Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
I.-Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l'opération et dans la limite de l'échéance fixée par l'accord mentionné au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d'aménagement ayant pour objet la lutte contre l'habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l'habitat indigne réalisées dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ainsi que dans le cadre des procédures d'expropriation mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les constructions mentionnées au premier alinéa du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret.
Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 du présent code, relatifs à la protection des occupants, et, le cas échéant, des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatifs aux droits de relogement.
II.-L'implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l'accord préalable du maire de la commune d'implantation de la construction par le maître d'ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d'implantation. Cet accord précise la nature et l'usage du projet de construction ainsi que la date de début d'implantation. Il précise également la date de fin d'implantation. L'accord mentionné à la première phrase du présent II peut être renouvelé dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l'expiration de sa durée de validité.
III.-Avant l'expiration du délai mentionné au I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.
IV.-Le présent article n'est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d'aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan.
Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : » Les infractions aux dispositions des titres Ier, […] IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-4 du même code : » Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]
Lire la suite…Ces infractions sont réprimées par l'article L480-4 du Code de l'urbanisme : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L421-1 à L421-5 et L421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « () Lorsque l'autorité administrative et, […] ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. () ». L'article L. 480-4 du même code dispose que : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […] l'article R. 421-19 du même code dispose que : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par (…) la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […] Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l'absence de contestation, […]
Les éléments constitutifs du délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme Le délit d'exécution de travaux sans permis ou en violation du permis est défini par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de ce texte, dans sa version en vigueur : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, […]
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