Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8
Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant :
a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.
L'article R. 122-2 du code de l'urbanisme établit un seuil à partir duquel un projet est soumis à une évaluation environnementale systématique ou un examen au cas par cas, ce qui implique que les projets de faible ampleur échappent à toute évaluation environnementale. […] A ce titre, […] de déclaration préalable, de permis d'aménager et de démolir devront porter cette indication. […] Un nouvel article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme est également crée concernant le dossier joint à la demande de permis de démolir, lequel devra comprendre l'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée du cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale, […]
Lire la suite…[…] renvoie à une méthodologie que le pétitionnaire devra fournir ultérieurement et méconnaît donc ainsi les dispositions de l'article R. 451 -4 du code de l'urbanisme , […] lequel constitue un projet au sens des dispositions de l'article L. 122- 1 du code de l'environnement, […] étant soumis à étude d'impact en application des dispositions de l'article R . 122-2 du même code au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à cet article en tant qu'opération d'aménagement qui […]
[…] renvoie à une méthodologie que le pétitionnaire devra fournir ultérieurement et méconnaît donc ainsi les dispositions de l'article R. 451 -4 du code de l'urbanisme , […] lequel constitue un projet au sens des dispositions de l'article L. 122- 1 du code de l'environnement, […] étant soumis à étude d'impact en application des dispositions de l'article R . 122-2 du même code au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à cet article en tant qu'opération d'aménagement qui […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, […] (…). Le dernier alinéa de l'article R. 451-1 du même code dispose que : « La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». […] le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 451-1 à R. 451-6-1. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.
Pour rejeter les demandes de suspension qui lui étaient soumises, le juge des référés a d'abord écarté le moyen tiré de la violation de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme, qui impose que soit jointe à la demande de permis de démolir une étude d'impact du projet, dès lors que cet article n'était pas entré en vigueur à la date à laquelle la demande de délivrance de ce permis a été déposée par le pétitionnaire.
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