Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 19
En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
L'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.
[…] plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] fait injonction au premier ministre de prendre, dans un délai de neuf mois […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, […] avait été préparé par le pôle environnement durable-évaluation environnementale relevant de la mission connaissance et développement durable spécifiquement chargé de l'instruction […] Sa demande satisfaisait ainsi à l'exigence de motivation requise par l'article R. 411-1 du CJA. […] beaucoup trop. (25 janvier 2023, M.
Lire la suite…[…] cas par cas. () ». L'article L. 122 -1 du code de l'environnement , […] En vertu du III de l'article R. 122 -6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, […] si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122 -21 et R. 122-25 du code de l'environnement […]
[…] — le permis méconnait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme faute d'accord du gestionnaire de la voirie ; […] — l'étude d'impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l'environnement ;
[…] les articles R. 122 -21 et R. 122-25 du code de l'environnement , […] 25 740 m² d'activités commerciales, […] le moyen tiré de ce que la majeure partie du projet a illégalement été soustraite à la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'Eau prévue par les dispositions des articles L. 214-1 et R . 214-1 et suivants du code de l'environnement , […] Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis prévu par le III de l'article L. 122 -1 du code de l'environnement […]
[…] agissant en qualité de préfet de département, est l'autorité compétente pour autoriser un projet, alors « la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences […] résultant de la directive, […]
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