Confirmation 5 avril 2022
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 avril 2022
N° RG 20/00888 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNPH
-DA- Arrêt n°
X A, Y A, H A / I Z
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 17 Avril 2020, enregistrée sous le n° 18/00715
Arrêt rendu le MARDI CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X A
chez Pezant
[…]
et
M. Y A
chez Pezant
[…]
et
M. H A
chez Pezant […]
tous représentés par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. I Z
La Roberolle
[…]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maîte Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 21 février 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Messieurs X, Y et H A, propriétaires indivis d’une parcelle de terrain cadastrée B 520 sur la commune de Saint-Julien-la-Geneste, sont en litige avec M. I Z à propos d’un terrain de 203,5 mètres carrés, rattaché à une parcelle plus grande cadastrée B 524 figurant au nom de M. Z.
Les consorts A soutiennent que cette partie de la parcelle B 524 a été attribuée par erreur à M. Z, et réclament son intégration dans leurs propres fonds, ce à quoi M. Z s’oppose, disant qu’il est seul propriétaire de toute la parcelle B 524, y compris le terrain litigieux.
Les consorts A ont porté le litige devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par assignation du 15 février 2018.
Dans son jugement du 17 avril 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur I Z de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DÉBOUTE Messieurs X, Y et B [sic] A de leur demande tendant à les dire propriétaires du terrain de 203,5 mètres carrés figurant au cadastre de la commune de SAINT JULIEN LA GENESTE et jouxtant les parcelles B 520 et […] et 677,
CONDAMNE Messieurs X, Y et B [sic] A aux dépens,
CONDAMNE Messieurs X, Y et B [sic] A à verser à Monsieur I Z la somme de 1800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Messieurs X, Y et B [sic] A de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a noté que l’acte de vente dont se prévalent les consorts A « comporte de nombreuses ratures, annotations et corrections, dont il est impossible de déterminer si elles résultent du notaire chargé d’instrumenter ou des demandeurs, et qui ne sont pas mentionnées à la fin du document », en conséquence de quoi d’après le premier juge « l’authenticité de l’acte ne peut être vérifiée et la pièce afférente est dépourvue de valeur probante. » Le tribunal a par ailleurs jugé non probants un document d’arpentage ainsi que des attestations, pour conclure que « la preuve d’un droit de propriété initialement détenu par les demandeurs ou leurs auteurs n’est donc pas établie. »
Le tribunal judiciaire a ensuite écarté l’hypothèse d’une prescription acquisitive, au motif que « l’occupation et l’utilisation ponctuelles d’un terrain pour en récolter les fruits n’établit pas la qualité de propriétaire de celui qui s’y rend. »
***
Messieurs X, Y et H A ont fait appel de ce jugement le 20 juillet 2020, précisant :
« Les appelants entendent interjeter appel aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
' débouté Messieurs X, Y et B A de leur demande tendant à les dire propriétaires du terrain de 203,5 mètres carrés figurant au cadastre de la commune de SAINT JULIEN LA GENESTE et jouxtant les parcelles B 520 et […] et 677, et de leurs demandes subséquentes en désignation d’un géomètre expert et en publication du jugement à intervenir au SPF de RIOM,
' condamné Messieurs X, Y et B A aux dépens,
' condamné Messieurs X, Y et B A à verser à Monsieur I Z la somme de 1800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Messieurs X, Y et B A de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans leurs conclusions récapitulatives du 13 décembre 2021 les consorts A demandent à la cour de :
« Vu les articles 544, 711 et suivants, 1101 et suivants, et 2255 et suivants du Code civil,
DÉCLARER les consorts A recevables et bien fondés en leur appel,
REFORMER en sa totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 avril 2020,
Statuant à nouveau,
DIRE les demandes des consorts A recevables et bien fondées,
En conséquence,
DIRE et JUGER que Monsieur X A, Monsieur Y A et Monsieur H A sont propriétaires du terrain d’une superficie de 203,5 mètres carrés figurant au cadastre de la commune de SAINT JULIEN LA GENESTE comme jouxtant la parcelle cadastrée […] et les parcelles cadastrées […] et 677, actuellement intégré dans la parcelle […] dont il est néanmoins distingué du reste de cette parcelle par des pointillés,
DÉSIGNER tel Géomètre-Expert qu’il plaira aux fins de procéder, aux frais des consorts A, à la rédaction d’un document d’arpentage opérant division de la parcelle cadastrée […] et création de deux nouvelles parcelles l’une correspondant au terrain litigieux de 203,5 mètres carrés propriété des consorts A, l’autre correspondant au reste de la parcelle cadastrée […] demeurant la propriété de Monsieur I Z.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir à laquelle sera joint le procès-verbal d’arpentage au service de publicité foncière de RIOM,
CONDAMNER Monsieur I Z à porter et payer aux consorts A une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens,
DÉBOUTER Monsieur I Z de l’ensemble de ses demandes et moyens de défense. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives du 5 janvier 2022, M. I Z demande pour sa part à la cour de :
« Débouter Messieurs X, Y et H A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 17 avril 2020.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Au surplus, condamner solidairement Messieurs X, Y et H A à payer et porter au profit de Monsieur I Z une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 janvier 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Les parcelles 520 appartenant aux consorts A et 524 appartenant à M. I Z sont contiguës. D’après le plan cadastral contemporain, le morceau de terrain revendiqué par les consorts A, actuellement dépendant de la parcelle 524, se trouve situé entre les deux propriétés.
Concernant la transmission de la parcelle 524, il résulte du dossier qu’elle avait initialement été donnée lors d’un partage entre vifs à R K U Z, suivant acte authentique du 3 novembre 1957 où elle est décrite comme étant composée d’une maison d’habitation, d’une grange et d’une écurie à porcs, avec cour, aisances et jardin.
La parcelle 524, parmi d’autres, a ensuite été vendue par acte authentique le 28 juillet 1980 aux époux C et J Z par les consorts K Z, L Z et M N. L’acte précise que les biens objets de la vente appartiennent indivisément aux vendeurs pour les avoir recueillis dans la succession de leur frère et oncle R K U Z, qui les avait reçus par donation entre vifs le 3 novembre 1957.
Enfin, par acte authentique du 10 janvier 1997 les époux C et J Z ont donné à M. I Z notamment la parcelle 524. Dans tous les actes ci-dessus la parcelle 524 est mentionnée comme contenant 10 ares et 90 centiares.
Il n’est pas contestable par conséquent que depuis au moins le milieu du XXe siècle la parcelle 524 est transmise sans discontinuer au sein de la famille Z, pour une surface de 10 ares et 90 centiares.
Au soutien de leurs revendications sur une partie de cette parcelle, les consorts A produisent au dossier plusieurs pièces parmi lesquelles un acte dactylographié, portant le nom d’un notaire, daté de 1966 sans plus de précision. Il est question dans ce document de la vente par les consorts D à M. O A d’une parcelle 508, qui n’est pas céans en litige, et d’un autre terrain ainsi désigné :
2° une parcelle de jardins dite aussi « Chez Pezant » d’une superficie d’environ deux ares cadastré sous le numéro 621 de la section B de la commune de St-Julien la Geneste.
Étant indiqué :
Que cette parcelle vendue à M. A faisait partie du numéro 524 de la section B, figurant au compte de M. Z R K en totalité, soit pour dix ares quatre vingt dix centiares, alors que deux ares appartenaient aux consorts D vendeurs.
Par suite de cette erreur, un document d’arpentage a été établi par M. F géomètre-expert à Clermont-Ferrand, la parcelle vendue ayant appartenu aux consorts D, V désormais sous le numéro 621 pour deux ares, le surplus de la parcelle, y compris divers bâtiments, restant la propriété de M. Z R K V sous le numéro 622 pour huit ares quatre vingt dix centiares.
La parcelle ainsi décrites dans ce document représente le terrain actuellement revendiqué par les consorts A, lesquels soutiennent que même si cet acte n’a pas été publié « il établit néanmoins la transmission par les consorts D de la propriété de ce terrain à M. O A » (conclusions, page 7).
O r e n r é a l i t é a u c u n e t r a n s m i s s i o n i m m o b i l i è r e p a r l e s c o n s o r t s G R E N A T à M . J e a n A ne peut valablement résulter de ce document, ce pour plusieurs raisons. En effet, le texte dactylographié a été abondamment surchargé, de sorte qu’il ressemble plutôt à un brouillon qu’à un acte abouti. Il n’est pas signé par le notaire dont le nom figure en première page, et ne comporte aucune date certaine ; seule l’année 1966 y figure, et d’ailleurs le texte dactylographié est daté « mil neuf cent soixante quatre », le « quatre » ayant été raturé et remplacé à la main par un « six ». Un des vendeurs, supposé être S T D ne l’a pas signé, et il est mentionné un quatrième vendeur, supposé agir en qualité de mandataire, dont le nom n’est même pas indiqué. Aucune publication n’a eu lieu et la parcelle 621 n’a jamais été créée. Surtout, ce document est totalement inopposable aux consorts Z puisque leur auteur R K Z, cité dans l’acte, n’y a pas participé alors qu’il s’agissait de retrancher environ deux ares de sa parcelle 524. Rien ne prouve par ailleurs qu’R K Z a d’une manière ou d’une autre accepté cette modification.
Il se déduit cependant des mentions de ce document que la surface de la parcelle 524 transmise dans la famille Z depuis plusieurs dizaines d’années est bien dès l’origine de 10 a et 90 centiares, comme toujours actuellement.
Les appelants tirent encore argument d’un acte du 10 décembre 1906 dont la copie, telle que produite au dossier, est illisible. Ils soutiennent néanmoins que ce document porte au crédit de M. P D une parcelle 385 qui correspondrait au terrain qu’actuellement ils revendiquent et que l’on voit sur le cadastre napoléonien de 1834. Outre qu’il est impossible de vérifier quoi que ce soit dans le document dont la photocopie est trop imprécise, on ne peut en toute hypothèse tirer aucune conclusion sérieuse en 2022 d’un acte vieux de 116 ans et d’un cadastre âgé de 188 ans. Il en va de même d’un plan semble-t-il établi par un expert en 1935, dont on ne sait dans quelles conditions il a été dressé ni à quoi il était destiné. On ne saurait par ailleurs tirer aucune conclusion déterminante d’une attestation du maire de la commune disant que lors de la rénovation du cadastre en 1952 la parcelle B 385 a disparu « de façon inexpliquée. »
Nulle constitution de droits immobiliers ne résulte donc de tels éléments, qui ne sont pas de nature à combattre utilement la propriété immobilière de M. I Z sur la parcelle 524 dont la situation et la contenance n’ont pas varié depuis plus d’un demi-siècle.
Les consorts A échouent donc à démontrer la transmission à leur bénéfice d’une partie de la parcelle 524. Ils allèguent cependant la prescription acquisitive et produisent à ce sujet plusieurs témoignages. Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire.
Or ces attestations, qui décrivent l’utilisation autrefois de la parcelle litigieuse comme jardin potager ou fruitier par M. O A, sont beaucoup trop imprécises pour démontrer une possession utile au sens du texte ci-dessus, en particulier l’usage du bien à titre de propriétaire, outre que M. Z produit de son côté des attestations où les témoins affirment n’avoir jamais vu les consorts A travailler sur le terrain litigieux.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les consorts A à payer à M. I Z la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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