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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2024, n° 2411551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Maritime relève du ressort territorial du tribunal administratif de Rouen.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans le département de la Seine-Maritime (76800). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Melun, le 23 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411551
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