Article R104-36 du Code de l'urbanisme
Article R104-35Article R104-37
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Décisions2

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 104-36 du même code : « La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise : (…) 2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, […] modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ; […]

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[…] d'une nouvelle évaluation environnementale, […] Aux termes de l'article R. 104-36 du code de l'urbanisme : » La décision mentionnée à l'article R. 104 -33 est prise : () 2° Par () le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est () modifié () « . L'article R. 104 -37 précise : » La décision mentionnée à l'article R. 104 -33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R . 143-15 et R […]

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