Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité ou des autorités responsables du ou des plans ou programmes et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du ou des plans ou programmes contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Toutefois, lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, ou lorsque l'autorité environnementale compétente au titre d'un projet ou d'un plan ou programme est la formation d'autorité environnementale de l'inspection général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun aux plans ou programmes et aux projets. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de trois mois.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
La première d'entre elles est la modification de la nomenclature relative à l'évaluation environnementale (annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement). […] S'agissant également des projets relevant d'un examen au cas par cas, une annexe à l'article R. 122-3-1 du Code de l'environnement est créée, […] le cas échéant, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, portant sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, doit nécessairement être pris en compte dans la préparation de ladite étude. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] — l'étude d'impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l'environnement ; […] En sixième lieu, si, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
[…] — l'étude d'impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l'environnement ; […] En sixième lieu, si, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]
[…] — l'étude d'impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l'environnement ; […] En cinquième lieu, si, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […]