Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 17 déc. 2014, n° 11-14-001125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-14-001125 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
RG N° 11-14-001125
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 décembre 2014
SCI LA TOUR
C/
-A D G
C D
- B née.Z
Y
Copie exécutoire le : A/D/14
-Me DARCHIS Caroline
-A D G
C D
-B née.Z Y
Expédition conforme le :
JUGEMENT du 17 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANÇARE.
Au nom du peuple Françai DEMANDEUR :
SCI LA TOUR
[…]
[…]
représentée par Me DARCHIS Caroline, avocat du barreau du Barreau Val de Marne
DEFENDEURS :
-Monsieur A D G C D
[…]
[…]
comparant en personne
-Madame B née.Z Y […],
[…] représentée par Monsieur L G C D muni
d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : M. E F
Greffier : M. PUEL Philippe, greffier délégué du TI PARIS 10EME
DEBATS: à l’audience publique du 18 novembre 2014
DÉCISION : en premier ressort, contradictoire
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal
signée par M. E F, Juge d’Instance, et Mme X
Hélène, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 septembre 2014, la SCI LA TOUR, propriétaire d’un logement situé
14, rue Fantin-Latour à Paris 16ème, a fait assigner Monsieur D A et Madame Y
Z épouse A, locataires selon bail en date du 13 novembre 2000, devant ce Tribunal, afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l’expulsion des locataires, avec si besoin est l’assistance de la force publique et séquestration du mobilier à ses frais, et suppression du délai de deux mois de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991;
- leur condamnation à lui payer la somme de 5720 € au titre de la dette locative échéance d’août
2014 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2014 ;
- leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1266 € à compter du 12 août 2014 et jusqu’à complète libération des lieux loués;
- leur condamnation à lui payer la somme de 1838 € à titre de clause pénale ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2014, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son assignation et s’est opposé à l’octroi de tout délai.
Monsieur A, comparant en personne, a sollicité des délais en exposant sa situation. Il
a été autorisé à produire en délibéré des justificatifs de cette dernière.
Madame A, citée par remise de l’acte à son domicile, n’a pas comparu mais a donné pouvoir à Monsieur A pour la représenter.
En délibéré, est parvenue une attestation de la mère de Monsieur A déclarant prendre en charge l’arriéré locatif de son fils mais aucun justificatif de la situation de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes principales
A-Sur la demande d’expulsion :
Vu la loi du 6 juillet 1989, notamment ses articles 7 et 24,
Vu le bail conclu le 13 novembre 2000, stipulant une clause résolutoire ;
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 juin 2014,
Vu la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 4 septembre 2014,
Faute pour les locataires de s’être acquittés des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer, la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 12 août 2014.
Aucun délai suspensif de la clause résolutoire ne peut être accordé en l’absence de tout justificatif fourni par les locataires sur le montant de leurs revenus et de leurs charges.
Leur expulsion doit donc être ordonnée.
Compte tenu de la présence au domicile de deux enfants respectivement âgés de douze et six ans et des difficultés personnelles exposées à l’audience par Monsieur B, des délais leur seront néanmoins accordés pour quitter les lieux et ce, jusqu’à l’issue de l’année scolaire, par application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, leur condition de relogement ne pouvant être assuré normalement avant cette date.
B-Sur les demandes en paiement
A compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, il convient de mettre à la charge des locataires une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, outre les charges, faute pour la bailleresse de justifier d’un préjudice supérieur à ce montant, étant précisé que la pièce produite sur la situation du compte bancaire de I J K, associée de la SCI bailleresse, outre qu’elle n’est pas révélatrice de la situation de la SCI proprement dite, ni de la situation comptable de cette dernière, ne peut être retenue pour caractériser le préjudice subi du fait du non paiement des loyers alors qu’elle date du mois de février 2014 et que le premier loyer impayé par les locataires est du mois de mars 2014.
Pour ce dernier motif, la demande formée par la SCI aux fins de réparation de son préjudice et d’allocation de dommages et intérêts sera également rejetée, le préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation n’étant pas caractérisé en l’état.
Au vu du bail et du décompte communiqué, les locataires sont redevables d’une somme de
8580 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, échéance de novembre 2014 incluse.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme en principal visé par ce dernier, soit : 5720 €.
Par application de l’article 1152 du code civil et en considération du préjudice subsistant du bailleur, le montant de la clause pénale sera réduite à dix euro.
II Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Parties perdantes, Monsieur D A et Madame Y Z épouse A auront la charge des dépens.
Il serait contraire à l’équité que la bailleresse conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits. Monsieur D A et Madame Y Z épouse A seront condamnés à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et
en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 août 2014;
Ordonne, faute de départ volontaire de Monsieur D A et Madame Y Z épouse A avant le 15 juillet 2015, leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Rappelle, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne in solidum Monsieur D A et Madame Y Z épouse A au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail ;
Condamne solidairement Monsieur D A et Madame Y Z épouse A à payer à la SCI LA TOUR la somme de 8580 € (huit mille cinq centquatre-vingts euro), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 sur la somme de 5720 € et de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 18 novembre 2014, échéance de novembre 2014 incluse, outre 10 € (dix euro) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne in solidum Monsieur D A et Madame Y Z épouse A à payer à la SCI LA TOUR la somme de 800 € (huit cents euro) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne in solidum Monsieur D A et Madame Y Z épouse A aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 11 juin 2014;
Ordonne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la communication de la présente décision, par les soins du greffe, au Préfet de Paris, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
consequence, la Repushoto rangase mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis
de mettre le dit jugamani exécution, aux
Procureurs Génér manureurs de la
République près laz de instance l’y tenir la magh Tous les commandants e officiers de la fora cublique de prêter-main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition certifiée conforme et revêtue la formule exécutoire.
Le Greffier en Chet
y g n u e J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capitale ·
- Magazine ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Internet ·
- Dénomination sociale ·
- Centre serveur
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Code pénal ·
- Peine ·
- Violence ·
- République ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Provision ·
- Ventilation ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Compétence ·
- Parasitisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Diffamation
- Avocat ·
- Parc ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Avenant ·
- Paiement
- Maroquinerie ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Poisson ·
- Rappel de salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Or ·
- Montagne ·
- Associations ·
- Directive ·
- Exploitation minière ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Évaluation
- Magasin ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Responsable ·
- Société par actions ·
- Conditions de travail ·
- Cadre ·
- Hypermarché ·
- Personnel ·
- Harcèlement
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Commandement
- Plan de redressement ·
- Franchise ·
- Fonds de roulement ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Financement ·
- Prolongation ·
- Crédit d'impôt ·
- Exécution ·
- Exploitation
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Retraite ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Requête conjointe ·
- Contrat de mariage ·
- Épouse ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.