Article R122-26 du Code de l'environnement

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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R122-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R122-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.

L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois.

Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Une autre évolution sémantique notable est introduite à l'article R. 122-20 du Code de l'environnement relatif au contenu du résumé non technique du rapport environnemental prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, visant différentes hypothèses dans lesquelles une procédure commune peut être mise en œuvre (lorsque plusieurs plans, programmes ou projets font l'objet d'une adoption, d'une approbation ou encore d'une autorisation concomitante) et, notamment, les conséquences que cela entraîne en termes d'avis rendus par l'autorité environnementale.

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Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] La procédure unique - commune ou coordonnée – des plans/programmes & des projets (articles L.122-13 et R.122-26 du code de l'environnement) […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 18 février 2010, n° 0804966
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-26 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise : 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. […]

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