Infirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 mai 2022, n° 18/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 26 septembre 2018, N° 2017002066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02229 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EM5G
Jugement du 26 Septembre 2018
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2017002066
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Guinée)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009948 du 18/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (95)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009949 du 18/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2009, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL) a consenti à la société NNathanais un prêt d’un montant de 45 000 euros destiné à financer des travaux d’agencement d’un local commercial et des besoins en fonds de roulement, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêts de 3,87%, remboursable par échéances mensuelles de 857,61 €.
Suivant acte séparé du 27 octobre 2009, Monsieur [E] [K], cogérant de la société NNathanais, s’est porté caution solidaire de ladite société en garantie du paiement par celle-ci des sommes pouvant être dues au titre du prêt contracté, et ce dans la limite de la somme de 58 500 €.
Suivant acte séparé du 27 octobre 2009, Madame [T] [J], cogérante de la société NNathanais, s’est portée caution solidaire de ladite société en garantie du paiement par celle-ci des sommes pouvant être dues au titre du prêt contracté, et ce dans la limite de la somme de 58 500 €.
Par jugement en date du 28 avril 2011, la société NNathanais a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 7 décembre 2011, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 17 mars 2014, la CEBPL a mis en demeure M. [E] [K] et Mme [T] [J] d’honorer leurs engagements de caution.
Par actes d’huissier en date du 28 avril 2017, la CEBPL a fait assigner M. [E] [K] et Mme [T] [J], en leur qualité de cautions, devant le tribunal de commerce de Laval, en paiement de la somme de 36 877,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 qui se capitaliseront.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Laval a :
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [T] [J] à payer à la CEPBL la somme de 36 877,28 euros,
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [T] [J] à payer à la CEBPL les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2011 sauf pour l’année 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [T] [J] à payer à la CEBPL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] [K] et Mme [T] [J] aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2018, M. [E] [K] et Mme [T] [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à la CEPBL la somme de 36 877,28 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2011 avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [E] [K] et Mme [T] [J] et la CEBPL ont conclu.
Une ordonnance du 27 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 10 juin 2021 pour M. [K] et Mme [J],
— le 30 mars 2019 pour la CEBPL
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. [E] [K] et Mme [T] [J] demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2018, sauf en ce qu’il a jugé que les intérêts n’étaient pas dus pour l’année 2015,
— dire que la CEBPL est forclose en ses demandes,
— débouter la CEBPL de toutes ses demandes,
— subsidiairement,
* dire prescrite la demande au titre des intérêts antérieurs au 15 avril 2012,
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que les paiements effectués par le débiteur seront réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— condamner la CEBPL aux dépens.
La CEBPL demande à la Cour de :
— confirmer les jugements entrepris des 14 octobre et 21 décembre 2016 en toutes leurs dispositions, et notamment :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par M. [K] et Mme [J],
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que les intérêts n’étaient pas dus pour l’année 2015,
y ajoutant,
— dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, date de la déclaration de créance,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la forclusion des demandes formées par la CEBPL à l’encontre des cautions
M. [K] et Mme [J] font valoir que la CEBPL ne justifie pas d’une déclaration de créance dans les deux mois de la publication au Bodacc, le 8 juin 2011, en relevant que la déclaration de créance produite est datée du 30 juin 2011, mais n’a été reçue par le mandataire judiciaire que le 15 novembre 2011, tel que cela ressort du justificatif postal de l’avis de réception.
Ils soutiennent qu’en application des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, la CEBPL est forclose et ne peut plus exiger le paiement de la dette du débiteur principal, aux cautions solidaires.
La CEBPL fait observer en réponse que seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur le rejet ou l’admission des créances, de sorte que la discussion relative à la forclusion aurait dû avoir lieu devant lui et surtout, que non seulement sa créance a été déclarée, mais elle a été définitivement admise.
Sur ce :
La CEBPL justifie par l’avis de notification par le greffe de l’état des créances arrêté par ordonnance du juge commissaire du 5 mars 2012 qui lui a été adressé le 6 mars 2012, de l’admission de sa créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NNathanais, à hauteur de 36 877,23 euros à titre privilégié avec intérêts de retard au taux de 3,87%.
Au surplus, le juge du fond qui statue dans une instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal n’a pas à se prononcer sur le caractère régulier de la déclaration de créance qui rèlève des pouvoirs du juge commissaire à la procédure collective par application des dispositions de l’article L 622-2 du code de commerce.
La demande tendant à voir déclarées forcloses les demandes en paiement de la CEBPL à l’égard des cautions solidaires sera en conséquence rejetée.
— Sur la disproportion alléguée des cautionnements
M. [K] et Mme [J] se prévalent du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et de leur patrimoine tant au moment de la souscription qu’au moment où ils ont été actionnés, sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation, et entendent en conséquence voir rejeter les demandes en paiement à leur égard.
Ils font observer que le questionnaire daté du 15 mai 2009 signé par eux, sur lequel s’est appuyé le tribunal de commerce de Laval pour écarter la disproportion manifeste de leur cautionnement, concernait un précédent engagement de caution consenti en garantie d’un prêt souscrit par la société NNathanais, d’un montant de 30 000 euros.
Ils reprochent au tribunal d’avoir omis de prendre en considération pour l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du cautionnement litigieux, le cautionnement consenti le 15 mai 2009 et d’avoir tenu compte des éléments mentionnés dans le questionnaire établi à cette date, alors que leur situation avait évolué défavorablement concernant leurs revenus, en faisant valoir que la banque avait l’obligation de se renseigner sur leur situation en octobre 2009, comme elle l’avait fait pour leur précédent engagement.
La CEBPL soutient que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Laval a retenu que l’examen du questionnaire rempli par les cautions conduisait à un taux d’endettement de 32 %, qui ne permettait pas de conclure à un cautionnement disproportionné.
Elle affirme que le fait que ce questionnaire ait été établi le 15 mai 2009 à l’occasion de l’octroi d’un autre prêt à la société NNathanais ne change rien.
Elle relève que les pièces produites par les appelants concernant leur situation de revenus pour l’année 2009 ne correspondent pas aux éléments mentionnés dans le questionnaire, mais rappelle qu’elle n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les cautions dans le questionnaire, sauf en cas d’anomalie flagrante.
Elle en déduit que M. [K] et Mme [J] ne peuvent se prévaloir de ce que leurs revenus étaient en réalité plus faibles que ceux qu’ils avaient déclarés dans le questionnaire.
Elle ajoute que M. [K] et Mme [J] ne démontrent pas qu’elle était tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard.
Sur ce :
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigeux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition s’applique à l’égard de toute caution, qu’elle soit avertie ou profane, même dans l’hypothèse où elle est dirigeante de la société débitrice principale.
La disproportion s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En outre, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions solidaires s’apprécie au regard des biens et revenus de chacune d’entre elles.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l’inopposabilité.
L’exigence de proportionnalité impose néanmoins au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire de l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle à la date de l’engagement sollicité.
Si le contrôle de la proportionnalité du cautionnement à la situation personnelle de la caution s’effectue le plus souvent au regard d’une fiche de renseignement renseignée par la caution à la demande de la banque, aucune disposition légale n’impose la réalisation d’un tel document.
En son absence, la banque s’expose à ce que la caution prouve par tous moyens sa situation personnelle et patrimoniale à la date de souscription de l’engagement.
En l’espèce, les cautionnements solidaires ont été consentis par deux personnes physiques distinctes qui n’étaient pas mariées.
Il convient donc d’examiner le caractère disproportionné de l’engagement de chacune des cautions, au regard des biens et revenus de chacune d’elles.
En outre, la seule fiche de renseignements produite par la banque est un questionnaire signé le 15 mai 2009 à l’occasion d’une autre opération de prêt consenti à la société NNathanais, garanti par le cautionnement de M. [K] et de Mme [J] exigé par la banque.
Il appartenait à la banque d’actualiser ses renseignements au moment de l’octroi d’un nouveau prêt, consenti près de six mois plus tard à la société NNathanais, garanti par le cautionnement solidaire de M. [K] et de Mme [J], étant précisé que la situation professionnelle de ces derniers avait pu évoluer depuis leur déclaration du 15 mai 2009 dans laquelle les revenus mentionnés étaient liés à la gérance d’une autre société, la société ANJ [K], du fait de la création en mai 2009 de la société NNathanais dont ils étaient également co-gérants.
La banque n’ayant pas cru devoir solliciter une nouvelle fiche de renseignements lors de la soucription du second engagement de caution, il convient d’examiner les éléments produits par M. [K] et Mme [J], contemporains de la souscription de leurs engagements litigieux, même si ceux-ci diffèrent de ceux mentionnés dans la fiche du 15 mai 2009, pour apprécier l’existence d’une éventuelle dispropotion manifeste à la date du 27 octobre 2009.
Il convient en outre de prendre en compte les engagements de cautions solidaires de M. [K] et de Mme [J] consentis en mai 2009 en garantie d’un prêt de 30 000 euros accordé à la société NNathanais, dés lors que la banque ne pouvait que les connaître pour les avoir elle même sollicités en garantie du prêt qu’elle avait accordé au débiteur principal, étant précisé que si les actes de cautionnement ne sont pas produits, il n’est ni soutenu, ni démontré qu’ils porteraient sur un montant inférieur à celui allégué par les cautions, soit 30 000 euros.
Le prêt de 30 000 euros dont s’agit était remboursable sur cinq ans, par échéances mensuelles de 571,74 euros.
M. [K] verse aux débats son avis d’imposition pour l’année 2009 mentionnant la perception d’un revenu annuel de 15 600 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 300 euros.
S’il explique, sans être contredit par des pièces produites par la banque, que ses revenus avaient baissé par rapport à ceux indiqués dans la fiche de renseignements du 15 mai 2009 (2 150 euros), il confirme les éléments mentionnés dans celle-ci concernant son patrimoine immobilier et ses autres engagements financiers.
Ainsi, M. [K] était propriétaire avec Mme [J] d’un bien immobilier acquis en 2002 au prix de 242 000 euros, financé par des emprunts pour un montant de 220 000 euros représentant une charge mensuelle de 1450 euros ; le solde restant dû en mai 2009 étant de 179 000 euros.
L’actif immobilier représentait donc en octobre 2009 une valeur nette de l’ordre de 70 000 euros, étant précisé que la répartition des parts de propriété entre M. [K] et Mme [J] n’étant pas indiquée dans la fiche de renseignements, à défaut d’éléments contraires, il sera retenu dans le patrimoins de chacun, la moitié de cette valeur nette, soit 35 000 euros.
Il n’est justifié d’aucun autre actif.
M. [K] était également engagé au titre d’un prêt souscrit pour des travaux (installation gaz), remboursable par échéances mensuelles de 56 euros.
M. [K] était pacsé avec Mme [J] avec laquelle il avait deux enfants nés en 2006 et 2008.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant total des engagements de caution de M. [K] s’élevait au 27 octobre 2009 à la somme globale de 88 500 euros, supérieure à la valeur de ses biens et représentait une charge mensuelle, en cas de défaillance du débiteur principal, de 1 429,35 euros (571,74 euros + 857,61 euros), à laquelle s’ajoutaient ses propres engagements à hauteur de 1 506 euros (753 euros en cas de partage de la charge des emprunts par moitié entre M. [K] et Mme [J] qui n’ont pas précisé si les prêts ont été souscrits par eux en qualité de coemprunteurs solidaires).
Ainsi en définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce, il apparaît établi qu’au jour de sa soucription l’engagement de caution donné par M. [K] dans la limite de 58 500 euros était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Il en serait d’ailleurs de même en prenant en compte, comme le tribunal de commerce de Laval, les revenus déclarés par M. [K] dans la fiche du 15 mai 2009 de 2 150 euros par mois.
S’agissant de la situation de Mme [J], elle verse aux débats son avis d’imposition pour l’année 2009 mentionnant la perception d’un revenu annuel de 15 600 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 300 euros.
Il convient de retenir, comme pour M. [K], qu’elle disposait dans son patrimoine, au moment de son engagement de caution litigieux, de droits immobiliers d’une valeur nette de 35 000 euros.
Il n’est justifié d’aucun autre actif.
Au vu des pièces versées aux débats, le montant total des engagements de caution de Mme [J] s’élevait ainsi au 27 octobre 2009 à la somme globale de 88 500 euros (30 000 euros au titre d’un cautionnement consenti en mai 2009 + 55 800 euros au titre de l’engagement litigieux), supérieure à la valeur de ses biens et représentait une charge mensuelle, en cas de défaillance du débiteur principal, de 1 429,35 euros (571,74 euros + 857,61 euros), à laquelle s’ajoutaient ses propres engagements à hauteur de 1 506 euros (753 euros en cas de partage de la charge des emprunts par moitié entre M. [K] et elle).
Il en serait d’ailleurs de même en prenant en compte, comme le tribunal de commerce de Laval, les revenus déclarés par Mme [J] dans la fiche du 15 mai 2009 de 2 531 euros par mois.
Sur l’opposabilité des cautionnements au jour où les cautions ont été appelées
La disproportion au moment de la conclusion des engagements de caution litigieux étant caractérisée, il appartient à la banque de démontrer qu’au moment où elle a appelé les cautions, soit le 28 avril 2017, date de l’assignation devant le tribunal de commerce de Laval, leur patrimoine avait connu une évolution favorable permettant à celles-ci de se substituer au débiteur principal en honorant leurs engagements de caution.
Il a été réclamé par la banque à chacune des cautions la somme de 36 877,23 euros.
Au vu des seules pièces produites, la CEBPL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’au moment où M. [K] et Mme [J] ont été appelés, ils se trouvaient en mesure d’honorer leurs engagements de caution.
De leur côté, M. [K] et Mme [J] justifient de la vente par adjudication de leur bien immobilier le 15 septembre 2015 au prix de 200 200 euros qui a fait l’objet d’une procédure de distribution entre leurs créanciers au terme de laquelle la CEBPL n’a reçu aucune somme à raison de son rang d’inscription et de l’insuffisance de fonds.
Ils ont eu deux autres enfants nés en 2011 et 2013.
Fin 2016, M. [K] ne déclarait aucun revenu, Mme [J] déclarait un salaire s’élevant à 560 euros.
Au final, la société CEBPL ne peut opposer à M. [E] [K] et à Mme [T] [J] leurs engagements de caution litigieux souscrit le 27 octobre 2009.
Le jugement entrepris du tribunal de commerce de Laval du 26 septembre 2018 sera en conséquence infirmé et les demandes en paiement de la société CEBPL formées à l’encontre de M. [E] [K] et de Mme [T] [J] au titre de leurs engagements de caution litigieux souscrit le 27 octobre 2009, seront rejetées.
— Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses autres dispositions critiquées.
Partie perdante, la société CEBPL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 26 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ne peut se prévaloir des cautionnements consentis le 27 octobre 2009 par M. [E] [K] et Mme [T] [J] ;
Déboute la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire de toutes ses prétentions formées à l’encontre de M. [E] [K] et de Mme [T] [J] ;
Condamne la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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