2018, ceci au titre de la pénalité de retard ;
Déboute la société Z Palettes Recyclage de toutes ses demandes ;
Condamne la société Z Palettes Recyclage à verser à monsieur Y la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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