Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant :
1° Une description des caractéristiques principales du document ;
2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration, […] « . Aux termes de l'article R. 104-29 du même code : » L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : 1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (…). « . […] Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] les dispositions du 3° de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme sont méconnues ; […] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […] Aux termes de l'article R. 104-29 du même code : « L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […] 29. […]
[…] — il méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; […] 29. […] Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, […] ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () 3° bis Les plans locaux d'urbanisme ; (). Aux termes de l'article R. 104-29 du même code, dans sa version en vigueur : " La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, […]
R. 104-17-1 du code de l'urbanisme). […] notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. R. 104-17-2 1° du code de l'urbanisme). S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-29 du code de l'urbanisme). […] en application de l'article R. 104-38 du code de l'urbanisme, les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 du même code peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues par le code de l'environnement. […] R. 104-39 du code de l'urbanisme).
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