Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juil. 2024, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par la SCP BCEP Avocats Associés, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024/DRH/2406111 du 27 mai 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 avril 2024 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 décembre 2023 au 2 avril 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024/DRH/2406116 du 27 mai 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 avril 2024 au 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au département du Gard de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à une date de consolidation à déterminer ultérieurement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que les arrêtés litigieux ont pour conséquence de le placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement de sorte qu’il n’est plus en mesure de faire face à l’ensemble de ses charges financières, alors même qu’il est susceptible de bénéficier d’une garantie de maintien de rémunération souscrite auprès de sa mutuelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— le département du Gard a commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 2 avril 2024 et en considérant que les soins et les arrêts au-delà ce cette date ne sont pas imputables à l’accident de service mais en rapport avec un état antérieur ;
— les arrêtés litigieux sont entachés d’incompétence négative en ce que la présidente du conseil départemental du Gard s’est, à tort, estimée liée par l’avis du médecin agréé ;
— l’article 2 de l’arrêté n° 2024-DRH-2406116 est entaché d’erreur de fait en ce qu’il limite sa rémunération à plein traitement à compter du 3 avril 2024 à 70 jours, alors qu’il était en droit, selon les vérifications opérées par sa mutuelle, de percevoir 7 jours de plein traitement supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2402454 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juillet 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Callens, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D, représentant le département du Gard, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B A, adjoint technique territorial, exerçant ses fonctions au sein de la direction de la logistique du département du Gard, a été victime, le 8 septembre 2023, d’un accident reconnu imputable au service, dont la date de consolidation a été fixée au 2 avril 2024, après expertise du médecin agréé réalisée le 24 avril 2024, par un arrêté n° 2024/DRH/2406111 du 27 mai 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard décidant de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 décembre 2023 au 2 avril 2024. Par un arrêté n° 2024/DRH/2406116 du 27 mai 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a placé M. A en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 avril 2024 au 31 juillet 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés du 27 mai 2024 qui fixent au 2 avril 2024 sa date de consolidation et refusent de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service postérieurement à cette date.
3. Pour demander la suspension de l’exécution des arrêtés qu’il conteste, M. A soutient qu’ils ont été signés par une autorité incompétente, qu’ils sont entachés d’erreur d’appréciation en retenant le 2 avril 2024 comme date de consolidation et en refusant de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs à cette date, qu’ils sont entachés d’incompétence négative en ce que la présidente du conseil départemental du Gard s’est, à tort, estimée liée par l’avis du médecin agréé et que l’article 2 de l’arrêté n° 2024-DRH-2406116 est entaché d’erreur de fait en ce qu’il limite sa rémunération à plein traitement à compter du 3 avril 2024 à 70 jours, alors qu’il était en droit, selon les vérifications opérées par sa mutuelle, de percevoir 7 jours de plein traitement supplémentaires. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 27 mai 2024 de la présidente du conseil départemental du Gard. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 juillet 2024.
Le président, juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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