Article L114-9 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2014
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Version01/01/2016
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.

Elle statue sur :

a) Les modifications des statuts ;

b) Les activités exercées ;

c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;

d) Les montants ou taux de cotisations, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ;

e) Les prestations offertes, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ;

f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ;

g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;

h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés, de certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ;

i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;

j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;

k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice établis conformément à l'article L. 212-7 ainsi que sur le rapport de gestion du groupe établi conformément à l'article L. 114-17 ;

l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ;

m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ;

n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3 ;

o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 ;

p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


1IS – Régimes sectoriels – Régime fiscal des mutuelles et de leurs unions régies par les livres I et III du code de la mutualité
BOFiP · 19 avril 2013

[…] Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion si les conditions prévues aux articles L114-9 du code de la mutualité, L114-17 du code de la mutualité, L114-26 du code de la mutualité, L114-28 du code de la mutualité et L114-31 du code de la mutualité sont satisfaites et si elle n'excède pas les plafonds mentionnés au I-B-1 § 130.

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2Économie Sociale - Mutuelles - Cotisations. Montant. Disparités
M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 4 mai 2010

De plus, l'article L. 112-1 du code de la mutualité stipule que : « Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, […] le secteur de la mutualité répond à un mode de gouvernance qui laisse une place importante à ses adhérents, particulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des cotisations, qui est fixé par l'assemblée générale des adhérents, en application de l'article L. 114-9 du code de la mutualité.

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3Économie Sociale - Mutuelles - Cotisations. Montant. Disparités
Mme Orliac Dominique · Questions parlementaires · 20 avril 2010

De plus, l'article L. 112-1 du code de la mutualité stipule que : « Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, […] le secteur de la mutualité répond à un mode de gouvernance qui laisse une place importante à ses adhérents, particulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des cotisations, qui est fixé par l'assemblée générale des adhérents, en application de l'article L. 114-9 du code de la mutualité.

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 mars 2013, n° 10/01685

[…] — que la possibilité de résiliation annuelle prévue à l'article L 221-10 du code de la mutualité ne concerne que l'adhérent et non le souscripteur, […] ce qui était le cas d'autant que les augmentations de 16% en moyenne, n'ont pas été décidées par l'assemblée générale de la Mutuelle contrairement aux dispositions de l'article 114-9 du code de la mutualité, qu'elles n'ont pas été notifiées aux adhérents conformément aux dispositions de l'article L114-7 du code de la mutualité et de l'article 25 des statuts de la MGF, qu'elle n'ont pas été justifiées par l'indice CMT consommation médicale totale, seul facteur permettant en application de l'article 4 du règlement mutualiste, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2013, n° 11/04759
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'article L.114-9 du code de la mutualité disposant que l'assemblée générale de la mutuelle statue notamment sur l'adhésion à une union ou une fédération, et l'article L.114-11 prévoyant une faculté de délégation au conseil d'administration limitée à la détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations et non à l'adhésion à une union ou au retrait de cette union, le tribunal, relevant à juste titre que l'assemblée générale du 9 juin 2007 s'était bornée à mandater le bureau pour rechercher un nouvel opérateur couvrant le risque indemnité funéraire, […]

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3Conseil d'État, 23 décembre 2021, 459530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 114-9 et L. 212-11 du code de la mutualité dès lors que l'assemblée générale de la mutuelle ne s'est prononcée ni sur la demande de transfert de portefeuille d'opérations, ni sur le transfert du portefeuille de contrats ;

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