Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 66
A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.
Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
[…] articles R. 121 -1-1 et R. 121 -3-1 du Code de l'urbanisme . [2] Nouveaux articles R. 121 -1-2 et R. 121 -3-3 du Code de l'urbanisme , pris en application de l'article L .231-6 du Code des relations entre le public et l'administration. [3] En application de l'article L.121 -5-2 du Code de l'urbanisme . [4] En application de l'article L.121 -12-1 du Code de l'urbanisme . […] Article suivant 29/ 05 […]
Lire la suite…A été publié au journal officiel du 29 juin 2023, le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d'application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. […] Pour rappel, l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme créé par la loi APER (article 66), prévoit la possibilité, […] le décret apporte trois précisions : le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision implicite de rejet ; le délai de naissance des décisions implicites, en application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, est allongé à quatre mois ; […]
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Plus précisément : L'article 27 de la loi APER permet de déroger à l'article L. 121-5-2 du Code de l'urbanisme afin que soit autorisée la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques sur certains sites au sens de l'article L. 121-23 du Code de l'urbanisme ; L'article L. 121-12-1 I. du Code de l'urbanisme, modifié par l'article 37 de la loi APER, permet, […]
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