Réformation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2126562/6-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126562/6-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2126562/6-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Mme Z AA, épouse Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AB Y ___________
M. Amaury Rezard AF tribunal administratif de Paris, Rapporteur ___________ (6ème section – 1ère chambre),
Mme Maryse Pestka Rapporteure publique ___________
Audience du 24 novembre 2023 Décision du 8 décembre 2023 ___________ 60-02-01-01-005-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 31 août 2022 et le 13 décembre 2022, M. X AC, Mme Z AD, épouse AC, et M. AB AC, représentés en dernier lieu par Me Papin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou subsidiairement l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. et Mme AC, en qualité d’ayants droit de AE AC, la somme de 387 898,63 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’AP-HP et subsidiairement l’ONIAM à verser à M. X AC la somme de 169 257,24 euros, à Mme Z AC la somme de 177 459,24 euros et à M. AB AC la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire ;
3°) de condamner l’AP-HP et subsidiairement l’ONIAM aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP et subsidiairement de l’ONIAM la somme de
5 000 euros à verser à M. X AC, la somme de 5 000 euros à verser à Mme Z AC et la somme de 2 000 euros à verser à M. AB AC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
N° 2126562/6-1 2
5°) de déclarer le jugement commun aux organismes de sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- le dommage est consécutif à des fautes commises par l’AP-HP tenant, d’une part, à l’absence de discussion préalable des modalités opératoires en réunion de concertation pluridisciplinaire, d’autre part, à la réalisation de l’exérèse par voie postérieure et non antérieure et, enfin, à la réalisation d’une exérèse bilatérale, en une seule fois et non en plusieurs ; à supposer que l’AP-HP n’ait pas commis de faute, le dommage est susceptible d’engager la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- l’AP-HP a également commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en lien avec l’apparition d’une escarre occipitale, faute de soins adaptés, avec la décanulation accidentelle, faute de surveillance de la patiente par les infirmiers, et du fait de l’absence d’information communiquée avant l’intervention sur les risques auxquels la victime s’exposait ; l’AP-HP est également responsable des diverses infections nosocomiales qu’elle a contractées ;
- ils sont fondés, en qualité d’ayants droit, à obtenir le versement de sommes de 1 462,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 241 410 euros au titre des frais divers, de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire, de 18 166,27 au titre des frais de logement adapté, de 28 860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
- ils sont fondés à obtenir le versement à M. AC des sommes de 71 814,82 euros au titre des frais divers, de 3 349,83 euros au titre de la perte de revenus, de 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude, à Mme AC des sommes de 71 814,82 euros au titre des frais divers, de 8 202 euros au titre de la perte de revenus, de 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude et à leur fils AB des sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 28 339,03 euros, en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par AE AC, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
2°) de condamner l’AP-HP aux dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 28 339,03 euros qu’elle a exposée au titre des dépenses de santé de la victime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 28 septembre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
N° 2126562/6-1 3
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l’AP-HP conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AFs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Tardy, représentant M. AC et autres.
Considérant ce qui suit :
1. AE AC, née le […], a été prise en charge le 1er juin 2019 à l’hôpital de Metz pour des douleurs à la nuque et aux jambes, conduisant à lui diagnostiquer un chordome du clivus, pour la prise en charge duquel elle a été orientée vers l’hôpital Necker- Enfants malades, à Paris, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après y avoir reçu la patiente et ses parents le 22 juin, la neurochirurgienne a réalisé le 3 juillet 2019 une exérèse bilatérale de l’essentiel de la tumeur. A la levée de l’anesthésie, la patiente a cependant présenté un syndrome d’enfermement (locked-in syndrom), marqué par une paralysie totale avec incapacité à communiquer autrement que par mouvements oculaires. Si elle a progressivement retrouvé la motricité de ses membres supérieurs, elle a par la suite conservé une paralysie des membres inférieurs et des difficultés de déglutition et respiratoire majeures. Ces dernières ont conduit à pratiquer une trachéotomie le 22 juillet et ont été à l’origine, du fait d’une décanulation accidentelle, d’un arrêt cardiaque survenu le 30 juillet, à la suite duquel AE AC a été réanimée. La patiente a été à nouveau opérée le 11 décembre 2019 pour l’exérèse du résidu de chordome du clivus. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital Raymond- Poincaré de Garches le 19 décembre, où elle est demeurée essentiellement jusqu’au mois de juillet 2021, avant d’être prise en charge en hospitalisation de jour à l’hôpital de Metz et dans sa famille. Elle est finalement décédée des suites de sa pathologie le […].
2. M. et Mme AC, ses parents, ont saisi le 17 juillet 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’un rapport d’expertise au professeur AF AG, neurochirurgien, et au docteur AH, anesthésiste- réanimateur. Sur la base de ce rapport, remis le 22 février 2021, cette commission a émis le 12 mai 2021 l’avis suivant lequel il incombait à l’AP-HP d’indemniser la victime des préjudices qu’elle a subis et des préjudices propres de ses proches à hauteur d’une perte de chance de 30 %.
N° 2126562/6-1 4
Par un courrier du 12 octobre 2021, l’AP-HP a refusé de procéder à cette indemnisation. M. et Mme AC ont adressé une demande indemnitaire au titre de la solidarité nationale à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affection iatrogène (ONIAM), qui l’a rejetée implicitement le 26 janvier 2022. M. et Mme AC, agissant en qualité d’ayants droit de leur fille, en leur nom propre, et au nom de AB AC, leur fils, demandent la condamnation de l’AP-HP ou subsidiairement de l’ONIAM à leur verser les sommes de 387 898,63 euros, de 169 257,24 euros, de 177 459,24 euros et de 40 000 euros, au titre des préjudices respectifs subis par leur fille, par M. AC, par Mme AC et par leur fils.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’intervention du 3 juillet 2019 :
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
3. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique : « AF projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire (…). / Une fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. / Cette proposition thérapeutique est présentée au patient (…) »
5. Il est constant que l’opératrice a décidé des modalités opératoires pour procéder à l’exérèse de la tumeur sans évoquer préalablement cet élément du projet thérapeutique en réunion de concertation pluridisciplinaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique. Par ailleurs, il est constant que les modalités opératoires ont été décidées par l’opératrice sans être discutées avant l’intervention avec d’autres neurochirurgiens spécialisés dans les interventions de ce type chez les jeunes enfants ou dans les chordomes du clivus, notamment au sein l’hôpital Lariboisière, qui est associé pour la prise en charge de ces pathologies à l’hôpital Necker. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si l’intervention devait intervenir rapidement, elle pouvait encore au besoin être différée de plusieurs jours, et, d’autre part, que les cas de chordome du clivus chez une patiente de l’âge de la victime présentent un caractère exceptionnel et que l’intervention requise recélait une complexité particulière, l’AP-HP a commis une faute.
6. En second lieu, s’il est constant qu’il était nécessaire, pour prolonger la vie de la patiente, de procéder à l’exérèse de la tumeur, les experts ont considéré que le choix par l’opératrice d’une voie d’abord postérieure et d’une exérèse bilatérale lors de l’intervention du 3 juillet 2019 ont été de nature à majorer les risques de survenue des dommages neurologiques qui se sont réalisés. Ils indiquent d’abord à cet égard dans leur rapport d’expertise que « la tumeur était située en avant des structures nerveuses nobles (tronc cérébral et nerfs crâniens) » de sorte que « dans un abord postérieur, toutes ces structures s’interpos(aient) entre le chirurgien et la lésion, ce qui rend(ait) le geste chirurgical difficile et risqué » et que le choix d’un abord postérieur entrainait une position opératoire dite du « garçon coiffeur » avec une flexion de la tête « aggravant la contrainte mécanique de cette tumeur antérieure », alors que
N° 2126562/6-1 5
« devant la localisation antérieure de la tumeur de cette enfant, la flexion de la tête aurait dû être évitée ou être prudente et modérée car elle risquait d’avoir un effet hautement délétère sur le tronc cérébral ». Ils indiquent ensuite qu’une exérèse en deux temps, comme initialement prévu, aurait généré une décompression plus progressive du tronc cérébral jusqu’alors comprimé par la tumeur volumineuse et qui s’est retrouvé, en fin d’intervention, « « flottant » dans une cavité opératoire vaste et inadaptée à son volume ». Si l’AP-HP fait valoir en défense que les cas de chordome du clivus chez l’enfant n’ont pas donné lieu à une littérature abondante mais seulement à quelques publications, citées dans le rapport d’expertise, s’appuyant sur un faible échantillon de patients et renseignant peu sur les conséquences post-opératoires pour les patients, elle ne produit aucun élément de littérature médicale de nature à remettre en cause les appréciations auxquelles ont procédé les experts. Par ailleurs, s’il est constant que les interventions longues et complexes du type de celle pratiquée sur la patiente sont essentiellement réalisées en France par les neurochirurgiens de l’hôpital Necker et leurs confrères de l’hôpital Lariboisière, en raison de la proximité géographique du centre de protonthérapie d’Orsay, et s’ils procèdent régulièrement à des exérèse par voie postérieure avec flexion de la tête, cette seule circonstance n’est pas davantage de nature à remettre en cause les appréciations faites par les experts alors, d’une part, que l’AP-HP reconnaît qu’une voie d’abord antérieur est aussi réalisable chez l’enfant et, d’autre part, que l’opératrice elle-même avait indiqué aux parents de la victime qu’il était préférable de ne pas procéder à une exérèse maximaliste. Dans ces conditions, en dépit de la rareté de la pathologie et de la complexité de sa prise en charge, les requérants sont fondés à soutenir que l’AP-HP a commis des fautes tenant aux modalités opératoires ayant été retenues.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si le risque de séquelles neurologiques graves du type de celles qui se sont réalisées en post-opératoire était inhérent à l’exérèse de la tumeur de la victime, même si elle avait été réalisée par voie antérieure et de manière bilatérale, les fautes mentionnées aux points 5 et 6 ont été de nature à le majorer et donc à priver la victime d’une chance d’échapper à une aggravation de son état de santé. Il y a lieu de retenir, comme le proposent les experts, un taux de perte de chance de 30 %. Par suite, les requérants sont fondés à obtenir l’indemnisation par l’AP-HP de l’ensemble des préjudices résultant de l’intervention du 3 juillet 2019 à hauteur d’une fraction de 30 %.
S’agissant de la mise en œuvre de la solidarité nationale :
8. Lorsque, dans le cas d’un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un établissement de santé a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge de l’établissement responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
9. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…). » Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code, pris pour son application :
N° 2126562/6-1 6
« Présente (…) le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical (…) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (…) des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »
10. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accident médical subi par la victime, caractérisé par une perte de motricité, de capacité de déglutition et d’autonomie respiratoire, est la conséquence de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2019, de sorte qu’il est directement imputable à un acte de soins. Cet accident a par ailleurs présenté pour AE AC un caractère de gravité au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle a subi des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total largement supérieur à six mois consécutifs.
11. D’autre part, pour l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
12. Il résulte du rapport d’expertise qu’il n’existait pour la victime aucune alternative à l’intervention chirurgicale consistant en l’exérèse de sa tumeur dès lors qu’en l’absence d’une telle intervention, l’évolution de sa maladie « aurait été fatale à court terme (de quelques mois à peu d’années) soit par compression bulbaire aigu et décès par syncope cardio-respiratoire, soit par aggravation progressive avec troubles de la déglutition, tétraplégie progressive et défaillance respiratoire ». Il s’ensuit que les conséquences de l’opération du 3 juillet 2019 n’ont pas été notablement plus graves que l’absence de tout acte. Cependant, il résulte de l’instruction que la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage subi par la victime, à savoir un syndrome d’enfermement (locked-in syndrom) évoluant et se stabilisant ensuite en paralysie des membres inférieurs, troubles de la déglutition et difficultés respiratoires, s’avérait particulièrement faible. AFs experts indiquent à cet égard n’avoir pu identifier, dans la littérature scientifique qu’ils ont consultée, qu’un seul cas analogue de paralysie grave post-opératoire pouvant être rapprochée du dommage subi par la victime. Dès lors, même si les choix opératoires retenus, tenant à la voie d’accès de l’opératrice et au caractère maximaliste et bilatérale de l’exérèse, ont été de nature à aggraver ce risque, comme le font valoir les experts, il n’en est pas moins demeuré d’une probabilité faible. Il suit de là que la condition d’anormalité des conséquences de l’acte médical qui est prévue par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie.
13. Il résulte de ce qui précède que les ayant droits de AE AC sont fondés à obtenir l’indemnisation intégrale du dommage tenant aux conséquences sur l’état de la patiente de l’intervention du 3 juillet 2019, en répartissant la charge de cette indemnisation entre l’AP- HP, à hauteur de la perte de chance d’éviter la survenue de son dommage, c’est-à-dire 30 %, et, pour le surplus, l’ONIAM, au titre de la mise en œuvre de la solidarité nationale, pour 70 %.
N° 2126562/6-1 7
En ce qui concerne la prise en charge préopératoire et post-opératoire :
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / En cas de litige, il appartient (…) à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé (…) ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient.
15. Il résulte de l’instruction que si l’opératrice a informé la victime et ses parents de risques opératoires inhérents à l’intervention du 3 juillet 2019, cette information a uniquement porté sur les conséquences sur le nerf facial et sur de possibles troubles de déglutition, dont l’opératrice a de surcroît indiqué qu’ils devraient être seulement transitoires, ce qui l’avait conduite à évoquer une hospitalisation d’une durée de cinq à dix jours. L’AP-HP ne conteste pas qu’aucune information ne leur a été donnée quant aux risques exceptionnels de paralysie partielle ou totale, à l’image du syndrome de l’enfermement dont a été victime la patiente, voire de mortalité que l’opération impliquait. Dans ces conditions, alors même que de tels risques de décès ou d’invalidité ne présentaient pas une fréquence statistique significative, l’AP-HP a méconnu l’obligation d’information qui lui incombait. Par suite, les requérants sont fondés à engager sa responsabilité pour faute à ce titre et à demander sa condamnation à les indemniser intégralement des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec cette faute.
16. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la finesse de la peau de la victime, alors âgée de six ans, nécessitait la réalisation de soins infirmiers (nursing) adaptés, notamment sous la forme de surveillance du pansement et de l’utilisation d’un coussin occipital anti-escarre, pour prévenir la survenue d’une escarre de la cicatrice post-opératoire. Ces soins n’ayant pas été apportés, une escarre est apparue sur la partie haute de la cicatrice occipitale. Dès lors, l’AP-HP a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité. AFs requérants sont donc fondés à obtenir de sa part l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de cette faute.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le 30 juillet 2019, alors que la victime était sous trachéotomie et avait été placée en décubitus latéral par les infirmiers, pour permettre aux médecins de remplacer le pansement lié à l’escarre occipital, elle a subi une décanulation. Elle s’est trouvée de ce fait en détresse ventilo-respiratoire ayant abouti à un arrêt cardiaque, dont elle a été réanimée après trois minutes. Ainsi que le relèvent les experts, cet événement est la conséquence d’un manque de vigilance des infirmiers, qui n’ont pas surveillé la patiente comme ils auraient dû le faire et ne s’étaient pas assurés, préalablement à toute manipulation de cette dernière, que le moniteur avait bien été rebranché, ce qui n’était pas le cas. Ces manquements caractérisent une faute engageant la responsabilité de l’AP-HP, qui doit donc être condamnée à réparer intégralement les préjudices en résultant.
N° 2126562/6-1 8
S’agissant de la responsabilité de plein droit au titre des infections nosocomiales :
18. En vertu du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Par dérogation à ces dispositions, en vertu de l’article L. 1142-1-1 du même code, « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° AFs dommages résultant d’infections nosocomiales (…) correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % (…), ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
19. Il résulte du rapport d’expertise que la victime a contracté plusieurs infections, en particulier « une pneumopathie associée à la ventilation mécanique (…) à SAMS et hémophilus », une « infection urinaire à Escherichia Coli » une « infection urinaire » et une « infection probablement sur cathéter central » au cours des mois de juillet et décembre 2019 à l’hôpital Necker-Enfants malades auxquelles se sont ajoutés d'« autres problèmes infectieux respiratoires et urinaires » survenus au sein de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Il ne résulte pas de l’instruction que ces infections étaient présentes ou en incubation au moment de la prise en charge de la victime à l’hôpital Necker-Enfants malades ou qu’elles auraient une autre origine que la prise en charge. Elles présentent donc un caractère nosocomial. Il résulte enfin de l’instruction qu’elles n’ont pas causé le décès de la victime et ne lui ont pas occasionné un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, de sorte que la réparation de leurs conséquences ne relève pas de la mise en œuvre de la solidarité nationale. AFs requérants sont par conséquent fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité de plein droit de l’AP-HP à ce titre et à demander l’indemnisation intégrale par cette dernière des préjudices résultant de manière directe et certaine de ces infections nosocomiales.
20. Il résulte de ce qui précède, outre ce qui a déjà été dit au point 13, que les requérants sont fondés à obtenir la réparation intégrale par l’AP-HP des préjudices résultant de la faute tenant au défaut d’information préopératoire, des fautes dans la prise en charge post-opératoire, tenant à l’escarre et la décanulation, et des infections nosocomiales contractées par la victime.
Sur l’évaluation des préjudices :
21. Il résulte de l’instruction que la victime, née le […], est décédée, le […] alors qu’elle était âgée de huit ans, avant la consolidation de son état de santé.
En ce qui concerne la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
22. D’une part, les requérants demandent le remboursement d’une somme restée à charge de 1 462,36 euros correspondant à l’acquisition le 6 juillet 2021 d’un fauteuil roulant électrique de « Edge3 Stretto Kid », en conséquence de la perte de motricité des membres
N° 2126562/6-1 9
inférieurs de la victime suite à l’intervention du 3 juillet 2019. Ils sont fondés à en demander le remboursement à 30 % par l’AP-HP et 70 % par l’ONIAM.
23. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a exposé des dépenses de santé pour le compte de la victime en lien avec les suites de l’intervention du 3 juillet 2019, à hauteur de 94 463,43 euros, correspondant à des frais hospitaliers exposés entre le 2 juillet 2019 et le 20 août 2019, à des frais médicaux au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 30 avril 2021, à des frais pharmaceutiques et de pansements au titre de la période comprise entre le 30 novembre 2019 et le 26 octobre 2021 et à des frais d’appareillage du 22 octobre 2019 au 6 juillet 2021. AF préjudice de la victime directe tenant aux dépenses de santé ayant déjà été intégralement réparé dans les conditions mentionnées au point 22, il n’y a pas lieu d’attribuer à cette dernière une fraction de cette somme par préférence au tiers-payeur qui est subrogé dans ses droits. Par suite, la CPAM de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une fraction de 30 % des sommes qu’elle a exposées, soit 28 339,03 euros.
Quant aux frais divers :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont supporté des frais d’honoraires d’un montant de 4 800 euros auprès d’un médecin-conseil pour une analyse des pièces et une consultation préparatoire, la rédaction d’une étude bibliographique et d’une note technique brève et l’assistance des requérants durant les opérations d’expertise. AFs requérants sont fondés à en obtenir le remboursement à hauteur de 30 % par l’AP-HP, soit 1 440 euros, et à hauteur du reliquat de 70 % par l’ONIAM, soit 3 360 euros.
25. En second lieu, il résulte de l’instruction que le handicap neurologique séquellaire, et notamment l’absence d’autonomie respiratoire, a rendu nécessaire, jusqu’à son décès, une surveillance permanente de la victime, qui est réputée avoir été intégralement prise en charge par l’établissement de santé jusqu’à sa sortie d’hospitalisation et s’est traduite, pendant les périodes de retour à domicile, par un besoin d’assistance par tierce personne spécialisée à hauteur de cinq heures par jour, dont trois ont été assurées par le centre hospitalier universitaire de Metz, où la victime était prise en charge en hospitalisation de jour, et par un besoin d’assistance par tierce personne non-spécialisée pour les dix-neuf autres heures du jour. La circonstance que l’aide ait été apportée par les parents de la victime est sans incidence sur le droit à indemnisation de cette dernière. En retenant, pour les cent quarante-cinq jours concernés, une somme de 15 euros par heure d’assistance non-spécialisée et 20 euros par heure d’assistance spécialisée, le tout ramené à une base annuelle de quatre cent douze jours, pour intégrer les congés payés et jours fériés, on obtient la somme de 57 993,15 euros, dont il y a lieu de mettre 30 % à la charge de l’AP-HP, soit 17 397,95 euros, et le reliquat de 70 % à la charge de l’ONIAM, soit 40 595,21 euros.
Quant au préjudice de scolarité :
26. La circonstance que, du fait du décès de la victime, la part patrimoniale du préjudice d’incidence scolaire ne puisse pas donner lieu à indemnisation ne fait pas obstacle à ce que soit réparée la part personnelle de ce préjudice. Il résulte de l’instruction que la victime, qui devait entrer en classe préparatoire (CP) à la rentrée scolaire 2019, a perdu un an de scolarité, du fait des fautes de l’AP-HP, principalement en lien avec l’intervention du 3 juillet 2019, et des infections nosocomiales qu’elle a contractées. Si elle a pu ensuite être de nouveau scolarisée, à la rentrée 2020, en première année de cours élémentaire (CE1), elle l’a été dans des conditions dégradées du fait de sa perte de capacités d’expression orale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros, dont une fraction de
N° 2126562/6-1 10
1 000 euros est consécutive aux fautes de l’AP-HP dans la prise en charge post-opératoire de la victime et à la contraction par cette dernière d’infections nosocomiales et dont le surplus de 4 000 euros est à répartir entre l’AP-HP, à hauteur de 30 %, soit 1 200 euros, et pour le surplus l’ONIAM, à hauteur de 70 %, soit 2 800 euros.
Quant aux frais liés au handicap :
27. Il résulte de l’instruction que pour que la victime puisse revenir à compter de l’été 2021 au sein de sa famille, avec une prise en charge de jour à l’hôpital de Metz, celle-ci a dû vendre son pavillon, qui n’était pas adapté au handicap de la victime, et louer un appartement à partir du mois d’avril 2021. AFs requérants sont fondés à demander le remboursement de la somme de 18 166,27 euros, correspondant aux frais d’agence, à la caution, aux loyers et aux charges locatives se rapportant à cet appartement jusqu’au mois du décès de la victime, qu’il convient de mettre à la charge de l’AP-HP à hauteur de 30 %, soit 5 449,85 euros, et à celle de l’ONIAM à hauteur de 70 %, soit le surplus de 12 716,32 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
28. Il résulte de l’instruction que la victime est demeurée privée de motricité des membres inférieurs, de capacités de déglutition et d’autonomie respiratoire suite à l’intervention du 3 juillet 2019 et jusqu’à son décès et a passé l’essentiel de cette période, jusqu’au mois de juin 2021, hospitalisée à l’hôpital Necker-Enfants malades puis à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches avant de pouvoir être prise en charge, la plupart du temps, en hospitalisation de jour au centre hospitalier universitaire de Metz pendant trois heures par jour et chez ses parents le reste du temps. Elle a présenté dès lors, jusqu’à son décès, un déficit fonctionnel temporaire total. Par suite, en retenant une somme de 20 euros par jour et un taux de 100 % et en déduisant de la période retenue un délai de cinq à dix jours suivant l’opération, correspondant à l’hospitalisation qu’elle aurait dû supporter en cas de succès de l’intervention, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant aux ayants droit de la victime une somme de 19 500 euros, dont ils sont fondés à obtenir le versement à hauteur de 30 % par l’AP-HP, soit 5 850 euros, et à hauteur de 70 % par l’ONIAM, soit 13 650 euros.
Quant aux souffrances endurées :
29. Il résulte du rapport d’expertise que les douleurs physiques de la victime, tenant notamment à son alitement prolongé, à la trachéotomie et la ventilation assistée qu’elle a dû subir, à ses troubles de déglutition, à la réalisation de sondages vésicaux itératifs et de soins infirmiers et de rééducations quotidiens pénibles, et les souffrances psychologiques, liées au handicap lui-même, à l’impossibilité de s’exprimer oralement, à l’éloignement de sa famille et à l’interruption de toute vie sociale antérieure et de toute vie scolaire ordinaire, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7 dont 1 sur 7 est lié à la pathologie initiale. Une partie limitée de ces souffrances endurées est par ailleurs en lien avec l’escarre occipitale, l’angoisse liée à la décanulation accidentelle du 30 juillet 2019 et les différentes infections nosocomiales contractées par la victime durant son hospitalisation. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer aux ayants droit de la victime, pour ce poste de préjudice, une somme globale de 100 000 euros, dont une première partie de 12 500 euros, tenant à l’escarre, la décanulation et les infections nosocomiales, est à mettre entièrement à la charge de l’AP-HP et dont le surplus de 87 500 euros, lié aux conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019, est à répartir à hauteur de 30 % pour l’AP-HP, soit 26 250 euros, et de 70 % pour l’ONIAM, soit 61 250 euros.
N° 2126562/6-1 11
Quant au préjudice esthétique temporaire :
30. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la victime a subi, en lien avec la complication post-chirurgicale, un préjudice esthétique temporaire, que l’expert évalue à 5/7, tenant notamment à son déficit moteur, au fait qu’elle a été trachéo-ventilée, à la gastrotomie et à l’alitement prolongé à la suite de l’intervention du 3 juillet 2019. Ce préjudice tient également à l’escarre occipitale qui est survenue et aux conséquences des infractions nosocomiales contractées par la victime. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 15 000 euros, dont une fraction de 2 000 euros, liée à l’escarre et aux infections nosocomiales, est à mettre entièrement à la charge de l’AP-HP et dont le surplus de 13 000 euros, en rapport avec les conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019, est à répartir à hauteur de 30 % pour l’AP-HP, soit 3 900 euros, et à hauteur de 70 % pour l’ONIAM, soit 9 100 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
31. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
32. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de la victime, qui faute d’information sur les risques auxquels elle était exposée à l’occasion de l’intervention du 3 juillet 2019 et de sa prise en charge post-opératoire ne les a découverts qu’à l’occasion de leur réalisation, en lui accordant la somme de 2 000 euros, à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
33. En application des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les ayants droit de la victime d’un accident médical n’ont droit à réparation de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale qu’en cas de décès de la victime et lorsque ce décès est intervenu en raison de l’accident médical dont elle a été victime. Il résulte de l’instruction que le décès de AE AC le […] est intervenu du fait d’une défaillance cardio-respiratoire causée par un engagement du tronc cérébral, en conséquence du développement de sa pathologie, et non des suites de l’intervention du 3 juillet 2019. Par suite, M. et Mme AC et leur fils ne sont pas fondés à demander à l’ONIAM l’indemnisation de leurs préjudices propres. En revanche, ils sont fondés à obtenir la réparation par l’AP-HP de ces préjudices de manière intégrale pour ceux qui sont en lien avec les fautes commises dans la prise en charge préopératoire et post-opératoire de AE AC et avec les infections nosocomiales qu’elle a contractées et à hauteur d’une fraction de 30 % pour ceux qui sont en lien avec les fautes commises en rapport avec l’opération du 3 juillet 2019, qui ont fait perdre à la victime une chance d’éviter la réalisation des risques neurologiques inhérents à l’intervention.
S’agissant des frais de déplacement :
34. Il résulte de l’instruction que les requérants ont effectué de nombreux allers et retours entre leur domicile messin et les établissements de santé relevant de l’AP-HP du fait des
N° 2126562/6-1 12
conséquences de l’intervention du 3 juillet 2019 et ce jusqu’au mois de juillet 2021. Il est, d’une part, constant qu’une centaine de ces trajets, de chacun environ sept cent kilomètres, a été fait avec leur véhicule personne de cinq chevaux, de sorte qu’il peut être évalué, à l’aide du barème kilométrique employé notamment par l’administration fiscale, en le complétant par la prise en compte des frais de péage d’un montant moyen de 26,90 euros par trajet, à une somme globale de 32 000 euros. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que les requérants justifient avoir effectué des trajets de train à hauteur de 1 378,50 euros. AFur préjudice au titre des frais de déplacement s’élève en conséquence à 33 378,50 euros, soit, en retenant, comme ils le proposent, une répartition équitable entre les deux parents, 16 689,25 euros chacun. Il y a donc lieu de condamner l’AP-HP à leur verser 30 % de ce montant, soit chacun 5 006,78 euros.
S’agissant des pertes de revenus :
35. D’une part, M. AC exerçait les fonctions de chargé de mission auprès des élus de la commune de Nancy et a été placé en arrêt de travail, en lien avec le dommage neurologique subi par AE AC suite à l’intervention du 3 juillet 2019, pendant une période comprise entre le 5 octobre 2020 et le décès de celle-ci, le […]. Il résulte de l’instruction qu’il percevait, avant cet arrêt de travail, un traitement mensuel net de 2 351,21 euros. Son préjudice s’élève donc à la différence entre cette somme rapportée à la durée de son arrêt de travail, soit 37 925,02 euros, et les revenus de remplacement perçus pendant la même période, soit 10 939,66 euros de maintien de rémunération par son employeur, 14 024 euros d’indemnités journalières et 12 916 euros servis par sa mutuelle, ce qui correspond à 45,35 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser 30 % de ce montant, et donc à lui verser la somme de 13,60 euros au titre de sa perte de revenus.
36. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme AC exerçait les fonctions d’employée administrative au sein de la société luxembourgeoise CLdN Ro-ro SA sous contrat à durée indéterminée depuis le 27 mai 2019, avec un salaire net mensuel de 3 580,50 euros, et a signé, pour l’année 2021, un avenant à ce contrat du fait de l’état de santé de sa fille consécutif à l’intervention du 3 juillet 2019 pour passer à 80 % avec réduction proportionnelle de son salaire. Son préjudice s’élève en conséquence à la perte de 20 % de son salaire au cours de l’année 2021, soit 8 202 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à l’indemniser de 30 % de ce montant et donc à lui verser la somme de 2 460,60 euros au titre de sa perte de revenus.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
37. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. La famille de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime, en l’espèce de manière permanente puis le quart du temps. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.
38. Il résulte de l’instruction que les parents de la victime se sont relayés à son chevet, parfois accompagné de leur fils, durant toute la période d’hospitalisation puis ont assuré sa prise en charge pendant l’essentiel de la journée et de la nuit à sa sortie d’hospitalisation complète, lorsqu’elle a pu être accueillie à leur domicile, et ce jusqu’à son décès. Eu égard à l’intensité, à l’amplitude horaire et à la durée de cette assistance, il sera fait une juste appréciation de ce chef
N° 2126562/6-1 13
de préjudice en le fixant à 20 000 euros pour chacun des parents et 15 000 euros pour le frère de la victime. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser 2 500 euros chacun pour M. et Mme AC et 1 875 euros pour leur fils, à titre de réparation intégrale, en lien avec les fautes dans la prise en charge post-opératoire et les infections nosocomiales, et une fraction de 30 % du reliquat au titre de la perte de chance résultant des fautes dans le choix des modalités opératoires, soit 5 250 euros pour chaque parent et 3 938 euros pour le frère de la victime.
S’agissant du préjudice d’affection :
39. M. et Mme AC, parents de la victime, et M. AB AC, son frère, ont subi un préjudice d’affection qui leur est propre dans la mesure où ils ont assisté à la situation de grande souffrance, physique comme psychique, de AE AC principalement en lien avec les suites de l’intervention du 3 juillet 2019, et ce jusqu’à son décès, mais également en lien avec l’escarre, son arrêt cardio-ventilatoire consécutif à la décanulation accidentelle et les conséquences de ses infections nosocomiales, notamment l’antibiothérapie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 40 000 euros par parent et à 30 000 euros pour le frère de la victime. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser 5 000 euros pour M. et Mme AC et 3 750 euros pour M. AB AC, à titre de réparation intégrale, en lien avec les fautes dans la prise en charge post-opératoire et les infections nosocomiales et une fraction de 30 % du reliquat au titre de la perte de chance résultant des fautes dans le choix des modalités opératoires, ce qui correspond à 10 500 euros pour chaque parent et 7 875 euros pour le frère de la victime.
S’agissant du préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude :
40. AFs proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l’attente et de l’incertitude, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
41. Il résulte de l’instruction qu’une incertitude a persisté pendant plusieurs semaines, suite à la sortie d’anesthésie de la victime avec syndrome d’enfermement (locked-in syndrom) avant que ses proches ne puissent connaître les conséquences exactes pour elle de l’intervention du 3 juillet 2019, notamment sa capacité à retrouver une partie de ses capacités motrices et le fait qu’elle n’allait au contraire pas recouvrer l’essentiel d’entre elles, ses capacités de déglutition et son autonomie respiratoire. Il y a lieu, au titre de ce poste de préjudice, de nature distincte du préjudice d’affection, de l’évaluer à 5 000 euros pour chacun des deux parents et à 2 500 euros pour le frère de la victime et donc de condamner l’AP-HP à leur verser respectivement une indemnité égale à une fraction de 30 % de ces différentes sommes, soit 1 500 euros et 750 euros.
42. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les requérants sont fondés, en leur qualité d’ayants droit, à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser 79 246,50 euros et de l’ONIAM à leur verser 144 495,18 euros au titre des préjudices subis par la victime, d’autre part, que la CPAM de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser 28 339,03 euros au titre des frais exposés par elle au profit de la victime, et, enfin, que
N° 2126562/6-1 14
M. AC, Mme AC et leur fils sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser respectivement 29 770,38 euros, 32 217,38 euros et 18 187,50 euros.
Sur les intérêts :
43. AFs requérants demandent que soient appliquées à l’indemnisation qui leur est accordée les intérêts à taux légal. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées au point 42 les concernant des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 concernant l’AP-HP, ce qui correspond à la date de sa décision de rejet de leur demande indemnitaire, et à compter du 10 décembre 2021 concernant l’ONIAM, date correspondant à l’enregistrement de leur requête.
Sur la déclaration de jugement commun :
44. Aux termes du 8ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, (…) à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). »
45. AFs requérants sont fondés à demander à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui est intervenue dans la présente instance. Ils ne sont en revanche pas fondés à demander à ce qu’il en soit de même pour les autres organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales dès lors qu’ils n’ont pas indiqué que la victime principale aurait été affiliée à une autre caisse de sécurité sociale ou qu’elle aurait perçu de prestations sociales de la part d’une administration.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
46. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
47. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM une somme de 2 000 euros chacun à verser conjointement à M. et Mme AC et à leur fils et à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Meurthe-et- Moselle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2126562/6-1 15
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X AC, à Mme Z AC et à M. AB AC, en leur qualité d’ayants droit de AE AC, la somme de 79 246,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affection iatrogène est condamné à verser à M. X AC, à Mme Z AC et à M. AB AC, en leur qualité d’ayants droit de AE AC, la somme de 144 495,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 28 339,03 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X AC la somme de 29 770,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
Article 5 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamné à verser à Mme Z AC la somme de 32 217,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
Article 6 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamné à verser à M. et Mme AC, au nom de M. AB AC, la somme de 18 187,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
Article 7 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera conjointement à M. X AC, à Mme Z AC et à M. AB AC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et affection iatrogène versera conjointement à M. X AC, à Mme Z AC et à M. AB AC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2126562/6-1 16
Article 10 : AF jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 11 : AF surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : AF présent jugement sera notifié à M. X AC, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
AF rapporteur, La présidente,
A. Rezard K. Weidenfeld
AF greffier,
A. AFmieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Risque
- Consommateur ·
- Change ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Taux d'intérêt
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Juge départiteur ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Mission ·
- Règlement amiable ·
- Prestataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Clause ·
- Partie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Banque populaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prescription ·
- Ordonnance de taxe ·
- Action ·
- Banque fédérale ·
- Sinistre
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Vendeur ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Préavis
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Protection
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Consorts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Remploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Stock ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Juge départiteur ·
- Procédure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Enseigne commerciale ·
- Resistance abusive ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Demande
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Assesseur ·
- Relaxe ·
- Déclaration ·
- Pacte ·
- Pierre ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation ·
- Action civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.