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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er juil. 1969, C-24/68 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/68 |
| Arrêt de la Cour du 1er juillet 1969.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Affaire 24-68. | |
| Date de dépôt : | 5 octobre 1968 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 1 juillet 1969, N° 24-68;00193 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61968CJ0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1969:29 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mertens de Wilmars |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61968j0024
Arrêt de la cour du 1er juillet 1969. – commission des communautés européennes contre république italienne. – affaire 24-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00193
Édition spéciale danoise page 00047
Édition spéciale grecque page 00055
Édition spéciale portugaise page 00057
Édition spéciale suédoise page 00389
Édition spéciale finnoise page 00387
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droits de douane – elimination – objet
( traite c.E.e . , art . 9 , 12 )
2 . droits de douane – elimination – taxes d ' effet equivalent – notion – identite dans le traite et les reglements – impositions nationales et taxes d ' effet equivalent – distinction
( traite c.E.e . , art . 9 , 12 , 95 )
3 . droits de douane – elimination – creation de nouveaux droits interdite – caractere strict de cette interdiction
( traite c.E.e . , art . 9 , 12 )
Sommaire
1 . les droits de douane sont interdits independamment de toute consideration du but en vue duquel ils ont ete institues ainsi que de la destination des recettes qu ' ils procurent .
2 . a ) une charge pecuniaire fut-elle minime , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , qui frappe les marchandises nationales ou etrangeres franchissant la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle n ' est pas percue au profit de l ' etat , qu ' elle n ' exerce aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit impose ne se trouve pas en concurrence avec une production nationale .
B ) les reglements relatifs a l ' organisation commune des marches agricoles ne visent pas a conferer a la notion de taxe d ' effet equivalent une portee differente de celle qu ' elle revet dans le cadre du traite lui-meme , et cela d ' autant moins que ces reglements , en tenant compte des conditions specifiques de l ' instauration d ' un marche commun des produits agricoles , poursuivent les objectifs des articles 9 a 13 du traite dont ils constituent l ' application .
3 . a ) l ' interdiction de nouveaux droits de douane ou taxes d ' effet equivalent , liee au principe de la libre circulation des produits , constitue une regle essentielle qui , sans prejudice d ' autres dispositions du traite , ne comporte pas d ' exceptions .
B ) il resulte des articles 95 et suivants que la notion de taxe d ' effet equivalent ne comprend pas les impositions qui frappent de la meme maniere , a l ' interieur de l ' etat , les produits importes et les produits nationaux similaires ou qui , en l ' absence de produits nationaux comparables , rentrent dans le cadre d ' une imposition de cette nature dans les limites prevues par le traite .
L ' accomplissement d ' un service determine peut dans certains cas d ' espece justifier une redevance proportionnee au service effectivement rendu .
Parties
Dans l ' affaire 24-68
Commission des communautes europeennes , representee et defendue par m . sandro gaudenzi , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . emile reuter , conseiller juridique de la commission , 4 , boulevard royal , partie requerante ,
Contre
Republique italienne , representee par m . adolfo maresca , ministre plenipotentiaire , en qualite d ' agent , assiste par me pietro peronaci , substitut de l ' avvocato generale dello stato , ayant elu domicile a luxembourg au siege de l ' ambassade d ' italie , partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire dire pour droit que la republique italienne a manque a des obligations qui lui incombent en vertu du traite instituant la communaute economique europeenne , en percevant une imposition appelee droit de statistique sur les marchandises exportees vers les autres etats membres , en violation de l ' article 16 dudit traite , et en percevant une imposition appelee droit de statistique sur les marchandises soumises a des reglements du conseil relatifs a certaines organisations communes des marches agricoles et importees des autres etats membres , en violation desdits reglements ,
Motifs de l’arrêt
1 attendu que la commission a saisi la cour en application de l ' article 169 du traite d ' un recours visant a faire reconnaitre que la republique italienne en percevant un droit de statistique sur les marchandises exportees vers les autres etats membres , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 16 du traite instituant la communaute economique europeenne ;
2 que le meme recours tend egalement a faire reconnaitre qu ' en percevant un droit de statistique sur les marchandises soumises a des reglements du conseil relatifs a certaines organisations communes des marches agricoles et importees des autres etats membres , la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinees de l ' article 189 du traite c.E.e . et des articles 21 , paragraphe 1 , du reglement 120/67/cee , 19 , paragraphe 1 , du reglement 121/67/cee , 13 , paragraphe 1 , du reglement 122/67/cee , 13 , paragraphe 1 , du reglement 123/67/cee , 22 , paragraphe 1 , du reglement 804/68/cee , 22 , paragraphe 1 , du reglement 805/68/cee , 23 , paragraphe 1 , du reglement 359/67/cee et 3 , paragraphe 1 , du reglement 136/66/cee ;
Sur la notion de taxe d ' effet equivalent
3 attendu qu ' aux termes de l ' article 9 du traite c.E.e . , la communaute est fondee sur une union douaniere reposant sur l ' interdiction entre les etats membres des droits de douane et de toutes taxes d ' effet equivalent , ainsi que sur l ' adoption d ' un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ;
Qu ' aux termes de l ' article 12 est interdite l ' introduction de nouveaux droits de douane a l ' importation et a l ' exportation ou taxes d ' effet equivalent ;
Qu ' aux termes des articles 13 et 16 , les droits de douane et taxes d ' effet equivalent , tant a l ' exportation qu ' a l ' importation , en vigueur entre les etats membres , doivent etre supprimes suivant les modalites et dans les delais prevus par ces dispositions ;
4 attendu que la place de ces articles en tete de la partie reservee aux fondements de la communaute , celle de l ' article 9 a l ' entree meme du titre sur la libre circulation des marchandises , celle des articles 12 , 13 et 16 dans la section consacree a l ' elimination des droits de douane , suffit a marquer le role essentiel des interdictions ainsi edictees ;
Que la force de ces prohibitions est telle que , pour eviter de les voir tournees par la variete des pratiques douanieres ou fiscales , le traite a voulu prevenir toute faille eventuelle dans leur mise en oeuvre ;
5 qu ' il est ainsi precise par l ' article 17 que les interdictions de l ' article 9 recevront application , meme si les droits de douane ont un caractere fiscal ;
Que l ' article 95 , place a la fois dans la partie du traite consacree a la « politique de la communaute » et dans le chapitre reserve aux dispositions fiscales , tend , par l ' interdiction de frapper les produits importes d ' impositions interieures superieures a celles qui frappent la production nationale , a colmater les breches qu ' un procede fiscal pourrait ouvrir dans les interdictions prescrites ;
6 attendu qu ' en edictant l ' interdiction des droits de douane , le traite ne distingue pas entre les marchandises selon qu ' elles entrent ou non en concurrence avec les produits du pays importateur ;
Que l ' abolition des barrieres douanieres ne vise donc pas exclusivement a eliminer leur caractere protecteur , le traite ayant au contraire entendu donner a la regle de l ' elimination des droits de douane et taxes d ' effet equivalent , une portee et un effet generaux en vue d ' assurer la libre circulation des marchandises ;
7 qu ' il resulte de l ' ensemble de ce systeme et du caractere general et absolu de l ' interdiction de tout droit de douane applicable aux marchandises circulant entre les etats membres que les droits de douane sont interdits independamment de toute consideration du but en vue duquel ils ont ete institues ainsi que de la destination des recettes qu ' ils procurent ;
Que la justification de cette interdiction reside dans l ' entrave que des charges pecuniaires – fussent-elles minimes – appliquees en raison du franchissement des frontieres constituent pour la circulation des marchandises ;
8 attendu que l ' extension de l ' interdiction des droits de douane aux taxes d ' effet equivalent a pour fonction de completer , en la rendant efficace , l ' interdiction des entraves aux echanges resultant de ces droits ;
Que l ' emploi de ces deux notions complementaires tend ainsi a eviter , dans le commerce entre les etats membres , l ' imposition de toute charge pecuniaire basee sur le fait du passage de la frontiere d ' un etat par des marchandises circulant a l ' interieur de la communaute ;
9 que , pour reconnaitre a une taxe un effet equivalent a celui d ' un droit de douane , il importe donc de considerer cet effet au regard des objectifs que se propose le traite dans les parties , titre et chapitre ou sont inseres les articles 9 , 12 , 13 et 16 , notamment par rapport a la libre circulation des marchandises ;
Que , des lors , une charge pecuniaire , fut-elle minime , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou etrangeres a raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle ne serait pas percue au profit de l ' etat , qu ' elle n ' exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit impose ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ;
10 attendu qu ' il resulte de l ' ensemble des textes susvises et de leur rapport avec les autres dispositions du traite que l ' interdiction de nouveaux droits de douane ou taxes d ' effet equivalent , liee au principe de la libre circulation des produits , constitue une regle essentielle qui , sans prejudice d ' autres dispositions du traite , ne comporte pas d ' exceptions ;
11 qu ' a cet egard , il resulte des articles 95 et suivants que la notion de taxe d ' effet equivalent ne comprend pas les impositions frappant de la meme maniere , a l ' interieur de l ' etat , les produits nationaux similaires ou comparables , ou entrant tout au moins , en l ' absence de tels produits , dans le cadre d ' une imposition interieure generale , ou ayant pour but de compenser , dans les limites prevues par le traite , de telles impositions interieures ;
Que , s ' il n ' est pas exclu que , dans certaines hypotheses , un service determine effectivement rendu puisse faire l ' objet d ' une eventuelle contrepartie proportionnee audit service , il ne peut s ' agir que de cas d ' especes qui ne sauraient conduire a tourner les dispositions des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite ;
Sur l ' imposition litigieuse
12 attendu que la defenderesse fait d ' abord valoir que la commission aurait , a tort , scinde le droit de statistique en deux concepts distincts se rapportant l ' un a l ' importation , l ' autre a l ' exportation , alors que la nature juridique de l ' imposition litigieuse devrait etre appreciee en tenant compte de son veritable aspect et non en la fractionnant en deux impositions distinctes ;
Que la circonstance que le droit de statistique frapperait tous les passages de marchandises a la frontiere sans distinguer , ni entre l ' exportation et l ' importation , ni entre les marchandises nationales et les marchandises etrangeres , exclurait par elle- meme toute possibilite de considerer que la taxe a des effets equivalant a ceux d ' un droit de douane puisque tout effet protecteur de la production nationale ou tout effet discriminatoire se trouverait elimine ;
13 que la commission , par contre , analyse le droit litigieux en deux taxes distinctes ayant un effet equivalant respectivement a celui d ' un droit de douane a l ' importation et d ' un droit de douane a l ' exportation et presentant des effets protecteurs ou discriminatoires , si minimes soient-ils ;
14 attendu qu ' il est indifferent pour sa qualification au regard du traite que la taxe litigieuse s ' analyse en une imposition globale ou en deux impositions distinctes , constituant d ' une part un droit a l ' exportation et d ' autre part un droit a l ' importation ;
Qu ' en frappant de facon generale tous les passages a la frontiere , la taxe en question rend plus difficile l ' interpenetration voulue par le traite et a ainsi sur la libre circulation des marchandises un effet equivalant a un droit de douane ;
Que le taux minime de la taxe ne saurait lui enlever sa qualification au regard des principes du traite , celui-ci ne permettant pas , pour le controle de la legalite de ces impositions , de substituer un critere de quotite a ceux tires de la nature de la taxe ;
15 attendu que le gouvernement italien fait encore valoir que le droit litigieux constituerait la contreprestation d ' un service rendu et doit , de ce chef , echapper a la qualification de taxe d ' effet equivalent ;
Que , selon le gouvernement italien , la statistique en question a pour objet de determiner , de facon precise , les mouvements reels de marchandises et , par voie de consequence , les modifications de la situation du marche ;
Que la precision absolue des renseignements ainsi fournis placerait les importateurs dans une meilleure position competitive sur le marche italien , tandis que les exportateurs auraient un avantage similaire a l ' etranger ;
Que les avantages particuliers que ces operateurs economiques en retireraient , justifieraient que le financement de ce service public soit mis a leur charge et feraient voir d ' autre part le caractere remuneratoire du droit litigieux ;
16 attendu que les renseignements statistiques en question sont utiles a l ' ensemble de la vie economique et entre autres aux administrations competentes ;
Que , meme s ' ils devaient ameliorer plus specialement la position competitive des importateurs et des exportateurs , encore s ' agit-il en l ' espece d ' un avantage a ce point general et dont l ' evaluation est a ce point incertaine que la taxe litigieuse ne saurait etre consideree comme une remuneration formant la contrepartie d ' un avantage determine effectivement rendu ;
17 attendu qu ' il apparait des considerations ci-dessus que l ' imposition litigieuse est , pour autant qu ' elle frappe les exportations , contraire a l ' article 16 du traite ;
18 attendu , en ce qui concerne le droit de statistique sur les importations en provenance des autres etats membres de produits soumis a des reglements relatifs a l ' organisation commune des marches , que les dispositions precitees de ces reglements interdisent dans le commerce intracommunautaire la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent ;
Que la notion de « taxe d ' effet equivalent » , tributaire de celle de « droit de douane » , a ete dans les reglements precites , reprise des articles 9 , 12 et 13 du traite ;
Que rien dans lesdits reglements ne permet de penser qu ' ils visent a conferer a cette notion une portee differente de celle qu ' elle revet dans le cadre du traite lui-meme , et cela d ' autant moins que ces reglements , en tenant compte des conditions specifiques de l ' instauration d ' un marche commun des produits agricoles , poursuivent les objectifs des articles 9 a 13 du traite dont ils constituent l ' application ;
19 que , selon l ' article 189 du traite , ces reglements sont obligatoires dans tous leurs elements et directement applicables dans tout etat membre ;
Qu ' en violant lesdites dispositions , la defenderesse a des lors manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite ;
Décisions sur les dépenses
Quant aux depens
20 attendu qu ' aux termes de l ' article 69 , paragraphe 3 , du reglement de procedure toute partie qui succombe est condamnee aux depens ;
Que la partie defenderesse a succombe en ses moyens ;
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :
1 ) en percevant a l ' exportation vers les autres etats membres de la communaute la taxe prevue par l ' article 42 du decret du president de la republique no 723 du 26 juin 1965 , la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 16 du traite instituant la communaute economique europeenne ;
2 ) en percevant a l ' importation a partir des autres etats membres la taxe prevue par l ' article 42 du decret du president de la republique no 723 du 26 juin 1965 sur les marchandises soumises a des reglements du conseil relatifs a certaines organisations communes des marches agricoles , la republique italienne a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l ' article 189 du traite et des articles 21 , paragraphe 1 , du reglement 120/67/cee , 19 , paragraphe 1 , du reglement 121/67/cee , 13 , paragraphe 1 , du reglement 122/67/cee , 13 , paragraphe 1 , du reglement 123/67/cee , 22 , paragraphe 1 , du reglement 804/68/cee , 22 , paragraphe 1 , du reglement 805/68/cee , 23 , paragraphe 1 , du reglement 359/67/cee et 3 , paragraphe 1 , du reglement 136/66/cee ;
3 ) la defenderesse est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement 121/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
- Règlement (CEE) 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement 122/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs
- Règlement 123/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille
- Règlement 359/67/CEE du 25 juillet 1967 portant organisation commune du marché du riz
- Règlement 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
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