Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 14
Les documents soumis à évaluation environnementale en application des articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25, R. 122-26, R. 122-26-1 et R. 122-27 du code de l'environnement.
Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.
R. 104-17-1 du code de l'urbanisme). […] notamment lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme (art. R. 104-17-2 1° du code de l'urbanisme). […] L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour notifier à la personne publique responsable sa décision motivée de soumettre ou non à évaluation environnementale la procédure d'évolution du document (art. R. 104-31 du code de l'urbanisme). […] Par ailleurs, en application de l'article R. 104-38 du code de l'urbanisme, les documents soumis à évaluation environnementale visés aux articles L. 104-1, […]
Lire la suite…Deux hypothèses se présentent à la personne publique responsable : - soit elle estime que l'élaboration de la carte communale ou l'évolution du SCOT, du PLU ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement : dans ce cas, elle décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme (de droit commun). […] R. 104-37, R. 143-15, R. 153-21 et R. 163-9). […] Cette mesure est étendue aux PLU et cartes communales et figure désormais à l'article R. 104-38 du code de l'urbanisme.
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