Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2024, n° 2003234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020, le 31 août 2021 et le 26 octobre 2021, M. F H, Mme E G, Mme D C et M. B H, représentés par Me Roche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2020-01 du 14 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neydens a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neydens une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ;
— la délibération n° 2019-37 du 3 septembre 2019 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est dépourvue d’une base légale claire et intelligible ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure car la commune ne pouvait recourir à la procédure de modification simplifiée ;
— le règlement modifié n’est pas compatible avec les orientations du SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois ;
— le règlement modifié n’est pas compatible avec le PADD.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2021 et le 11 octobre 2021, la commune de Neydens, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Akoun ;
— et les observations de Me Roche, représentant les requérants et de Me Fiat, représentant la commune de Neydens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Neydens a prescrit la modification simplifiée n° 1 de son plan local d’urbanisme approuvé le 28 novembre 2017. Par une délibération du 14 janvier 2020, le conseil municipal de Neydens a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme. M. F H, Mme E G, Mme D C et M. B H demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort notamment de la délibération litigieuse que M. F H est conseiller municipal à Neydens. Il réside dans cette commune tout comme Mme D C et M. B H. Ces requérants ont donc nécessairement intérêt pour agir à l’encontre de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, la requête est recevable.
En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux :
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ().
4. D’une part, il ressort des mentions de la délibération litigieuse qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 7 janvier 2020 soit dans le délai légal de trois jours francs et les seules allégations des requérants ne sauraient conduire à remettre en cause ces mentions précises. Au demeurant, sur les dix-neuf conseillers en exercice convoqués, dix-huit étaient présents et l’unique conseiller absent avait donné une procuration. D’autre part, la convocation du 7 janvier 2020 à la séance du 14 janvier 2020 comportait un ordre du jour détaillé et notamment un point 1. intitulé « Approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme ». Cette convocation était accompagnée d’une note de synthèse. Ainsi, les conseillers municipaux ont ainsi été régulièrement convoqués. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de mise à disposition du public :
5. Aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition ».
6. La délibération du 3 septembre 2019 a prévu les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée, telles que la mise à disposition du projet et d’un registre en mairie du lundi 4 novembre au vendredi 6 décembre, un affichage en mairie d’un avis au public précisant l’objet, le lieu et heures où le public pourra faire ses observations et la publication de cet avis dans deux journaux locaux au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Il ressort de la délibération litigieuse que le dossier a été notifié aux personnes publiques associées en application de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme et que trois avis sans observation ont été reçus. En outre, il est relevé que trois observations du public ont été notées dans le registre. La commune de Neydens verse en défense les avis de mise à disposition au public du dossier de PLU modifié qui ont été publiés le 16 octobre 2020 dans « le Dauphiné Libéré » et le 17 octobre 2020 dans « Le Messager ». Les modalités de mise à disposition du dossier de PLU modifié au public ont été ainsi portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence avec le PADD :
7. Selon l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. ».
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Pour soutenir que les dispositions du règlement des zones urbaines sont fixées de manière incohérente avec les objectifs du PADD, les requérants se prévalent de certains objectifs du PADD tels que la maitrise de la croissance démographique, la lutte contre l’étalement urbain et la diversification de l’offre de logement. Toutefois et ce faisant, ils ne développent pas une analyse globale comme exigée au point précédent. En outre, l’instauration d’un coefficient d’emprise au sol de 0,20 maximum dans les hameaux différent de celui fixé à 0,30 pour le « chef-lieu » et l’instauration d’une règle de hauteur de 7 mètres pour les toitures plates inférieure à celle autorisée pour les toitures à deux pans n’est pas de nature à traduire une incohérence entre le règlement et le PADD.
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois :
10. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 [] ".
11. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. Si les requérants invoquent, de manière générale, une contrariété des modifications du règlement avec les recommandations du SCoT en matière de densification urbaine, de diversification des formes d’habitat et de développement du logement collectif, ils ne se livrent pas, ce faisant, à une analyse globale des orientations et objectifs du SCoT de la communauté de communes du Haut-Genevois telle qu’exigée par le contrôle de compatibilité défini au point précédent. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification simplifiée :
13. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. » Aux termes de l’article L. 153-41 du même code : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. « Enfin, aux termes de l’article L. 153-45 du même code : » La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. / () ".
14. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, et notamment du rapport de présentation, des orientations d’aménagement ou du projet d’aménagement et de développement durables. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur, définis par le plan local d’urbanisme.
15. En premier lieu, la procédure dite simplifiée peut être engagée pour toutes les modifications qui ne relèvent pas de la procédure de modification soumise à enquête publique prévue à l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme. Ainsi, les requérants ne sauraient sérieusement reprocher à la délibération du 3 septembre 2019 prescrivant la modification simplifiée n° 1 du PLU de viser l’article sur la procédure de modification avec enquête publique dès lors que la modification simplifiée peut être faite dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 qui concerne la modification soumise à enquête publique. La circonstance que cette délibération mentionne par erreur l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, inapplicable à la procédure choisie, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de cette délibération. Ainsi, la délibération n’est pas dépourvue d’une base légale claire et intelligible comme le soutiennent les requérants.
16. En second lieu, les requérants soutiennent que la modification du plan local d’urbanisme litigieuse relève non de la procédure simplifiée énoncée à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme dispensée d’enquête publique mais de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme ; ils font valoir que les modifications portant notamment sur l’instauration d’un coefficient d’emprise au sol de 0,20 maximum dans les hameaux plus faible que celui fixé à 0,30 pour le hameau « chef-lieu » et sur la hauteur des toitures plates à 7 mètres à l’acrotère en zone urbaine emportent une réduction des possibilités de construire.
17. En l’espèce, la délibération du 3 septembre 2019 énumère les modifications nécessitant la modification n° 1 du plan local d’urbanisme telles que, d’une part s’agissant du règlement, une nouvelle arborescence des chapitres, des rectifications d’erreurs, l’intégration d’un nuancier communal et d’autre part, pour le zonage, la rectification d’une erreur matérielle au niveau du stade communal et la rectification de l’emprise de l’emplacement réservé n° 13. Toutefois, il ressort de la délibération litigieuse que la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme a pour objet notamment d’instaurer une hauteur des toitures plates à 7 mètres à l’acrotère en zone urbaine inférieure à celle prévue pour les toitures à deux pans ainsi qu’un coefficient d’emprise au sol de 0,20 dans les hameaux. Ces modifications qui conduisent nécessairement à une diminution des possibilités de construire comme le soutiennent les requérants et qui s’appliquent à l’ensemble des zones urbaines ne relèvent pas d’une simple erreur matérielle ponctuelle qui serait susceptible d’être rectifiée par la procédure de modification simplifiée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’eu égard à l’objet de la modification du plan local d’urbanisme, cette modification devait être effectuée dans le cadre des dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme et non pas dans le cadre de celles de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme doit être accueilli. En revanche, il n’est pas établi ni même allégué que les dispositions liées aux annexes, à l’implantation des extensions et des portails, aux nuanciers de couleurs, aux affouillements et exhaussements et au stationnement emportent une réduction des possibilités de construire prohibant le recours à la procédure de modification simplifiée et la circonstance que ces dispositions ne pourrait être considérées comme la simple correction d’erreur matérielle ne saurait prohiber à elle seule le recours à la procédure de modification simplifiée. Enfin, le détournement de procédure n’est pas établi.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander l’annulation de la délibération du 14 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Neydens portant approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme en tant qu’elle modifie les articles 9 et 10 des zones Ua, Ub et Uc pour introduire un coefficient d’emprise au sol de 0,20 dans les hameaux et une hauteur des toitures plates limitée à 7 mètres.
Sur les frais d’instance :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Megève et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neydens une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La délibération du 14 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Neydens portant approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle modifie les articles 9 et 10 des zones Ua, Ub et Uc pour introduire un coefficient d’emprise au sol de 0,20 dans les hameaux et une hauteur des toitures plates limitée à 7 mètres.
Article 2 :La commune de Neydens versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Neydens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. F H en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Neydens.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003234
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