Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13
La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :
1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;
2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;
3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;
4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-36 du même code : « La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise : (…) 2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, […] modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ; […]
[…] d'une nouvelle évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104-36 du code de l'urbanisme : » La décision mentionnée à l'article R. 104 -33 est prise : () 2° Par () le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est () modifié () « . L'article R. 104 -37 précise : » La décision mentionnée à l'article R. 104 -33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R . 143-15 et R […]