Article R104-30 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Commentaire1

1L'évaluation environnementale et la demande d'examen au cas par cas
Ecologie.gouv

Une liste de catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale a été établie : respectivement dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 et dans l'article R. 122-17 du code de l'environnement. […] L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour notifier à la personne publique responsable la décision de soumettre au non à évaluation environnementale. […] Il n'existe pas de formulaire de demande d'examen type au niveau national comme dans le cas des projets mais la composition du dossier déposé par le maître d'ouvrage doit respecter l'article R. 104-30 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions22

1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2004482Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104-8 de ce code : » Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, […] au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; […] Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […] Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2105025Rejet

[…] n'a pas permis une participation suffisante du public, en raison notamment du nombre limité de permanences, en méconnaissance de l'article L. 123-13 et R. 123-10 du code de l'environnement ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : / 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; […]

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 juin 2023, 21VE00500, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, […] Aux termes de l'article R. 104-30 du même code : » La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : 1° Une description des caractéristiques principales du document ; […] Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

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Document parlementaire0

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